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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 17 juil. 2025, n° 22/05567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
17 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/05567 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LS3R
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
S.A. ENEDIS
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Benjamin LAVAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société ENEDIS,
Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine RUBIN, substituée à l’audience par Maître Sophie ROLLAND, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [R] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 mai 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur et avoir entendu le conseil de la défenderesse en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
Le 2 avril 2022, la rupture d’un câble aérien sur le réseau de distribution d’énergie desservant sa propriété a généré une rupture neutre occasionnant une surtension au sein de son logement.
Cette surtension ayant endommagé plusieurs ses installations électriques, M. [D] [M] a déclaré son sinistre à son assurance, la société AREAS, laquelle a diligenté une expertise amiable.
Bien que convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 avril 2024, la société ENEDIS ne s’est pas rendue à ces opérations d’expertise conduites par le cabinet HUDEAULT le 9 mai 2022, au domicile de M. [D] [M].
D’après le rapport établi le 29 juillet 2022 par cet expert amiable, la chute du câble électrique a provoqué des dommages au portail automatique, au système d’alarme, au système d’arrosage automatique, à la pompe de la piscine, au réfrigérateur, à un aspirateur, à une machine à café ainsi qu’au système de pompe à chaleur.
M. [M] a reçu une indemnisation des préjudices subis par sa compagnie d’assurance AREAS.
Soutenant toutefois, d’une part, que le système de pompe à chaleur endommagé était irréparable et toujours pas remplacé, et d’autre part, qu’il n’avait reçu aucune indemnisation à ce titre de la part de son assureur, M. [M] s’est rapproché de la société ENEDIS.
Par courrier du 8 août 2022, c’est en premier lieu la société AREAS assurances qui a adressé un courrier à la société ENEDIS en lui indiquant qu’elle était pleinement responsable des dommages subis ensuite du sinistre du 2 avril 2022 et qu’elle lui réclamait la somme de 7.468,91 euros correspondant à la somme qu’elle avait versée à son assuré ainsi que la somme de 12.759,69 euros pour le compte de ce dernier, correspondant aux dommages non encore indemnisés.
Par courrier du 8 novembre 2022, le conseil de M. [M] a également mis en demeure la société ENEDIS de procéder au remplacement du système de pompe à chaleur.
La SA ENEDIS ne donnant pas suite, M. [M], par exploit du 2 décembre 2022, l’a alors faite assigner devant la présente juridiction aux fins de la voir condamnée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil à prendre en charge le montant du coût de remplacement de la pompe à chaleur à hauteur de 14 212,62 €, tel qu’évalué par un devis de la SAS AEGC du 13 avril 2022, outre une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de son attitude abusive.
M. [M] se plaignant d’avoir subi un second sinistre, du fait d’un nouveau décrochage, du fait du vent, du câble électrique EDF des poteaux situés en bordure de la voie publique, il a fait procéder le 18 septembre 2024 au remplacement de la pompe à chaleur pour un coût de 13.468,79 euros TTT, selon facture de la SAS AEGC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mai 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] au tribunal de :
— juger que la SA ENEDIS lui a fourni un produit défectueux qui engage sa responsabilité délictuelle à ce titre
— condamner la SA ENEDIS à lui verser la somme de 13.468,79 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant du dommage causé à son système de pompe à chaleur
— la condamner à lui verser la somme de 1.182,74 euros pour l’achat du pétrole pour poêle
— la condamner à lui verser la SA ENEDIS à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi résultant de l’absence de chauffage en raison de la panne de sa pompe à chaleur du 2 avril 2022 au 18 septembre 2024, date de remplacement de la pompe à chaleur défectueuse par la société AEGC
— la condamner à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à son attitude abusive depuis le sinistre du 2 avril 2022
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société ENEDIS aux dépens
— la débouter de ses demandes.
Il soutient que cette surtension a provoqué la panne du système de pompe à chaleur ; qu’il a été ainsi privé de chauffage car toute son installation de pompe à chaleur était hors service, le contraignant avec sa famille à se chauffer avec seulement un poêle à pétrole pour une superficie totale de la maison de 160 m² ; qu’au-delà de l’aspect financier de cette alimentation au poêle, le trouble de jouissance subi est important puisque il a deux enfants en bas âge qui ont dû rester sans chauffage durant tout l’hiver 2022/2023 et l’hiver 2023/2024 ; que de la moisissure est même apparue sur les murs dans certaines pièces de la maison.
Il ajoute que la SA ENEDIS a fait preuve d’une résistance abusive depuis le sinistre du 2 avril 2022, en refusant de se rendre à l’expertise amiable contradictoire, de répondre aux demandes adressées dans le cadre amiable et de formuler des offres de règlement.
Enfin, il conclut que la pompe à chaleur était bien irréparable, comme cela est démontré par le rapport d’expertise amiable du cabinet HUDEAULT corroboré par d’autres éléments de preuve, à savoir les avis des autres professionnels qui ont fait le même constat sur la nécessité d’un remplacement de la pompe à chaleur, notamment la société AEGC et la société AEN avec à l’appui un diagnostic d’irréparabilité, tandis que la société ENEDIS se base sur un devis de la société ATLAS SERVICE établi sans diagnostic préalable et les conclusions du cabinet CERR, son expert, qui se déclare lui-même incompétent en matière de fourniture et pose de climatisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ENEDIS demande au tribunal de :
*A titre principal,
— juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ne pas avoir été indemnisé par son assureur et en conséquence, le débouter de ses demandes
*A titre subsidiaire,
— juger que la preuve de l’irréparabilité de la pompe à chaleur n’est pas rapportée, que l’indemnisation due par elle à M. [M] ne saurait être supérieure à la somme de 4683,39 €, après application de la franchise de 500 € au titre de la législation sur les produits défectueux
* A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il conviendra d’appliquer une franchise de 500 € sur toute somme allouée au requérant au titre de la législation sur les produits défectueux
* En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ENEDIS, ne conteste pas le principe de sa responsabilité du fait d’un produit défectueux, mais reproche d’abord au demandeur de ne pas prouver l’absence d’indemnisation par son assureur au titre de l’endommagement de la pompe à chaleur, soutenant que le risque d’une double indemnisation est patent.
Elle précise en suite que le point de discorde entre les parties se situe au niveau de l’évaluation de la pompe à chaleur, faisant valoir à ce titre que le rapport d’expertise amiable, ne peut pas constituer le seul élément de nature à justifier l’étendue du préjudice et entend rappeler que la valeur de réparation doit être préférée à toute indemnisation en valeur à neuf.
Elle soutient de son côté que cette pompe à chaleur pouvait parfaitement faire l’objet d’une réparation comme établi par la société ATLAS SERVICES, qui a mis en évidence la réparabilité des appareils électriques et électroniques et par le cabinet CERR, qui a émis un rapport sur la base du devis de réparation de la société ATLAS SERVICES. Elle en conclut qu’aucune somme supérieure au coût de remplacement des pièces endommagées ne saurait être versée à M. [M].
Elle ajoute que cette réparation aurait pu intervenir dans le mois suivant la survenance du sinistre et que M. [M], qui a fait obstruction à cette réparation, devra être débouté de toute demande relative au préjudice de jouissance injustifié ; qu’il ne pourra en effet se retrancher derrière une impossibilité d’acquérir les pièces composantes dont le remplacement est proposé ; qu’en effet, il avait parfaitement la possibilité de faire réparer sa pompe à chaleur depuis le mois de mai 2022 date à laquelle la société ATLAS SERVICE évoquait la possibilité de changer des pièces de la pompe à chaleur, ou éventuellement si celui-ci le souhaitait, acquérir dès 2022 un nouvel appareil sans toutefois qu’elle ne soit tenue d’indemniser à hauteur de la somme réellement exposée par M. [M] compte tenu des règles indemnitaires de droit commun.
Elle demande enfin à la juridiction de constater qu’elle ne dispose d’aucune information relativement au second événement électrique allégué et que M. [M] ne formule aucune nouvelle réclamation relativement à la survenance de ce nouveau phénomène électrique non documenté du reste et non vérifié à ce stade par le gestionnaire de réseau distribution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 7 mai 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société ENEDIS
Selon l’article 2 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 , pour l’application de cette directive, le terme « produit » désigne également l’électricité et, selon l’article 3, paragraphe 1, le terme « producteur » désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
La directive 85/374/CEE a été transposée en droit interne par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 aux articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil.
Aux termes de l’article 1386-3, devenu 1245-2, du code civil, l’électricité est ainsi considérée comme un produit et, aux termes de l’article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du même code, est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
L’article 1245-3 prévoit qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Selon l’article 1245-5 du code civil, est producteur lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Or il résulte d’une jurisprudence établie, rendue en application de l’arrêt du 24 novembre 2023 de la CJCE, saisie d’une question préjudicielle par la cour de cassation dans une affaire où la responsabilité de la société ENEDIS était recherchée suite à des dysfonctionnements causés par une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution d’électricité gérée par ladite société, que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE doit être interprété en ce sens que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme étant un producteur, au sens de ces dispositions, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
En effet, un gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité ne se limite pas à livrer de l’électricité, mais participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques, à savoir sa tension, en vue de la mettre en état d’être offerte au public aux fins d’être utilisée ou consommée.
Il en résulte que le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un « producteur », au sens de l’article 1386-6, devenu 1245-5, alinéa 1er, du code civil, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil, que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents.
Ce régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux prime ainsi sur la responsabilité contractuelle fondée sur le manquement à une obligation de résultat reprochée au gestionnaire d’un réseau de distribution du fait d’un défaut de qualité de l’électricité tenant à une surtension liée elle-même à une rupture du neutre du réseau de distribution.
En l’espèce, la responsabilité de la société ENEDIS ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Cette responsabilité est par ailleurs admise par la société, cette dernière ne contestant pas les conclusions de l’expertise amiable qui imputent la survenance des dysfonctionnements électriques dans l’habitation du demandeur à une surtension liée elle-même à une rupture du d’un câble du réseau de distribution gérée par Enedis, c’est-à-dire à un défaut de sécurité de l’électricité produite par ses soins.
En conséquence, il convient de déclarer la société ENEDIS entièrement responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, du sinistre électrique survenu le 2 avril 2022 au domicile de M. [M].
Sur l’évaluation des préjudices
— Sur le préjudice matériel
Il résulte de l’article 1386-9 du code civil que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le principe d’une réparation intégrale du préjudice doit conduire à une indemnisation la plus juste possible du préjudice réel ce qui exclut l’application automatique d’un taux de vétusté, impose la recherche du coût réel soit de la réparation, soit du remplacement à neuf, soit encore du remplacement avec modèle d’occasion du bien endommagé lorsqu’il existe un tel marché.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur la prise en compte de la vétusté de la pompe à chaleur mais sur sa réparabilité malgré l’endommagement subi.
Au préalable, la société ENEDIS reproche à M. [M] de ne pas rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir l’absence d’indemnisation de ce préjudice par son assureur, la société AREAS, lui réclamant notamment une attestation de non prise en charge de la part de cette société d’assurance. Elle expose qu’il est parfaitement possible que d’autres règlements interviennent ultérieurement ou soient d’ores et déjà intervenus, au-delà des 7648,91€ évoqués et que, faute de précision du demandeur, on ignore à quel titre ce versement serait intervenu alors qu’il pourrait s’agir d’une indemnisation de la pompe à chaleur laquelle a été évaluée en valeur vétusté déduite par l’expert d’assurance à 3748,58 €. Elle ajoute qu’en dernier lieu, rien ne permet de confirmer que l’assureur était bien fondé à régler lesdites sommes, ni la raison pour laquelle le remplacement de la pompe à chaleur dont le règlement est recherché à l’occasion la présente instance, ne pouvait pas être effectué directement par l’assureur, si bien qu’il est nécessaire d’obtenir les conditions générales et les conditions particulières du contrat, seules de nature à fonder le règlement.
Or il convient déjà de rappeler que la responsabilité de la société ENEDIS n’est pas subsidiaire, et qu’elle n’est donc pas en droit d’opposer à la victime le fait que celle-ci aurait dû, au préalable, obtenir une indemnisation par ailleurs, et notamment de la part de son assureur. Ce raisonnement est d’autant moins pertinent qu’in fine, la société ENEDIS serait tout de même contrainte d’indemniser le préjudice, que ce soit à l’égard de la victime ou à l’égard de son assureur subrogé dans les droits de cette dernière par l’effet d’une quittance subrogative.
Ensuite, il résulte justement de la quittance subrogative du 04.08.2022 que M. [M] a été indemnisé par sa compagnie d’assurance AREAS, à hauteur de 7.468,91€. Par courrier du 8 août 2022, la société AREAS assurances a adressé un courrier à la société ENEDIS lui indiquant qu’elle avait versé la somme de 7.468,91 euros à son assuré et qu’il restait la somme de 12.759,69 euros correspondant aux dommages non encore indemnisés. Enfin, le demandeur précise que cette somme de 7.468,91 euros correspond à la prise en charge d’autres appareils endommagés par la surtension, et verse les factures correspondantes, à savoir :
— un kit DEA pour portail double ventaux à hauteur de 2.326,50 euros TTC
— un kit vidéo à hauteur de 2.025,71 euros TTC
— une larme intrusion à hauteur de 1.416,34 euros TTC
— une centrale arrosages à hauteur de 352 euros TTC ;
— la fourniture et pose d’une pompe de la piscine à hauteur de 705,60 euros TTC ;
— un réfrigérateur à hauteur de 719 euros TTC ;
ce qui représente un total qui correspond, à quelques euros près, à l’indemnité versée par la société d’assurance.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [D] [M] n’a reçu aucune indemnisation de la part de son assureur au titre de l’endommagement de la pompe à chaleur et qu’il est fondé à la réclamer, dans son intégralité, à la société ENEDIS.
S’agissant de l’évaluation de cette indemnisation, il convient de déterminer si la pompe à chaleur pouvait ou non être réparée ou si elle devait être remplacée, étant observé que la société ENEDIS ne conteste pas la valeur de remplacement réclamée et qui correspond à la facture d’achat produite par le demandeur.
Les parties s’opposent donc sur le fait de savoir si la pompe à chaleur était ou non réparable, la réparabilité étant conditionnée par la possibilité de remplacer les composants défectueux.
La société ENEDIS soutient que le tribunal ne saurait se fonder sur le seul rapport du cabinet HUDEAULT, s’agissant d’une expertise non judiciaire et non contradictoire, qui ne lui est pas opposable. Elle ajoute, en tout état de cause, le 30 mai 2022, elle a mandaté la société ATLAS SERVICE, spécialisée en électricité, afin de diligenter un diagnostic des pannes et d’étudier les possibilités de réparation des appareils électriques et électroniques endommagés ; que c’est dans ces conditions, que la société ATLAS SERVICE devait dresser le 30 mai 2022 un devis de réparation et établissait à 4712,08 € le montant total de réparation de la pompe à chaleur ; que le cabinet CERR, mandaté à titre amiable, a émis un rapport sur la base du devis de réparation et retenu très strictement une indemnisation à hauteur de 5183,29 € correspondant à la valeur de réparation de la pompe à chaleur ; que cet expert a par ailleurs mis en évidence que c’était bien Monsieur [M] qui s’opposait formellement à toute réparation en dépit de la proposition de remplacement formulée par la société ATLAS SERVICE outre des principes légaux applicables en l’espèce.
Elle soutient encore que le demandeur ne pourra se retrancher derrière une impossibilité d’acquérir les pièces composantes dont le remplacement est proposé car, suivant correspondance en date du 12 octobre 2022, le cabinet CERR a transmis à l’expert mandaté par l’assureur du demandeur des annonces de fourniture de pièces détachées issues de sites de distributeur de la marque concernée tel que DISPART.FR, et les captures d’écran font état de disponibilité des cartes électroniques sous 24 heures. Il était précisé que si les pièces avaient fait l’objet d’une commande au mois de mai 2022, celles-ci auraient d’ores et déjà été reçues.
La société ENEDIS entend encore souligner que l’expert du cabinet HUDEAULT a lui-même précisé que « toutes les pièces détachées sont disponibles chez de Dietrich », soit un aveu de l’expert constitutive d’une preuve complémentaire de la possibilité d’avoir recours au remplacement des composants de la pompe à chaleur.
Elle en conclut qu’elle rapporte la preuve d’une part, que les composantes sont réparables, d’après le devis ATLAS SERVICE, mais encore qu’il existe sur le marché des pièces détachables, d’après le tableau d’évaluation des dommages imputables au sinistre et le courriel du cabinet CERR du 12 octobre 2022).
Il résulte d’une jurisprudence établie qu’un juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, il convient de relever que si la société ENEDIS était absente lors de l’expertise amiable réalisée par le cabinet HUDEAULT, elle avait été dûment convoquée par l’expert afin que les opérations soient réalisées à son contradictoire.
Il résulte ensuite de cette expertise conduite par le cabinet HUDEAULT, aux termes d’un rapport détaillé du 29 juillet 2022, que le chiffrage proposé précédemment a été annulé « en raison de l’indisponibilité des pièces en réparation de la PAC auprès de DE DIETRICH » et que « le remplacement intégral de la pompe à chaleur (PAC) » était donc pris en compte.
Dans son estimation, l’expert précise à nouveau : « PAC DE DIETRICH ALEZIO(2013) non réparable faute de pièces détachées disponibles chez DE DIETRICH ».
Selon devis établi par la société AEGC le 13 avril 2022, spécialisée en automatisme, électricité et climatisation : « suite à un problème causé par EDF, la pompe à chaleur n’est pas réparable et nous proposons son remplacement ».
Dans un courrier daté du 17 octobre 2022, la SARL AEN, société de climatisation, établit un compte rendu d’intervention dans le cadre d’un diagnostic de panne de la pompe à chaleur aux termes duquel indique avoir constaté que :
— d’importants dégâts ont été occasionnés sur tout ou partie des composants
— il est noté l’endommagement du compresseur, du circulateur, des moteurs de vannes
— le constat général est que tous les organes qui étaient sous tension ont été irréversiblement endommagés et il est préconisé le remplacement de l’appareil dans son intégralité.
Tant le cabinet HUDEAUT, que les deux autres professionnels de la climatisation, ont ainsi confirmé la défectuosité de composants essentiels la pompe à chaleur et la nécessité de son remplacement.
De son côté, la société ENEDIS s’appuie en premier lieu sur un devis du 30 mai 2022 de la société ATLAS SERVICE, dont la spécificité n’est pas précisée, et qui dresse la liste et évalue le coût de composants de la pompe à chaleur, avec la mention « sous réserve du bon fonctionnement des autres éléments ».
La société ENEDIS indique avoir également missionné un expert, à savoir le cabinet CERR.
Des échanges de mails sont intervenus entre l’assureur de M. [M] et ce cabinet.
Il ressort de ces échanges de mail que :
— la société CERR s’est rendue au domicile de M. [M] le 21 septembre 2022 et devait rendre un rapport
— le 12 octobre 2022, la société d’assurance AERAS a relancé ce cabinet pour avoir ce rapport, indiquant que la société AEGC conservait dans l’attente la nouvelle pompe à chaleur mais qu’elle ne pourrait le faire indéfiniment, et que l’hiver arrivant et M. [M] ayant deux enfants en bas âge, il aurait sous peu besoin de chauffer sa maison
— le même jour, le cabinet CERR répondait : « les pièces détachées sont toujours disponibles, je dépose en l’état »
— le même jour, la société AREAS lui demandait de bien vouloir lui indiquer sous quel délai les pièces seraient disponibles, indiquant : " Cet été elles ne l’étaient pas, maintenant elles le sont… mais dans combien de temps ? Lorsque la société ATLAS a questionné le fournisseur cet été, aucun délai ne pouvait être communiqué. Est-ce que M. [M] doit attendre la fin de l’hiver pour que sa pompe à chaleur soit réparée ? Votre réponse n’est pas satisfaisante et j’aimerais une confirmation du fournisseur que vous avez contacté qui nous indique précisément à quelle date les pièces pourront être livrées. Sans cette précision, je ne vois pas l’intérêt valider un rapport en tenant compte d’une réparation. La réparation doit être réalisable, dans un délai raisonnable ".
— le même jour, le cabinet CERR répondait : « n’étant pas un professionnel en fourniture et pose de climatisation, le fabricant qui assure la fourniture des pièces détachées pendant plus de 10 ans, m’a invité à consulter les sites de distribution de la marque. Voici les copies écran avec dispo sous 24 h, vous pourrez-vous-même aller sur les sites. S’il y a pu avoir un retard de disponibilité passager, depuis avril, les pèces seraient largement arrivées. Ce dossier aurait pu faire l’objet de pressions auprès du réparation, à la suite du refus catégorique de votre assuré de faire réparer »
— le 18 octobre 2022, la société d’assurance AREAS a transmis au cabinet CERR le diagnostic réalisé par la société AEN et lui demandait de revoir sa position et de terminer son rapport en fonction des nouveaux éléments annoncés
— le jour même, le cabinet CERR répondait qu’il transmettait les allégations et faussetés du rapport à la société ATLAS SERVICE et que son rapport serait déposé et non modifié.
Or, force est de constater que le rapport du cabinet CERR n’est pas produit par la société ENEDIS dans son intégralité, seule la page 2, qui contient l’évaluation des dommages, est versée aux débats. Ce chiffrage indique « Pac de Dietrich Alezio (voir commentaires) » et retient une valeur à neuf de 12 495,26 euros et une valeur de réparation de 5 183,29 euros.
Le tribunal relève également que même cette page 2 n’est pas produite dans son intégralité, la partie « commentaires » ayant été manifestement grossièrement masquée.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société ENEDIS, il n’est pas démontré que la société ATLAS SERVICE aurait établi un diagnostic de pannes puisqu’il est uniquement produit le devis précité qui chiffre des composants.
Alors qu’il est suffisamment établi par les éléments concordants produits par le demandeur, que sa pompe à chaleur a été gravement endommagée, du fait de l’atteinte à de nombreux composants essentiels, la possibilité de réparation de celle-ci tenait uniquement à celle de trouver sur le marché, et dans un délai raisonnable comme légitimement souligné par la société AREAS, des composants de remplacement.
Or il résulte des échanges de mails précités que ces composants n’étaient pas disponibles durant l’été 2022, ce qui est confirmé par le cabinet CERR, et qui a conduit le cabinet HUDEAULT à modifier son rapport en juillet 2022 dans le sens que la pompe à chaleur n’était pas réparable.
Alors que le sinistre datait déjà de plus de 3 mois, et que l’hiver arrivait, la société ENEDIS ne saurait sérieusement affirmer que ces pièces étaient finalement disponibles en octobre 2022, sur la foi d’un cabinet qui n’est pas spécialiste en fabrication de pièces, à partir de copie écran de pièces dont il n’est pas certain qu’elles correspondent aux pièces endommagées, et enfin sur un rapport d’expertise partiellement produit et dont la conclusion la plus importante renvoie à des « commentaires » qui ne sont pas produits.
Face à cette situation, il était tout à fait légitime que M. [M], au bout de plus de deux années de privation de pompe à chaleur, fasse le choix de palier à l’absence de certitude quand la disponibilité des pièces défectueuses, en procédant au remplacement du bien.
Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement soutenu que ce type de bien se trouve aisément sur le marché de l’occasion et il convient donc de réparer le préjudice par un remplacement de la valeur à neuf.
Enfin, il apparait que le prix facturé correspond environ à la valeur de remplacement à neuf estimée par l’expert amiable du demandeur et à un prix moindre que celui annoncé initialement par la société installatrice dans son devis. Ce prix de 13.468,79 € sera donc retenu comme valeur de remplacement à neuf de la pompe à chaleur endommagée.
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à réparer ce préjudice, après déduction de la franchise de 500 € prévue par l’article 1245-1 du code civil, précisé par le décret n°2005-113 du 11 février 2005, par l’allocation d’une somme de 12 968,79 €.
Sur le préjudice financier et le préjudice de jouissance
M. [M] demande la prise en charge par la société ENEDIS des conséquences financières et de jouissance générées par l’absence de versement d’une indemnité lui permettant de remplacer sa pompe à chaleur avant l’hiver 2012.
La société ENEDIS lui reproche de s’être délibérément opposé à toute réparation, en dépit des règles légales d’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement laquelle implique de déterminer avant tout remplacement à neuf si le bien n’est pas réparable, mauvaise foi mise en évidence par l’expert mandaté par ses soins.
Or c’est à juste titre que M. [M] souligne que le cabinet CERR a utilisé le conditionnel lorsqu’il lui a fait ce reproche, et en tout état de cause cette affirmation n’est confirmée par aucun des autres éléments du dossier. Elle est même contredite par le mail du 12 octobre 2022 de la société AREAS qui invite le cabinet CERR à lui produire une attestation du fabriquant permettant d’obtenir la certitude de la disponibilité des pièces de remplacement.
Par ailleurs, il convient de souligner que ce sinistre aurait pu être réglé plus rapidement, d’une part, si la société ENEDIS s’était rendue avec son expert à la réunion d’expertise organisée dès le 9 mai 2022, plutôt que de le missionner, fin septembre 2022, un expert qui déposera son rapport à une date inconnue et en tout état de cause après la mi-octobre 2022.
Au surplus, il a été considéré que, en l’état de l’absence confirmée de la disponibilité des pièces nécessaires au remplacement durant l’été 2022, et sans certitude quant à la date de leur disponibilité, le remplacement de la pompe à chaleur de M. [M] aurait dû intervenir avant l’hiver 2022/2023 et la société ENEDIS doit donc être condamnée à supporter les conséquences financières et de jouissance de cette absence de pompe à chaleur fonctionnelle.
Afin de chauffer sa maison, M. [M] a légitimement acquis un poêle à pétrole dont il ne demande pas le remboursement du prix d’achat mais uniquement celui du pétrole lui-même au cours de la période du 22 novembre 2022 au 13 mars 2023, puis du 21 novembre 2023 au 4 mars 2024 et qui représente, aux termes des factures produites, la somme totale de 669,20 + 524,04 = 1 193,24 €, ramenée à 1 182,74 € pour ne pas statuer ultra petita.
Le demandeur est également en droit de réclamer une indemnisation pour le trouble de jouissance subi jusqu’au remplacement de la pompe à chaleur le 18 septembre 2024 dès lors que la présence d’un unique poêle à pétrole ne permet pas de chauffer toutes les pièces d’une maison.
S’il ne peut être retenu avec certitude que les traces de moisissure constatées par le commissaire de justice le 21 février 2024 résultent de l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur, dès lors que celles-ci pouvaient préexistaient à avril 2022, il convient de retenir le désagrément pour M. [M] d’avoir vécu deux hivers dans sa maison sans chauffage, hormis la présence de ce poêle dans une pièce. Il peut d’ailleurs être relevé que si le demandeur avait utilisé d’autres poêles ou des convecteurs électriques pour chauffer le reste de son habitation, le préjudice de jouissance aurait été diminué mais il aurait été droit de réclamer le surcoût de consommation électrique et/ou d’achat du pétrole.
En réparation de ce préjudice de jouissance, il lui sera alloué la somme de 2 800 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
La défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit. Cependant, lorsqu’il existe des circonstances particulières caractérisant un abus, le défendeur peut être condamné au titre d’une résistance abusive à réparer le préjudice en résultant pour le demandeur, et ce par le versement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il est démontré que SA ENEDIS a fait preuve d’une résistance abusive, en refusant de se rendre à l’expertise amiable contradictoire et d’indemniser M.[M], malgré les démarches amiables de son assureur et de son conseil ; elle a ensuite missionné un expert en septembre 2022, dont elle ne produit pas l’intégralité du rapport, l’unique page produite ayant même été tronquée de sa partie « commentaires ».
Or par son attitude abusive, la société ENEDIS a généré des tracas et inquiétudes à M. [M] durant plus de 3 années, qui a dû aller jusqu’à introduire une action en justice, et qui a d’ailleurs finalement fait le choix d’assumer l’avance du coût de remplacement de la pompe à chaleur pour palier la carence de la défenderesse.
La SA ENEDIS sera donc condamnée à payer au demandeur, en réparation de son préjudice moral causé par ce comportement abusif, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant au procès, la SA ENEDIS sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et en l’espère rien ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la SA ENEDIS entièrement responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, du sinistre électrique survenu le 2 avril 2022 au domicile de M. [D] [M] ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes :
— 12 968,79 €, après déduction de la franchise de 500 € prévue par l’article 1245-1 du code civil, et ce en réparation des dommages causés à la pompe à chaleur ;
— 1.182,74 € pour l’achat du pétrole pour poêle ;
— 2 800 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— 800 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à M. [D] [M] , par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € ;
CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et DIT que rien ne justifie d’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/34/CE du 10 mai 1999
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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