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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 24 sept. 2025, n° 19/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 19/05388 – N° Portalis DB22-W-B7D-TMG5
DEMANDERESSE :
La SMABTP
assureur DO, RCS de [Localité 5] sous le n°775 684 764
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334, Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J126
DEFENDEURS :
[E] [Z], architecte D.P.L.G.
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
S.C.I. LES VILLAS DE [Localité 2]
RCS de [Localité 4] sous le n° 494 206 337
Me Orianne PASCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE
RCS de [Localité 3] sous le n° 425 067 279
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en qualité d’assureur de monsieur [E] [Z]
défaillant
S.A. BATIPLUS
RCS de [Localité 1] sous le n° 392 554 200
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Compagnie d’assurance EUROMAF
en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, RCS de [Localité 5] sous le n° 429 599 509
défaillant
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée à l’initiative de la SMABTP contre monsieur [E] [Z], architecte
Vu l’ordonnance en date du 07 juillet 2020 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu le rapport d’expertise déposé en date du 11 mai 2022,
Vu le courrier adressé le 10 juillet 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Copie exécutoire à la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Me Mélina PEDROLETTI, Me Sophie POULAIN
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 11 mai 2022 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance à la demanderesse, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 6], le 24 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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