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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00337 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZXC
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 21 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [J] [B] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un testament olographe établi le 24 juin 2022, et déposé au rang des minutes de Me [W] [Z], notaire à [Localité 9], [C] [K], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 8], a légué :
— à sa fille, Mme [J] [K], la réserve héréditaire,
— à son petit-fils, M. [F] [S], une somme de 7 000 euros qui devra être placée sur un compte bloqué jusqu’à sa majorité,
— à son frère, M. [H] [K], les meubles meublants et le solde de ses biens meubles et immeubles.
Par décision en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [C] [K] et désigné Me [A] [U], notaire à [Localité 7], pour y procéder.
Le 24 janvier 2024, Me [U] a dressé un procès-verbal de difficultés constatant que Mme [J] [K] conteste la validité du testament olographe du 24 juin 2022, estimant que le défunt n’était pas en capacité intellectuelle et physique de rédiger ce testament.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 30 mai 2024 et signifié le 31 juillet 2024, Mme [J] [K] a attrait M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir annuler le testament du 24 juin 2022 sur le fondement des articles 901 et 970 du code civil.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [H] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [H] [K] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner un renseignement officiel auprès de l'[…], [Adresse 3] à [Localité 8] afin de recueillir de la part de son préposé, M. [O] [E], qui s’est occupé du de-cujus :
* les circonstances dans lesquelles il est intervenu pour le compte de feu M. [C] [K] pour se rendre chez le notaire Me [W] [Z] le 24 juin 2022 pour signer et enregistrer un testament,
* de dire si feu M. [C] [K] possédait toutes ses facultés intellectuelles pour cette démarche auprès du notaire,
* dire comment s’est organisé le rendez-vous et le déplacement de M. [K] chez Maître [W] [Z], notaire, et de préciser si M. [E] était présent à la rédaction et à la signature de ce testament chez le notaire,
— de compléter les interrogations auprès de l'[…] tel qu’il plaira au juge de la mise en état.
A l’appui de ses demandes, M. [H] [K] soutient, pour l’essentiel :
— que, par testament olographe établi le 2 mai 2022, le défunt avait exprimé ses dernières volontés, ce document étant identique au testament du 24 juin 2022 reçu par Me [Z],
— que, compte tenu de la divergence des parties sur l’état de santé du de cujus, il convient d’ordonner un renseignement officiel auprès de l'[…] afin de recueillir de la part de son préposé, M. [E], les informations sur les circonstances dans lesquelles le défunt s’est rendu chez Me [Z], notaire, le 24 juin 2022, de dire s’il disposait de toutes ses facultés mentales et intellectuelles pour cette démarche, de dire comment s’est organisé le déplacement et si M. [E] était présent à la rédaction à et la signature du testament,
— que, contrairement à ce qu’affirme Mme [J] [K], le de cujus disposait de toutes ses facultés mentales et physiques, les soins palliatifs consistant en la mise en place d’un lit médicalisé en raison de la présence d’un escarre et la réalisation de soins d’hygiène, et n’ayant été mis en place qu’à compter du 4 juillet 2022.
Suivant conclusions en date du 18 juin 2025, Mme [J] [K] sollicite du juge de la mise en état de :
Avant-dire droit, et en tant que de besoin,
— prendre renseignement officiel auprès de Ficovie ;
En tout état de cause,
— débouter M. [H] [K] de ses demandes ;
— condamner M. [H] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure incidente ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [K] fait valoir, au visa des articles 231 et suivants de la loi du 1er juin 1924 et des articles 145 et suivants du code de procédure civile, en substance :
— que le défunt n’était plus en mesure d’écrire, aussi bien physiquement qu’intellectuellement, dans le courant du mois de juin 2022, ainsi qu’en atteste le document établi par les sapeurs pompiers du Haut-Rhin intervenus à son domicile le 16 juin 2022 et le certificat médical du Dr [P] [M] apportant la preuve d’une prise en charge en hospitalisation à domicile du 4 juillet au [Date décès 1] 2022 pour des soins palliatifs,
— qu’à compter de cette date, le défunt n’était plus en mesure de marcher, de sorte qu’il n’a pas pu se rendre à l’étude de Me [Z] pour y déposer un testament, n’était plus sain d’esprit et se trouvait dans un état médical critique, ainsi que le prouve le certificat médical susvisé,
— que le défendeur a reconnu que le défunt était gravement malade et que le rendez-vous chez le notaire avait été organisé pour son compte, ce qui constitue un aveu judiciaire,
— que la demande de renseignement formée par le défendeur doit être rejetée en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, celui-ci n’apportant aucun élément pour établir la preuve de ses affirmations,
— qu’en tout état de cause, M. [E], curateur, n’a aucune compétence pour indiquer si le défunt possédait toutes ses facultés intellectuelles,
— qu’elle produit trois vidéogrammes enregistrés à la fin du mois de mai 2022 démontrant que le de cujus n’avait alors plus toutes ses facultés mentales.
A l’audience des plaidoiries en date du 3 juillet 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise de renseignement officiel sollicitée par M. [H] [K]
En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à son dessaisissement, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
L’article 199 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales”.
Conformément aux articles 201 et 202 du code de procédure civile, l’attestation, qui doit être établie par une personne remplissant les conditions requises pour être entendues comme témoin, contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
L’article 203 du même code ajoute que le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur de l’attestation.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance et des dernières écritures de Mme [J] [K] que celle-ci estime qu’à la date du 24 juin 2022, l’état de santé du défunt ne lui permettait ni de rédiger un testament, ni de se rendre chez Me [Z], notaire, afin d’y déposer ledit testament.
A cet effet, elle verse aux débats l’attestation du chef de groupement adjoint des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin en date du 29 janvier 2024 aux termes de laquelle est relatée une intervention au domicile de M. [K] le 16 juin 2022 ayant nécessité le bris d’une vitre pour pénétrer dans l’appartement et porter secours à une personne ayant chuté, étant précisé que l’homme n’a pas nécessité de transport vers un centre hospitalier.
Mme [K] produit également un certificat médical établi par le Dr [P] [M] faisant état de la prise en charge du défunt en hospitalisation à domicile du 4 juillet 2022 au [Date décès 1] 2022 pour des soins palliatifs.
Cependant, Mme [K] affirme, sans en justifier, que le défunt n’était pas en capacité de se rendre à l’étude de Me [Z], notaire, le 24 juin 2022, ce qui ne résulte pas des documents produits, l’attestation du chef de groupement adjoint des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin permettant de constater que l’état de santé de M. [K] n’a nécessité ni consultation en urgence, ni hospitalisation.
Elle affirme également que le défunt ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles à la date de rédaction du testament du 24 juin 2022, ce qui ne résulte pas, en l’état, des pièces produites qui apportent la preuve d’une dégradation de l’état de santé du défunt à compter du 16 juin 2022 sans caractériser ni altération de ses facultés cognitives, ni impossibilité absolue de se déplacer à la date de la venue à l’étude de Me [Z].
Etant rappelé que la charge de la preuve de ses allégations repose sur Mme [K], il n’apparaît pas, à ce stade, nécessaire à la solution du litige d’ordonner la prise d’un renseignement officiel auprès de l'[…], curateur du défunt, afin de recueillir des informations sur son déplacement en l’étude de Me [Z] le 24 juin 2022.
En outre, il n’appartient pas au témoin d’indiquer si le défunt possédait toutes ses facultés intellectuelles à la date du 24 juin 2022, cette question relevant de l’appréciation du tribunal et étant rappelé que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit repose sur la demanderesse.
Si Mme [J] [K] produit des enregistrements vidéo et sonores, ces éléments sont, en l’état, insuffisants pour apporter la preuve de l’insanité d’esprit en l’absence de tout élément de contexte, cette question qui relevant en tout état de cause de l’appréciation du tribunal.
Par conséquent, la demande de prise d’un renseignement officiel formée par M. [H] [K] sera, en l’état, rejetée.
Sur la demande de prise de renseignement officiel sollicitée par Mme [J] [K]
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, force est de constater que Mme [J] [K] n’articule aucun moyen au soutien de sa demande de renseignement officiel auprès du Fichier des contrats d’assurance-vie.
Au surplus, Mme [J] [K] affirme que le défunt avait souscrit des contrats d’assurance-vie dont le bénéficiaire aurait été récemment modifié, mais n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, étant relevé qu’ayant soutenu, auprès du notaire, que des assurances-vie auraient été souscrites par le défunt, les copartageants ont donné à l’auxiliaire de justice le pouvoir d’interroger l’établissement bancaire du défunt et le fichier Ficovie.
Par conséquent, la demande de renseignement officiel formée par Mme [J] [K] sera, en l’état, rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Muller, conseil de M. [H] [K], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 30 octobre 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de prise d’un renseignement officiel formée par M. [H] [K] ;
REJETONS la demande de prise d’un renseignement officiel formée par Mme [J] [K] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 30 octobre 2025 ;
DISONS que Me Marc Muller, conseil de M. [H] [K], devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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