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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [D] c/ Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2], Caisse CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
MINUTE N° 26/
Du 02 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01215 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSGW
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
****************
EXPOSE DU LITIGE
[P] [D] fait valoir qu’à l’âge de 57 ans il a dû interrompre ses activités professionnelles en raison d’une arthrose diffuse poly- articulaire touchant les 2 genoux, le rachis cervico -dorsal et les mains; que cette maladie invalidante ne lui permet plus d’exercer sa profession de paysagiste et de jardinier, qu’il exerçait sous le statut de l’auto entreprenariat jusqu’à son arrêt de travail du 4 septembre 2018.
Il déplore que nonobstant son contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Groupama [Localité 2] Bretagne datant de 2008, modifié en 2014 concernant la prévoyance, et malgré l’envoi à Groupama des arrêts maladie et sa convocation aux examens médicaux réalisés par le médecin conseil de Groupama, le Docteur [G], qui a rendu un rapport le 28 juillet 2020, l’assureur lui a répondu le 30 août 2021 que la rente invalidité n’était pas due, pas plus que les indemnités journalières; que cependant il avait fait réaliser une expertise médicale par un expert indépendant, le Docteur [M], dont le rapport discordant avait été rendu le 19 février 2021, en vain.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 14 octobre 2022 le Docteur [S], expert judiciaire, a été désigné pour examiner [P] [D]; il a rendu son rapport le 14 octobre 2022 et par suite, [P] [D] a sollicité à nouveau auprès de Groupama le règlement des indemnités journalières ainsi qu’une rente invalidité, sans effet.
C’est dans ce contexte que [P] [D] a fait assigner par actes de commissaire de justice en date des 22 et 29 mars 2024 la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-la-[Localité 2] et la caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama aux fins d’obtenir la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 12 881,05€ au titre des indemnités journalières et de voir fixer :
– le taux d’incapacité éventuel à 33 %,
– le déficit fonctionnel permanent à 14 %,
– l’incidence professionnelle à 33 %,
En conséquence, il sollicite l’attribution de la rente invalidité prévue au contrat Groupama jusqu’au terme prévu (62 ans de [P] [D]) et la condamnation de la compagnie d’assurances Groupama à lui verser cette rente.
À titre subsidiaire, il demande que soit fixé :
– le taux d’incapacité éventuel à 33 %,
– le déficit fonctionnel permanent à 26 %,
– l’incidence professionnelle à 41 %
En conséquence, ordonner l’attribution à [P] [D] de la rente invalidité prévue au contrat Groupama jusqu’au terme prévu au contrat (62 en de [P] [D]) et condamner la compagnie d’assurances Groupama à lui verser cette rente.
Il sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances Groupama au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la compagnie d’assurances Groupama au dépens en ce compris les frais qu’il a dû exposer pour faire valoir sa demande (frais d’expertise amiable et judiciaire, frais d’avocat, frais d’huissier de justice).
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2025 [P] [D] maintient ses demandes initiales, sollicitant la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 13 512, 03 euros au titre des indemnités journalières sur la période du 1er octobre 2019 au 20 novembre 2020, somme à parfaire jusqu’à la date de consolidation.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026 Groupama [Localité 2] Bretagne et Groupama assurances mutuelles demandent au tribunal de débouter [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constatant que le contrat d’assurance souscrit ne garantit pas le versement d’une rente invalidité, et de limiter le montant des indemnités journalières dues à la somme maximale de 12 881,05 €; elles sollicitent la condamnation de [P] [D] à payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2025 le juge la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 15 janvier 2026 l’a fixé pour être plaidée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” formulées par [P] [D] en ce qu’elles ne sont pas des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par lui au soutien de ses demandes.
Sur les indemnités journalières
Il résulte du contrat d’assurance souscrit que la garantie “indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie”est acquise sous réserve, d’un délai de carence à compter de la prise d’effet de la garantie et d’une durée maximale d’indemnisation;
De telles stipulations, usuelles en matière d’assurances de personnes sont valables en principe, dès lors qu’elles sont claires, précises et portées à la connaissance de l’assuré, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
[P] [D] sollicite le versement d’indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2019 au 20 novembre 2020, pour un montant de 13 512,0 3 € ; Groupama offre quant à elle le règlement de la somme de 12 881,0 5 €, correspondant à la prise en charge des arrêts de travail suivants:
— du 2 octobre 2019 au 11 novembre 2019,
— du 11 avril 2020 au 21 octobre 2020,
— du 4 janvier 2021 au 15 janvier 2021
Toutefois, il y a lieu de relever que la période indemnisée excède la période demandée, l’assureur inclut en arrêt de travail en janvier 2021, alors même que la demande indemnitaire est limitée au 20 novembre 2020; or une telle prise en charge est sans objet au regard des prétentions de l’assuré et ne saurait être utilement opposée pour minorer la créance litigieuse.
Par ailleurs, l’assureur ne justifie pas précisément des périodes exclues entre le 1er octobre 2019 et le 20 novembre 2020, ni par l’application chiffrée du délai de carence, ni par l’existence d’interruptions médicalement constatées de l’arrêt travail, ni par l’atteinte de la durée maximale d’indemnisation prévue au contrat. Or il appartient à l’assureur qui invoque une limitation de garantie ou une exclusion partielle, d’en rapporter la preuve, conformément aux principes gouvernant la charge de la preuve en matière contractuelle.
Dès lors, en l’absence de démonstration précise et contractuellement fondée justifiant l’exclusion d’une fraction de la période revendiquée, l’offre d’indemnisation de Groupama à hauteur de 12 880,05 €, bien que proche du montant sollicité, ne saurait être regardée comme intégralement conforme aux stipulations contractuelles et ne permet pas d’écarter la demande de [P] [D], à hauteur de 13 512,03 €.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de [P] [D], dans la limite des indemnités journalières dues pour la période du 1er octobre 2019 au 20 novembre 2020 en condamnant in solidum les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles”à lui payer cette somme de 13 512,0 3 €.
Sur la rente invalidité
Il résulte du contrat d’assurance litigieux que la mise en place d’une rente invalidité est subordonnée à la condition que l’événement à l’origine de l’arrêt travail ait entraîné une invalidité au moins égale à 33 %, appréciée selon la définition contractuelle.
Le contrat distingue :
– le déficit fonctionnel permanent (ou invalidité fonctionnelle)
– l’invalidité professionnelle,
qui sont les critères déterminants pour l’ouverture du droit à la rente.
L’expert judiciaire, désigné par l’ordonnance du 14 octobre 2022, investi d’une mission expressément définie, a conclu en ces termes :
– le déficit fonctionnel permanent du demandeur est fixé à 14 %,
– le taux d’invalidité professionnelle du demandeur est fixé à 33 %
Or il ressort de la mission confiée à l’expert judiciaire que celui-ci devait précisément déterminer le taux d’incapacité au regard de la définition contractuelle applicable entre les parties, ce qu’il a expressément fait en retenant un taux d’invalidité professionnelle de 33 % (page 12 du rapport).
Groupama [Localité 2] Bretagne et Groupama assurances mutuelles soutiennent que la rente ne serait pas due au motif que :
– l’expert n’aurait pas distingué les différentes pathologies,
– le fait que le déficit fonctionnel permanent est limité à 14 %, le seuil contractuel ne serait pas atteint.
Toutefois, cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, d’une part le contrat ne subordonne pas l’octroi de la rente à un taux minimal de déficit fonctionnel permanent, mais exclusivement à un taux d’invalidité professionnelle au moins égal à 33 %; d’autre part, la distinction entre invalidité fonctionnelle et invalidité professionnelle est de nature juridique et contractuelle, et non médicale. Il importe peu que le déficit fonctionnel permanent soit inférieur au seuil contractuel dès lors que l’invalidité professionnelle, tel que définie par le contrat, atteint le seuil requis. Enfin, les défenderesses ne peuvent pas utilement reprocher à l’expert judiciaire de ne pas avoir distingué les pathologies dès lors que le contrat n’exige pas une ventilation pathologie par pathologie, que la mission judiciaire portait sur l’évaluation globale de l’incapacité au regard de la définition contractuelle et que l’incapacité professionnelle professionnelle résulte de l’événement assuré pris dans son ensemble.
L’expertise judiciaire, régulièrement ordonnée et contradictoire, constitue un mode de preuve privilégiée; en l’absence d’éléments médicaux sérieux de nature à en contester les conclusions
le tribunal ne saurait écarter l’évaluation retenue par le Docteur [S], lequel a répondu précisément à la mission qui lui a été confiée.
En l’espèce, Groupama [Localité 2] Bretagne et Groupama assurances mutuelles ne produisent aucun élément médical contradictoire permettant de remettre en cause le taux d’invalidité professionnelle fixée à 33 % par l’expert judiciaire.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de [P] [D], en condamnant in solidum les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles”à lui payer la rente invalidité prévue au contrat jusqu’au terme prévu, en l’occurrence jusqu’à ce que [P] [D] atteigne l’âge de 62 ans.
Sur les demandes accessoires
Les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles” seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise amiable, ainsi que tous les autres frais tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles” seront condamnées in solidum à régler à [P] [D] la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile; compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles” de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le décret numéro 2019- 1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour cette instance introduite par actes de commissaire de justice en date des 22 et 29 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge fondées les demandes de [P] [D],
En conséquence,
Condamne in solidum les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles”à payer [P] [D] la somme de 13 512,03 euros, dans la limite des indemnités journalières dues pour la période du 1er octobre 2019 au 20 novembre 2020,
Condamne in solidum les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles”à payer [P] [D] la rente invalidité prévue au contrat jusqu’au terme prévu, soit jusqu’à ce que [P] [D] ait atteint l’âge de 62 ans,
Condamne in solidum les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles”à payer [P] [D] la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les compagnies d’assurance “Groupama [Localité 2] Bretagne”et “Groupama assurances mutuelles” de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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