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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 juil. 2025, n° 25/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03235 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QQS
AFFAIRE : [Y] [H] / Société HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurie MARTIN, avocat substituant Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, Hauts-de-Seine Habitat Oph a délivré à [Y] [H] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 avril 2025 fondé sur un jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 31 août 2023 et signifié le 11 septembre 2023.
Par requêtes visées par le greffe le 25 mars 2025, [Y] [H] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois.
A l’audience, [Y] [H] indique qu’elle élève seule un enfant de cinq ans depuis le départ du père du logement familial, qu’elle a déposé un dossier de surendettement au cours de l’année 2021 et que son dossier a été déclaré recevable, qu’elle a une dette locative importante, que son fils est scolarisé en grande section de l’école maternelle, qu’elle a adressé une demande de logement au maire de la commune, qu’elle a renouvelé sa demande de logement social ainsi qu’au titre du dispositif DALO et qu’elle fait l’objet d’une saisie des rémunérations du travail. Elle occupe un logement de 48 m² pour une indemnité d’occupation mensuelle de 481 €.
Hauts-de-Seine Habitat Oph s’oppose à l’octroi d’un délai de grâce et indique que la requérante est de mauvaise foi, qu’elle ne respecte pas les délais, que sa demande de plan de surendettement a été rejetée, que les échéances courantes ne sont pas réglées depuis juillet 2024 et qu’un seul versement est intervenu peu de temps avant l’audience, que la dette locative s’élève à 17 000,47 €, que la dette a existé dès l’emménagement dans les lieux, que la requérante perçoit 2 000 € de ressource chaque mois et qu’elle a fait des demandes de relogement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, la requérante ne justifie pas régler régulièrement l’indemnité d’occupation courante du logement, l’unique versement peu de temps avant l’audience démontrant la mauvaise foi de la requérante alors qu’elle n’a, auparavant, versé aucune somme depuis juillet 2024.
De plus, force est de relever qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de paiement accordé dans le titre exécutoire qu’elle n’a pas respecté.
Enfin, le certificat médical établi le 13 août 2024 par le Docteur [M] n’apporte aucun élément circonstancié sur l’état médical spécifique de l’enfant.
En outre, si [Y] [H] justifie du renouvellement annuel de la demande de logement sociale initiale déposée le 1er mai 2021 et de la sollicitation du maire de la commune, force est de relever que le dossier de saisine de la commission de médiation en vue d’une offre de relogement est incomplet, que Hauts-de-Seine Habitat Oph a dénoncé le plan de surendettement en raison de manquement de la requérante à ses obligations de paiement et que cette dernière ne justifie d’aucune démarche afin de rechercher un logement dans le parc privé, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché moins onéreux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [H] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [Y] [H] de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [Y] [H] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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