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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 14 nov. 2025, n° 22/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03034 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJSS / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [S] [W] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marianne WAECKERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (78)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline POUILLE PORTIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 84
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture de
Madame [S] [W] [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (PORTUGAL)
et de
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (78)
mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (54)
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
HOMOLOGUE le projet liquidatif sous condition établi par Maître [U] [I] et signé des parties le 20 juin 2024 ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe d’une prestation compensatoire d’un montant 247.500 euros à la charge de Monsieur [C] et d’un paiement de la prestation compensatoire par compensation avec la soulte due par Madame [G] à hauteur de 207.500 euros et par versement du solde de 40.000 euros par la comptabilité du Notaire, Maître [U] [I] ; si besoin l’y condamne ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 octobre 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [Y] [C] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de [Y] [C] en alternance chez ses deux parents selon les modalités suivantes :
– En période scolaire :
* Chez la mère : du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires ;
* Chez le père : du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires,
* Avec changement de résidence le dimanche à 18 heures.
– Pendant les vacances scolaires :
~ Pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint : l’alternance se poursuit ;
~ Pour les vacances scolaires de Noël et d’été :
— les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
— les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère.
à charge pour le parent bénéficiaire de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que sauf meilleur accord, les horaires de vacances pour chercher et ramener l’enfant sont fixés à 10 heures le matin et 19 heures le soir ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour l’alternance classique et dans la demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 206,34 euros par enfant, soit 412,68 € euros la contribution que doit verser Monsieur [F] [C] à Madame [S] [G] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [Y] [C], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin au plus tard le 16 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement et intervenu au 1er janvier 2025 et que le prochain réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
FIXE un partage par moitié des frais scolaires, liées aux activités extrascolaires et de santé non remboursés, au besoin sur présentation des justificatifs ;
DIT que ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus,
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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