Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6K – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] / M. [H] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [H] [L]
Assisté de Maître GOEMINNE, avocat choisi
En présence de M. [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Représenté par Maître TERMEAU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation : la préfecture n’a pas repris la situation exacte de Monsieur. On évoque une menace à l’ordre public alors qu’il n’y a que des signalisations au FAED, pas de condamnation.
— Irrégularité de la signature de l’acte : signature non conforme. En l’espèce, l’apposition d’un facsimilé ne permet pas de considérer que a signature a été valablement posée sur l’acte en question, ce qui en tache la régularité externe de l’acte. Il n’apparaît pas au conseil que cette signature soit conforme selon son appréciation.
— Erreur quant aux garanties de représentation : Monsieur travaille, est inséré, a essayé de régulariser sa situation, vit avec une compagne française avec qui il vit à [Localité 7]. Recours pendant quant à son OQTF devant le tribunal de Cergy. Dépôt de l’avenant de son contrat de travail à l’audience.
— Violation articles 921-4 et suivants CESEDA
— Violation article 6 CEDH sur le droit à un procès équitable : Monsieur est convoqué à une audience le 6 juillet 2026. Pour l’ordonnance pénale, Monsieur ne peut pas être substitué. Monsieur ne pourra pas obtenir de visa pour assurer sa défense.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Sur la signature : pour moi, il ne s’agit pas d’un facsimilé. La signature est normale.
— Il faut des garanties de représentation effectives : Monsieur a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 4 juin 2025 et il s’est maintenu sur le territoire national. Pas de passeport en cours de validité, perdu selon l’intéressé.
— Menace à l’ordre public : FAED chargé (8 pages), nombreuses mentions au FPR, a provoqué un accident en état d’ivresse.
— Nécessité de justifier du recours formé devant le TA : c’est à ma contradictrice de le prouver. Il n’y a pas de recours, donc pas de nécessité d’aviser le TA du placement en rétention.
— Article 6 CEDH : ce moyen ne concerne pas le placement en rétention, mais la mesure d’éloignement. Doit être soulevé devant le TA. Monsieur peut revenir de façon régulière en demandant un visa.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité de la notification des droits en rétention : absence de notification des mentions relatives à l’interprète : font défaut les mentions sur le recours à l’interprétariat. rétention notifiée à 15h20, procès-verbal dressé de 15h30 à 15h40, mais il n’y a pas la langue de l’interprète, ni la liste, ni le n° de téléphone. Deuxième procès-verbal à 18h40 complètement informatisé et complet : or, on ne peut pas couvrir une nullité d’ordre public par un procès-verbal 3h plus tard.
— Incohérence dans les procès-verbaux dressés : atteinte aux droits de la défense : procès-verbal d’audition administration du 31/01 à 11h45. Il est indiqué que Monsieur est placé en retenue, et qu’il renonce à son droit à avocat alors que lors de la notification en garde à vue, il a indiqué vouloir bénéficier d’un assistance d’un avocat. Les enquêteurs ont d’ailleurs contacté la permanence avocats et ont laissé un message, sans réponse et retour.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Notification des droits en rétention administrative : on a un procès-verbal de notification des droits en rétention avec la signature de l’interprète. On voit que c’est le même interprète qui a notifié la fin de la garde-à-vue. Vous êtes en mesure de savoir la langue visée et l’identité de l’interprète. Selon moi, la notification est complète. Arrivé au centre de rétention, les droits ont à nouveau été notifiés via le truchement téléphonique.
— Monsieur a effectivement sollicité un avocat en garde à vue et les policiers ont fait les diligences pour le requérir. L’intéressé est entendu et il indique lui-même ne pas vouloir être assisté d’un avocat pendant son audition. Le procès-verbal fait foi, d’autant plus qu’il a été signé par Monsieur.
— Sur le fond : pas de passeport en cours de validité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6K
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;
Vu la requête de M. [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 2 février 2026 réceptionnée par le greffe le 2 février 2026 à 16h59 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 reçue et enregistrée le 2 février 2026 à 10h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [L]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINNE, avocat choisi,
en présence de M. [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] né le 1er juin 1991 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 2 février 2026, reçue le même jour à 18h16, [H] [L] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [H] [L] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation en ce que l’administration n’a pas repris la situation complète de [H] [L], que son parcours professionnel n’a pas été repris
— sur l’irrégularité de la signature de l’acte en ce que le conseil indique avoir l’impression que la signature n’est pas conforme, celle-ci ressemblant à un facsimilé
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
— sur la violation des articles 921-4 et suivants du CESEDA en ce qu’une procédure devant le tribunal administratif est pendante
— sur la violation de l’article 6 de la CESDH sur le droit à un procès équitable en ce que [H] [L] a été convoqué à une audience pour ordonnance pénale
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.Le préfet peut placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives s’il y a un risque de soustraction à la mesure. [H] [L] a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignementet s’est meintenu sur le territoire. Il n’a pas de passeport. La menace à l’ordre public est caractérisée en ce que [H] [L] connait de nombreuses signalisations au FAED et a provoqué le 29 janvier dernier un accident de la circulation en pleine nuit. L’obligation de diligences d’avis au tribunal administratif ne pèse que si l’étranger justife de l’existence d’un recours devant le tribunal administratif. La violation de l’article 6 de la CESDH est inopérant devant le juge judiciaire.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrégulartité de la notification des droits en rétention en ce que les mentions sur la carence en interprétariat sont manquantes dans le 1er procès-verbal de notification des droits
— sur la violation des droits de la défense en ce que dans l’audition administrative, il est mentionné que [H] [L] est placé en retenue et non pas en garde à vue, qu’il a renoncé à un avocat alors qu’il a demandé l’assistance d’un avocat lors de la notification des droits en garde à vue. Les enquêteurs ont contacté la permanence avocat et ont laissé un message sans retour.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[H] [L] fait état de sa situation en France. Il dit qu’il veut sortir du CRA mais ne veut pas quitter la France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la violation de l’article 6 de la CESDH :
L’article 6 § 1 de la CESDH dispose notamment que toute persone à droit à ce que sa cause soit entendue.
Le conseil de [H] [L] fait valoir que celui-ci est convoqué à l’audience d’ordonnance pénale devant le tribunal judiciaire de Béthune le 6 juillet 2026 à 14h.
De même, il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentant dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin (CE : 06/06/2007 n°29076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies).
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence, le placement en rétention administrative de [H] [L] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH et le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la signature de l’arrêté de placement en rétention :
Les contestations de la légalité externe de la décision peuvent être notamment relatives à la présentation extérieure de l’acte (signature, noms, prénoms et qualité de l’auteur).
Le conseil de [H] [L] invoque que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention du 30 janvier 2026 serait une signature reproduite graphiquement sur un support électronique, ne respectant pas ainsi les prescriptions de conformité imposées pour les signatures électroniques, aucun certificat n’étant notamment produit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [H] [L] et son conseil ne font pas la démonstration que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé serait comme ils le soutiennent une signature reproduite graphiquement sur un support électronique.
En conséquence, il convient de considérer cette signature comme régulière et de rejeter le moyen.
Sur la violation des articles 921-4 et suivants du CESEDA :
Le conseil de [H] [L] soulève l’irrégulartité de l’arrêté de placement en rétention au motif que [H] [L] a saisi le tribunal administratif en contestation de l’OQTF du 4 juin 2025 et que, de ce fait, le tribunal administratif aurait dû être avisé du placement en rétention.
L’exercice d’un recours tend à contester la régularité de la décision initiale de placement en rétention en vertu des articles L.741-1 et L.741-10 du CESEDA. Les contestations portant sur la décision de placement en rétention sont relatives à la présentation extérieure de l’acte, la compétence de l’auteur de l’acte, la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision, la question de la mesure d’éloignement, l’appréciation des garanties de représentation et la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou du handicap.
Aussi, le moyen contestant l’irrégularité du placement en rétention au motif que le tribunal administratif saisi d’un recours n’a pas été avisé du placement en rétetion de l’étranger ne constitue pas une contestation de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention. Le moyen soulevé se rapporte à la contestation de la requête en prolongation en ce qu’il est fait état d’une irrégularité de la procédure, procédure relative au placement en rétention de [H] [L].
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’insuffisante motivation et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
En l’espèce, [H] [L] a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2026 au motif que celui-ci fait l’objet d’une OQTF depuis le 4 juin 2025, qu’il s’est maintenu malgré tout sur le teritoire national, qu’il se prévaut d’une domiciliation chez sa concubine et d’un CDI mais qu’il n’en justifie pas.
[H] [L] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026 à 22h45. Il n’a pu donner qu’une identité déclarative étant dépourvu de documents d’identité lors de son interpellation. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’une audition administrative. Il s’est alors déclaré domicilié à [Localité 7] chez sa concubine et être employé en CDI. Il était dépourvu de tout titre de séjour ou de circulation sur le territoire et déclarait avoir perdu ses documents d’identité. Il ne produisait aucun justificatif.
Aussi, au regard des éléments exposés, il apparait que le préfet a suffisamment motivé sa décision, ayant correctement apprécié la situation de [H] [L] et ses garanties de représentation. Les pièces produites à l’audience sont inopérantes quant à l’appréciation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention pris le 30 janvier 2026, le préfet ayant fondé sa décision d’après les informations et justificatifs dont il disposait au moment de la rédaction de son acte.
Les moyens sont rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’assistance à l’avocat lors de l’audition administrative :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office”.
Le droit à l’assistance d’un avocat s’impose en retenue dans les mêmes conditions que celles dans
lesquelles il est mis en œuvre lors de la garde à vue.
En l’espèce, [H] [L] a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026 à 22h45. Lors de la notification de son placement en garde à vue, il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat.
Il a ainsi alors pu être asisté d’un avocat lors de son audition de garde à vue le 30 janvier 2026 à 12h25. Il ressort que pour l’audition administrative qui a eu lieu le même jour à 11h45, [H] [L] n’était alors pas assisté d’un avocat.
La mention sur le procès-verbal d’audition administrative selon laquelle [H] [L] a été placé en mesure de retenue doit être regardée comme une erreur de plume sans conséquence sur la régularité de la procédure, l’intéressé s’étant vu notifier ses droits dans le cadre de sa garde à vue.
Par ailleurs, il est indiqué sur le procès-verbal d’audition administrative que [H] [L] “n’a pas souhaité être assisté par un avocat durant son audition”.
Les article 430 et suivants du code de procédure pénale prévoient que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, il incombe à [H] [L] et à son conseil de rapporter la preuve que l’intéressé avait émis le souhait d’être assisté d’un avocat pour son audition administrative, quand bien même pour les auditions de garde à vue, il avait souhaité l’assistance d’un avocat, celui-ci pouvant exprimer un souhait contraire à tout moment. Les fonctionnaires de police justifent par ailleurs avoir contacté la permanence avocat
le 30 janvier 2026 à 7h50. Il était ainsi possible aussi pour les enquêteurs d’appliquer le délai de carence pour procéder à l’audition de [H] [L].
De plus, si une irrégulartité de procédure venait à être relevée s’asgissant de la carence de l’avocat lors de l’audition administrative de [H] [L], il convient de rappeler que l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En l’espèce, l’audition administrative de [H] [L] a été réalisée par le truchement d’un interpète, sans que celui-ci ou [H] [L] n’emettent d’observation ou d’objection quant à l’absence de l’avocat à cette audition. Le procès-verbal de [H] [L] a a été signé par ce dernier sans qu’encore aucune observation ou opposition ne soit formulée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l 'irregularité de la notification des droits en rétention :
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1 er , du CESEDA, « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont
communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article R. 744-17 précise : « L’administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d’éloignement dont ils font l’objet et des demandes d’asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger.
Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger. »
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la
notification de la décision de placement.
L’article R. 744-16 du CESEDA (ancien article R. 551-4) dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit
un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont
portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, [H] [L] a été placé en rétention le 30 janvier 2026 à 15h20. Ses droits en rétention lui ont été notifés une première fois le 30 janvier 2026 de 15h30 à 15h40 puis une deuxième fois le 30 janvier 2026 de 18h30 à 18h40.
Il ressort du premier procès-verbal de notification des droits en rétention que les mentions relatives à l’assitance d’un interprète sont manquantes ou du moins incomplètes.
Il existe donc une irrégulartité de procédure qu’in convient de constater.
Cependant, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
La première chambre civile, dans le contentieux de la rétention administrative, s’est attachée à rappeler que la remise en liberté de l’étranger suppose non seulement une irrégularité mais également une atteinte aux droits de la personne concernée, autrement dit que les irrégularités ne portent pas, en soi, atteinte aux droits de l’étranger :
— l’irrégularité résultant de ce que l’interprète ne figure pas sur l’une des listes prévues à l’article L. 111-9 du CESEDA (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvois n° 14-28.049 et 14-28.053),
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En l’espèce, s’il peut être relevé que la notification des droits en rétention faite à [H] [L] le 30 janvier 2026 de 15h30 à 15h40 est irrégulière en ce que les mentions relatives à l’assistante d’un interprète ne sont pas correctement renseignées sur le procès-verbal, il convient aussi de constater qu’aucun grief n’est démontré quant aux droits de l’étranger, puisque celui-ci s’est vu notifer ultérieurement, le 30 janvier 2026 de 18h30 à 18h40, une deuxième fois ses droits en rétention et cette fois-ci de manière complète, permettant ainsi à [H] [L] d’exercer pleinement et de manière effective ses droits.
Le moyen est donc déclaré comme inopérant.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 2 février 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 30 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/243 au dossier n° N° RG 26/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6K ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 février 2026 à 15h20 ;
Fait à [Localité 8], le 03 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00239 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6K -
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] / M. [H] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.02.26 Par visio le 03.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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