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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3UU
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/129
Monsieur [K] [I]
Madame [R] [M] épouse [I]
C/
S.A.S. DUPONT
Société L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. MENUISERIE [Localité 9]
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Copie exécutoire délivrée le :
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 8 Juillet 2025 prorogé à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence DUBOST, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [K] [I]
né le 07 Septembre 1964 à [Localité 15]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [M] épouse [I]
née le 01 Février 1965 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Béatrice SAGGIO, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
S.A.S. DUPONT
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 439 032 806, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON
Société L’AUXILIAIRE
inscrite sous le SIREN n° 775 649 046, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. MENUISERIE [Localité 9]
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 430 267 161 dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
inscrit au RCS de [Localité 12] sous le n° 779 838 366 dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
Défenderesses
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [K] [I] et Madame [R] [M] épouse [I] ont fait assigner la société DUPONT SAS ainsi que son assureur, la société L’AUXILIAIRE et la SARL MENUISERIE [Localité 9] ainsi que son assureur, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement de l'‘article 145 du Code de procédure civile, ordonnée une expertise de l’ensemble des menuiseries et façades. Les requérants sollicitent également la condamnation de la société DUPONT SAS et de la SARL MENUISERIE [Localité 9] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Ils exposent qu’ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur château sis au [Adresse 7] et qu’ils ont confié la réalisation de leurs fenêtres et volets à la société SARL MENUISERIE [Localité 9] et le lot plâtrerie peinture à la société DAF devenue en 2021 la société DUPONT SAS. Ils précisent par ailleurs que la société SARL MENUISERIE [Localité 9] a sous-traité la peinture des dits volets à la société DAF.
Ils précisent avoir constaté des coulures brunâtres sur leur façade et sur le sol ainsi que des défauts de peinture sur les volets, les fenêtres et leurs supports métalliques.
Un procès-verbal de réception de travaux avec la société DAF a été dressé le 24 mars 2021, comportant notamment des réserves relatives à la peinture des volets.
Ne trouvant pas d’accord amiable avec la société DUPONT SAS, les consorts [I] ont sollicité la réalisation d’une expertises constatant les désordres. Un rapport a été rendu en date du 17 juin 2021.
A l’audience en date du 10 juin 2025, les requérants maintiennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens.
La société DUPONT ainsi que la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur entendent s’en rapporter à la justice concernant la demande d’expertise et demandent par ailleurs le rejet de toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ou relative aux dépens.
La SARL MENUISERIE [Localité 9] formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée. Elle demande également à ce que les époux [I] soient déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de leur demande relative aux dépens de l’instance.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE [Localité 9] sollicite sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, elle s’en rapporte à justice sur la demande présentée par les consorts [I] et forme toutes protestations et réserves quant à sa garantie et aux demandes formulées. Elle demande également la condamnation des consorts [I] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir le fait que la SARL MENUISERIE [Localité 9] est assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE exclusivement au titre de la responsabilité civile décennale et que les conditions de mobilisation dudit contrat ne sont pas réunies en l’espèce, s’agissant de simples manquements contractuels ou esthétiques.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés détermine si la mesure d’instruction avant tout procès est utile ou non, et ce, au regard de la preuve de l’existence d’un motif légitime rapportée par le demandeur.
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
En l’espèce, il ressort des divers rapports d’expertise amiable, que du tanin est présent sur l’ensemble des volets ainsi que sur certaines menuiseries. Il apparait également que la peinture se craquèle au niveau des panneaux en bois, il y a par endroit des différences de teintes et des reprises visibles. Il est aussi constaté un décollement des joints de menuiserie. Enfin, des fissures sont visibles sur la façade venant d’être rénovée.
Dès lors, les éléments versés au dossier par les demandeurs rendent vraisemblables l’existence de désordres en particulier au niveau des peintures, démontrant ainsi l’existence d’un motif légitime en vue de la désignation d’un expert avant tout procès, dont le rapport permettra d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [K] [I].
Sur la mise en cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur de la SARL MEUNUISERIE [Localité 9]
Il résulte de l’étude du dossier que la SARL MENUISERIE [Localité 9] s’est vu confier la réalisation et la pose des fenêtres et volets.
La SARL MENUISERIE [Localité 9] était assurée au moment de la réalisation des travaux auprès de l’organisme GROUPAMA ROHNE ALPES AUVERGNE.
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL MEUNUISERIE [Localité 9] demande sa mise hors de cause de l’affaire, estimant que les défauts en question sont de simples défauts contractuels ou d’ordre esthétique qui ne sont donc pas couverts par ledit contrat.
Cependant, à ce stade le juge ne peut pas préjuger du type de défaut dont il s’agit. Aussi, la mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE ès qualité d’assureur au titre de la responsabilité civile décennale de la SARL MENUISERIE [Localité 9] ne serait que prématurée.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Sur les demandes accessoires
Lorsque le juge ordonne une simple expertise et ne tranche pas le fond du litige, la partie défenderesse ne peux pas être considérée comme une partie perdante et ne peut donc être condamnée aux dépens.
Aussi, les dépens demeurent à la charge de la partie demanderesse, à savoir, en l’espèce, les époux [I].
Toutefois, il est rappelé que les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise pourront par la suite être inclus dans les dépens de la décision statuant sur le fond.
De la même façon, les parties défenderesses ne succombant pas, les demandes faites par Monsieur et Madame [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [P] [L] ;
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : 06.24.48.77.95
Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 7],
— Entendre les parties et tout sachant,
— Se faire remettre tous les documents techniques et contractuels et tout document utile, et notamment le rapport dressé par la société 3C en suite de la réunion d’expertise tenue le 21 septembre 2023 ,
— Procéder à toutes investigations utiles,
— Vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [K] [I],
— Décrire les désordres et en indiquer la nature,
— Déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon, un vice grave, un défaut d’entretien, une non-conformité aux règles de l’art ou toute autre cause,
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et préciser les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité et plus généralement sur l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage quant à la conformité à sa destination,
— Fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— Déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— Donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [K] [T], financier, moral et de jouissance – et en proposer une évaluation chiffrée,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc, somme qui sera versée par Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [K] [I] avant le 20 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Mâcon.
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Rejette la demande de mise hors de cause de l’organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Condamne Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [K] [I] aux dépens,
Déboute les Madame [R] [M] épouse [I] et Monsieur [K] [I] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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