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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. JM INVEST, S.A.R.L. NECKER INVESTISSEMENTS, Société MAISONS VALENTINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/02281 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MK2G
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
Société MAISONS VALENTINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. JM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NECKER INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [WB] [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [RG] [JV], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [RT], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [DB], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [G] [ZK], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [LM] [AJ], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [FJ], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [K] [NJ], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [PB] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [DM] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Février 2026 prorogé au 10 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société COMPAGNIE de CONSTRUCTION exerce une activité de construction de maisons individuelles.
Elle a conclu un contrat de construction de maison individuelle ( ci-après CCMI) avec les contractants suivants :
Madame [Z] et Monsieur [B], CCMI du 9 janvier 2020,Madame [R], avec son ex-conjoint Monsieur [FJ], CCMI du 17 février 2020. Monsieur et Madame [O], CCMI du 24 février 2020. Madame [P] et Monsieur [NJ], CCMI du13 mars 2020.Madame [ZK], Madame [RT] et Monsieur [H], CCMI du 10 juin 2020.Monsieur [JV] et Madame [WZ], CCMI du1er juillet 2020.Madame [T] et Monsieur [Y] ont conclu avec la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, CCMI du 7 septembre 2020.Madame [AJ] et Monsieur [U] ont conclu avec la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, CCMLI du 10 septembre 2020.Monsieur [S], CCMI du 26 septembre 2020.
Ces contrats prévoyaient une clause pénale à l’article 4-3 qui stipulait " Le Constructeur conserve, en toute hypothèse, ses droits, et notamment l’entière propriété de ses plans, études, avant-projets avec l’exclusivité des droits de reproduction conformément à la loi du 1 mars 1957.
Le Maître de l’Ouvrage s’interdit d’utiliser à titre personnel ces plans, études et avant-projets ou de les céder à des tiers à titre onéreux ou gratuit pour quelque utilisation que ce soit sans l’accord du constructeur. "
Le 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION en redressement judiciaire. Par un jugement rendu le 13 juillet 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Les contrats de construction de maison individuelle n’ont pas été exécutés par la société SOCIETE DE CONSTRUCTION et les défendeurs ont fait appel à d’autres sociétés de construction.
Le 6 avril 2022, les sociétés NECKER INVESTISSEMENT et JM INVEST ont mis en demeure Monsieur et Madame [O], Madame [R] et Monsieur [FJ], Madame [AJ] et Monsieur [U], Madame [P] et Monsieur [NJ], Madame [Z] et Monsieur [B], Madame [T] et Monsieur [Y], Madame [RT] et Monsieur [H], Monsieur [S], Madame [WZ] et Monsieur [JV], Madame [X] et Monsieur [DB], de leur régler la somme de 8 000 € pour l’utilisation des plans, études et analyses au sol.
Par assignation du 14 avril 2025, l’EURL JM INVEST et la SARL NECKER INVESTISSEMENT ont assigné Monsieur [L] [S], Monsieur et Madame [DM] et [PB] [O], Madame [I] [T] et Monsieur [D] [Y], Monsieur [A] [B] et Madame [WB] [Z], Monsieur [N] [H] et Madame [W] [RT], Monsieur [J] [U] et Madame [LM] [AJ], Monsieur [RG] [JV] et Madame [G] [ZK], Monsieur [M] [DB] et Madame [E] [X], Monsieur [V] [FJ] et Madame [C] [R], Monsieur [K] [NJ] et Madame [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner chacun des défendeurs à payer le montant de la clause pénale stipulée au contrat de construction de maison individuelle.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens outre une somme de 2.000 euros pour chacun d’entre eux au titre de l’article 700 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à exercer l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/02281.
Le 30 juin 2025 Monsieur [JV] et Madame [ZK] ont formé un incident tendant à établir l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur la condamnation à payer une indemnité au titre d’une clause pénale prévue dans un contrat de construction de maison individuelle.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [RG] [JV] et Madame [G] [ZK] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 9, 75 et 788 du code de procédure civile et l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire de:
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés contre Madame [ZK] et Monsieur [JV] au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
— Débouter les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST de leur demande de communication forcée.
— Condamner les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST à verser à Madame [ZK] et Monsieur [JV] une somme de 1.500 € au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST aux entiers dépens de l’instance distraits de droit au profit de Me BELLIN.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, Monsieur [L] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble compétent pour connaître du présent litige.
— Rejeter les demandes d’exceptions d’incompétence.
— Réserver les dépens.
En réponse, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST et MAISONS VALENTINE sollicitent du juge de la mise en état de :
— Débouter les demandeurs de leur exception d’incompétence.
— Condamner Monsieur [JV] et Madame [ZK], Madame [AJ] et Monsieur [U], Madame [RT] et Monsieur [H], Madame [R], Madame [Z] Monsieur [B], Madame [P] et Monsieur [NJ], Monsieur et Madame [O], Madame [T] et Monsieur [Y], Monsieur [S] à produire l’ensemble des plans et études techniques dont ils ont fait usage pour la construction de leur maison d’habitation,
— Réserver les dépens,
En réponse, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, Madame [AJ] et Monsieur [U], Madame [RT] et Monsieur [H], Monsieur [R], Madame [Z] Monsieur [B], Madame [P] et Monsieur [NJ] Monsieur et Madame [O], Madame [T] et Monsieur [Y] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Rejeter les demandes fins et prétentions des sociétés NECKER INVESTISSEMENTS, JM INVEST et MAISONS VALENTINES ;
— Déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour connaître des demandes des sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST et MAISONS VALENTINES au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
— Condamner les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST et MAISONS VALENTINES au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST et MAISONS VALENTINES aux entiers dépens.
Madame [X] et Monsieur [DB] s’en remettent à la décision du tribunal.
Monsieur [FJ] n’a pas fait part de ses demandes.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 3 février 2026 prorogé au 10 février 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du juge judiciaire de Grenoble
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour connaître des litiges du ressort de la cour d’appel de Grenoble en matière de propriété littéraire et artistique.
En l’espèce, les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST revendiquent l’existence de droits d’auteurs sur leurs plans et études ainsi que leur violation par l’ensemble des défendeurs ; elles se fondent par ailleurs sur des dispositions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
Les sociétés ont donc assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de faire appliquer une clause pénale, prévue dans les contrats de construction de maison individuelle conclus avec chacun des défendeurs. Cette clause pénale stipulait que les plans, études et avant-projets étaient conservés par le constructeur et protégés par le droit d’auteur ; leur utilisation à titre personnel est interdite sans l’accord du constructeur.
Le litige soumis au tribunal relève du domaine de la propriété intellectuelle et la discussion, au fond, de l’existence même de droits d’auteur par les parties défenderesses est indifférente.
Dès lors, cette question ne relevant pas de la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble, il convient de se déclarer incompétent sur la demande principale des sociétés NECKER INVESTISSEMENTS et JM INVEST visant la condamnation des défendeurs à payer une indemnité prévue par une clause pénale protégeant les droits d’auteur de leurs plans et études.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Grenoble statuant sur la condamnation à payer le montant de la clause pénale stipulée au contrat de construction de maison individuelle incompétent pour connaître de la procédure opposant les sociétés NECKER INVESTISSEMENTS, JM INVEST et MAISONS VALENTINE intervenant volontairement à Monsieur [L] [S], Monsieur et Madame [DM] et [PB] [O], Madame [I] [T] et Monsieur [D] [Y], Monsieur [A] [B] et Madame [WB] [Z], Monsieur [N] [H] et Madame [W] [RT], Monsieur [J] [U] et Madame [LM] [AJ], Monsieur [RG] [JV] et Madame [G] [ZK], Monsieur [M] [DB] et Madame [E] [X], Monsieur [V] [FJ] et Madame [C] [R], Monsieur [K] [NJ] et Madame [F] [P] au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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