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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 28 janv. 2025, n° 23/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02534 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOL
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] épouse [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2023/2227 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10],
domicilié : chez Madame [V] [F], [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [K] [P] [J]
Né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (Loiret)
Et
Madame [W] [O]
Née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (Algérie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 17 juillet 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [A] est exercée en commun par Monsieur [K] [P] [J] et Madame [W] [O],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle de [R] et [A] au domicile de Madame [W] [O],
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [P] [J],
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [K] [P] [J] devra verser à Madame [W] [O] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENTS EUROS (400€) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [W] [O] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite d’études supérieures, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du code de procédure civile, chaque partie recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire qu’elle devra remettre à un huissier de son choix aux fins d’exécution,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive ou extrascolaire par enfant et par an, les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, exposés pour les enfants avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur
présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [P] [J] et Madame [W] [O] au paiement de ces sommes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [W] [O] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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