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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 20 mars 2025, n° 17/12916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/12916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/12916 – N° Portalis DBW3-W-B7B-UGCY
AFFAIRE :
Mme [M] [D] (Me Eliette SANGUINETTI)
C/
S.A. GMF (Me Jean-Marc SOCRATE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [M] [D], sans profession
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [D], fonctionnaire territorial
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – GMF (Société Anonyme d’assurance)
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 398 972 901
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [D] a acquis le 9 avril 2015 un véhicule de marque CLIO, de modèle IV, immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 13.000 € auprès de BELAUTO 13.
Le même jour, Monsieur [K] [D] a souscrit une assurance pour ce véhicule auprès de la société anonyme GMF ASSURANCES.
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, le véhicule a fait l’objet d’une tentative de vol et a été désossé.
La société anonyme GMF ASSURANCES a fait intervenir son expert, le cabinet CHAUVENSY ET CARANDO. Cet expert a fixé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 19.584,60 € et la valeur à dire d’expert à 11.200 €, avec une somme de 1.560 € au titre de la valeur de sauvetage.
Monsieur [K] [D] a saisi son assureur protection juridique, GROUPAMA, lequel a diligenté une expertise par l’expert ALLIANCE EXPERTS. Cet expert a fixé la valeur du véhicule à 12.500 €.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2017, Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D] ont assigné la société anonyme GMF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la condamner à leur verser la somme de 11.151,50 € au titre de l’indemnité d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2016, date de la mise en demeure.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, au visa des articles L113-5 du code des assurances, 1134, 1147 et 1154 du code civil, Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D] sollicitent de voir :
— débouter la GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [D] la somme de 11.151,50 € au titre de l’indemnité d’assurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2016 ;
— condamner la société GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [D] la somme de 3.000 € au titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF ASSURANCES au paiement des entiers dépens générés par la présente instance (art. 698 du code de procédure civile).
Au soutien de leurs prétentions, Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D] affirment qu’il leur était loisible d’avoir recours à leur propre expertise. C’est la société anonyme GMF ASSURANCES qui a refusé de participer à cette seconde expertise. Elle est donc contradictoire. Le calcul de la somme sollicitée par les demandeurs est clair. En refusant sa garantie, alors que celle-ci était acquise, la défenderesse fait montre d’une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2018, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civils, la société anonyme GMF ASSURANCES sollicite de voir :
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions à l’encontre de la GMF ;
— dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme GMF ASSURANCES fait valoir que le contrat prévoyait une procédure spécifique de contestation de l’expertise diligentée par la défenderesse : les demandeurs n’y ont pas eu recours. Ils n’explicitent pas le calcul de la somme qu’ils réclament. La défenderesse n’a pas fait preuve de résistance abusive : les demandeurs ont conservé le véhicule sans le céder à la société anonyme GMF ASSURANCES, comme l’exigeait le contrat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation du véhicule :
La société anonyme GMF ASSURANCES indique dans ses propres conclusions ne pas avoir initialement contesté devoir sa garantie pour le sinistre. La défenderesse n’invoque que deux moyens pour contester devoir son paiement au terme de ses deux dernières conclusions : l’absence de détail du calcul de la somme réclamée par les demandeurs, et l’absence de cession du véhicule à la défenderesse.
Concernant l’absence de détail du calcul, il convient de relever que le propre expert de la société anonyme GMF ASSURANCES a fixé la valeur du véhicule à la somme de 11.200 €, soit plus que les 11.151,50 € réclamés par les demandeurs. La nature du calcul aboutissant à la somme réclamée par les demandeurs est donc parfaitement indifférente à l’issue du litige dès lors qu’il résulte en tous cas des propres éléments de preuve de la défenderesse que le véhicule vaut au moins 11.151,50€. Il est loisible aux demandeurs de réclamer la somme qu’ils veulent, dès lors que les éléments de preuve versés aux débats corroborent pour le moins leur prétention.
La société anonyme GMF ASSURANCES indique dans son exposé du litige qu’il convenait de déduire la « valeur de sauvetage » : elle n’indique à aucun moment sur quel fondement juridique ou contractuel elle forme cette affirmation. Elle ne se réfère à aucune page précise du contrat.
S’agissant de l’absence de cession du véhicule, de même, la défenderesse s’abstient d’indiquer au titre de quelle stipulation contractuelle cette obligation serait prévue : il est renvoyé au « contrat » sans autre précision sur le fait qu’il s’agirait des conditions particulières, générales, ni à quel paragraphe cette obligation serait stipulée. Plus largement, la défenderesse ne verse aux débats aucun élément de preuve tendant à établir qu’elle aurait réclamé auprès de Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D] la cession à son profit du véhicule, et ce alors que le sinistre date de dix ans avant le présent jugement.
Enfin, le Tribunal relèvera que la société anonyme GMF ASSURANCES ne forme aucune contestation sur l’identité de la personne pouvant réclamer les sommes dues au titre du contrat d’assurance. La société anonyme GMF ASSURANCES ne forme aucune observation pour contester le fait que c’est au bénéfice de Madame [M] [D] que sont réclamées les indemnisations au dispositif des conclusions des demandeurs.
Aussi, il convient de condamner la société anonyme GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [D] la somme de 11.151,50 € au titre de l’indemnité d’assurance.
En revanche, s’agissant de la mise en demeure, les demandeurs ne versent pas aux débats de courrier adressé à la société anonyme GMF ASSURANCES, mais uniquement une lettre simple, sans accusé de réception, adressée par GROUPAMA à Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D] indiquant que GROUPAMA a adressé un courrier à la société anonyme GMF ASSURANCES. Le courrier adressé par GROUPAMA à la société anonyme GMF ASSURANCES ainsi que l’accusé de réception de ce courrier ne sont pas versés aux débats.
Aussi, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement.
L’anatocisme sera ordonné.
Sur la résistance abusive :
Il convient de rappeler que la résistance abusive consiste dans l’abus du droit légitime de résister à une action en justice, abus causant un préjudice.
La résistance abusive ne peut donc, par définition, concerner le comportement d’une partie que postérieurement à la demande en justice.
Par ailleurs, il incombe à la partie qui réclame une indemnisation au titre de la résistance abusive d’expliquer et de démontrer quel préjudice elle a subi du fait de cette résistance.
Concernant le comportement de la société anonyme GMF ASSURANCES postérieurement à l’action en justice, il convient de relever que la défenderesse a conclu pour la dernière fois en 2018. Les demandeurs avaient répliqué par un jeu de conclusions notifié en décembre 2019 sans que la société anonyme GMF ASSURANCES ne réplique. Si la procédure, qui aurait pu être clôturée aux alentours de l’année 2020, a été ralentie par la survenance de la pandémie du COVID-19 ayant perturbé le fonctionnement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, il convient de relever qu’en 2021, elle a été effectivement clôturée. Or, c’est à la requête des demandeurs que l’ordonnance de clôture a été révoquée, afin qu’ils puissent changer d’avocat. Les demandeurs ont conclu de nouveau le 19 octobre 2022 alors que la société anonyme GMF ASSURANCES n’avait plus conclu depuis l’année 2018. La partie en défense ayant, en procédure civile, obligatoirement la parole en dernier, ce renouvellement des conclusions en demande a requis de nouveaux renvois en mise en état et donc un nouvel allongement de la procédure. La société anonyme GMF ASSURANCES n’a jamais sollicité de délai supplémentaire, afin de conclure et ne s’est jamais opposée à la clôture.
Il apparaît donc que la durée de la présente procédure trouve à s’expliquer, d’une part, par la perturbation du fonctionnement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE au cours de l’année 2020 en raison de la pandémie de COVID-21, mais aussi et surtout par l’attitude procédurale des demandeurs eux-mêmes, qui ont sollicité la révocation d’une clôture qui avait été prononcée en 2021 pour conclure de nouveau, alors qu’ils étaient déjà les derniers à avoir conclu avant la clôture.
Ce n’est donc pas du fait d’une résistance de la société anonyme GMF ASSURANCES, et encore moins d’une résistance abusive, que la présente procédure a présenté un tel délai.
Au surplus, il convient de rappeler que c’est sur les demandeurs que pèse la charge de la preuve. Les demandeurs n’expliquent pas, et ne prouvent pas, à quel préjudice concret correspond la somme de 3.000 € réclamée. Il convient de rappeler qu’il n’existe pas, en droit civil français, d’indemnisation forfaitaire ne correspondant à aucun préjudice réel.
Aussi, Madame [M] [D] sera déboutée de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme GMF ASSURANCES, qui succombe aux demandes de Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société anonyme GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D] ensembles la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [D] la somme de onze mille cent cinquante-et-un euros et cinquante centimes (11.151,50 €) au titre de l’indemnité d’assurance ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [M] [D] de sa prétention à la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société anonyme GMF ASSURANCES à verser à Madame [M] [D] et Monsieur [K] [D] ensembles la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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