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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 18 sept. 2025, n° 25/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Septembre 2025
MINUTE : 25/04418
N° RG 25/04418 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DK4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [Y] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS – C 199, substitué par Me BOUCHET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Septembre 2025, et mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2025, signifié le 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [M] épouse [T] et son époux d’une part et la société Seqens d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
– condamné Madame [I] [M] épouse [T] et son époux à payer à la société Seqens la somme de 13 016,88 euros au titre de l’arriéré locatif,
– autorisé l’expulsion de Madame [I] [M] épouse [T] et de son époux et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 25 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 18 avril 2025, Madame [I] [M] épouse [T] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience, Madame [I] [M] épouse [T] maintient sa demande.
Elle fait état de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé, de ses démarches de relogement et de la procédure de surendettement en cours.
En défense, la société Seqens, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, rejeter la demande,
– à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation et d’un supplément mensuel de 459,30 euros conformément au plan de surendettement,
– condamner Madame [I] [M] épouse [T] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [I] [M] épouse [T] occupe les lieux litigieux avec son époux et leurs deux enfants âgés de 8 et 12 ans.
Les ressources du couple, composées du salaire de la demanderesse (2400 euros) et des allocations chômage de son époux (1067 euros), outre 151 euros d’allocations familiales, ne leur permettent pas de trouver rapidement dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [I] [M] épouse [T] déclare avoir effectué une demande de logement social, ce qui n’est pas contesté.
Il n’est pas non plus contesté qu’elle a souffert d’anémie en début d’année et a dû être transfusée, et qu’elle est toujours régulièrement suivie à ce titre.
Par ailleurs, il ressort du décompte produit en défense que le couple règle depuis le mois de mai 2025 l’indemnité d’occupation, majorée de la somme mensuelle de 459,30 euros, conformément au plan de surendettement en cours.
Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé de la demanderesse, de la présence de deux enfants mineurs au domicile et des paiements effectués, il y a lieu d’accorder à Madame [I] [M] épouse [T] un délai avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2026 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 6 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, augmentée de la somme mensuelle de 459,30 euros en règlement de la dette.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [M] épouse [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire, et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [M] épouse [T], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 18 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 6 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, augmentée de la somme mensuelle de 459,30 euros en règlement de la dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [M] épouse [T] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [I] [M] épouse [T] devra quitter les lieux le 18 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [M] épouse [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 18 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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