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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 févr. 2026, n° 25/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/749
N° RG 25/01671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CNO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. TOUL SAINT OMER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS, représenté par Me [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLIDUM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE du 17 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 28 mai 2024, rectifiée par ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par la S.C.I. Toul Saint Omer à l’égard de la société SMA, la société Préventec, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Socotec Construction, la société Codess 2.0, la société MMA Iard, la société Demathieu & Bard Construction, la société CAMBTP, la société STBE Chaudronnerie, la société Abeille Iard & Santé, la société Allianz Iard, la société Amexia, la société Axa France Iard, la société Agence Nathalie T’Kint, la S.A.M. C.V. MAF, la société BERIM et l’entreprise AIG2D a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Q] [I] afin de l’accomplir.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la même juridiction, sur la demande de la société Toul Saint Omer a rendu les opérations d’expertise communes à la société SDI, la société SPIE Building Solutions, la société SMA, la société XL Insurance Company, la société Axima Concept et la société Allianz Global Corporate & Speciality.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la même juridiction, sur la demande de la société Allianz Iard et de la société Solidum, a notamment déclaré les opérations d’expertise communes à la seconde en tant qu’elle venait aux droits des sociétés SDI et CRI et à l’égard de la première.
Le 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la S.A.S. Solidum, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2025.
Par acte délivré le 27 octobre 2025 à sa demande, la société Toul Saint Omer a fait assigner la S.E.L.A.S. MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Le défendeur n’a pas comparu.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Représentée, la société Toul Saint Omer demande, conformément à son assignation :
— que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solidum,
— que les dépens soient réservés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, vu la mise en cause du liquidateur judiciaire d’une partie à l’expertise ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il y a lieu de considérer comme établie l’existence d’un motif légitime au sens de ces dispositions de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la défenderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens et de laisser les dépens à la charge de la société Toul Saint Omer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 28 mai 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/749 ;
Vu l’ordonnance rendue par la même juridiction le 3 décembre 2024 dans l’instance n°RG 24/1514 ;
Vu l’ordonnance rendue par la même juridiction le 3 juin 2025 dans l’instance n°RG 25/309 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la S.E.L.A.S. MJS Partners prise en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Solidum pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la société Toul Saint Omer communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Dit n’y avoir lieu à consignation complémentaire ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Toul Saint Omer aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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