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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 22 mai 2025, n° 22/08207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 11 ] c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08207 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFBO
Jugement du 22 mai 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE – 2886
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS – 1971
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 mai 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 février 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [M] [D], intervenant volontaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON BELLECOUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [O], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 avril 2019, Monsieur [W] [S] a donné à bail à la SASU [Adresse 11], exerçant sous le nom commercial LE BACCHUS, un local commercial à usage de restaurant sis [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1] pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2028.
Madame [L] [Z] et Monsieur [B] [J], propriétaires d’une maison mitoyenne depuis 2014, se plaignant de nuisances acoustiques provenant de la tourelle d’extraction des fumées de cuisine du restaurant à enseigne « Le Bacchus » exploité par la société [Adresse 11], celle-ci a fait procéder au changement de tourelle ou hotte de toiture le 17 octobre 2019 par l’entreprise de Monsieur [Y] [O].
Devant la persistance de nuisances acoustiques, Madame [Z] et Monsieur [J] ont obtenu la réalisation d’une étude par l’agence régionale de santé ([Localité 9]) les 11 et 12 mars 2020, concluant à une émergence non réglementaire au niveau de la tourelle.
Malgré l’installation, fin mai 2020, par la société [Adresse 11], d’un fût de rejet vertical, Madame [Z] et Monsieur [J], maintenant leurs doléances, notamment au vu d’une nouvelle étude réalisée par l'[Localité 9] les 24 et 25 juin 2020, ont mis en demeure la société MAISON BELLECOUR de mettre fin aux nuisances.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2020, Madame [Z] et Monsieur [J] ont assigné la société [Adresse 11] devant le juge des référés du tribunal judiciaire en vue de la réalisation d’une expertise et, par exploit du 28 octobre 2020, la société MAISON BELLECOUR a appelé en cause Monsieur [O].
Par ordonnance du 14 décembre 2020, rectifiée par ordonnance du 1er février 2021, Monsieur [R] a été désigné comme expert et il a été fait interdiction à la société [Adresse 11] « d’user de la tourelle en dehors des plages horaires de 11 à 14 heures et de 19 à 22 heures à vitesse minimale ».
Par ordonnance du 27 septembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [S].
Dans son rapport rendu le 20 mai 2022, l’expert judiciaire a conclu à l’existence de malfaçons dans les travaux de changement de tourelle et d’une non-conformité de l’installation existante, les travaux de reprise et de mise en conformité étant évalués à 6132€ HT, réalisables en deux ou trois jours.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, Madame [Z] et Monsieur [J], dûment autorisés, ont assigné la société MAISON BELLECOUR à jour fixe devant le tribunal judiciaire en vue de la réalisation forcée des travaux de reprise et de mise en conformité et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2022.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/07192.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des requêtes du tribunal judiciaire a refusé de faire droit à une requête de la société [Adresse 11] en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe la société GENERALI, son assureur, Monsieur [S] et Monsieur [O].
La société [Adresse 11] a ensuite assigné ces derniers suivant la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire de Lyon par actes de commissaire de justice des 20 septembre et 5 octobre 2022 aux fins de :
in limine litis ;
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre civile cabinet 3D inscrite sous le n° RG 22/07192 ; au fond ;
sans approbation de la demande principale mais, au contraire, sous les plus expresses réserves, condamner les mis en cause à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance n° RG 22/07192 ; en tout état de cause ;
ordonner la jonction de la présente affaire avec celle n° RG 22/07192 ; condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [O] et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/08207. Il s’agit de la présente instance.
Dans la procédure n° RG 22/07192, par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
rejeté la demande de renvoi à la mise en état et de jonction présentée par la société [Adresse 11] ; déclaré que la société MAISON BELLECOUR est l’auteur d’un trouble anormal de voisinage au préjudice de Monsieur [J] et Madame [Z] ; condamné la société [Adresse 11] à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamné la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et Madame [Z] la somme de 14 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; condamné la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et Madame [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute autre demande ; condamné la société MAISON BELLECOUR aux dépens et aux frais d’expertise judiciaire.
La société [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2022.
Dans le cadre de la présente instance, dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, la SASU BELLECOUR demande au tribunal de :
à titre principal ;
condamner in solidum Monsieur [S] et Monsieur [O] à relever indemne la société [Adresse 11] de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes : condamnation de la société MAISON BELLECOUR à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société [Adresse 11] aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; à défaut ;
condamner Monsieur [S] à relever indemne la société MAISON BELLECOUR de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes : condamnation de la société [Adresse 11] à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; à défaut ;
condamner Monsieur [O] à relever indemne la société [Adresse 11] de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes : condamnation de la société MAISON BELLECOUR à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société [Adresse 11] aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; à titre infiniment subsidiaire ;
condamner la société GENERALI IARD à relever indemne la société [Adresse 11] de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes : condamnation de la société MAISON BELLECOUR à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société [Adresse 11] aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; en tout état de cause ;
condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [O] et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
déclarer la société [Adresse 11] mal fondée à solliciter à être relevée et garantie par la société GENERALI IARD qui ne garantit pas les désordres ; rejeter toutes les demandes de la société [Adresse 11] ; condamner la société MAISON BELLECOUR à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions en défenses notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, Monsieur [S] demande au tribunal de :
rejeter l’intégralité des demandes formées contre lui par la société [Adresse 11] ; condamner la société MAISON BELLECOUR, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [Adresse 11], ou qui mieux le devra, aux dépens.
Par jugement du 17 janvier 2023 rendu par le tribunal de commerce de Lyon, la société MAISON BELLECOUR a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [M] [D] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par arrêt du 15 octobre 2024 rendu sur appel du jugement du 13 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 10] a :
rejeté le moyen tiré de l’interruption de l’instance ; confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a : condamné la société [Adresse 11] à réaliser des travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine, sous astreinte ; condamné la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et Madame [Z] une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau et y ajoutant ;
déclaré irrecevable la demande tendant à voir condamner la société [Adresse 11] à réaliser des travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, sous astreinte ; fixé à la somme de 14 800 euros le préjudice de jouissance de Monsieur [J] et Madame [Z] au passif de la procédure collective de la société MAISON BELLECOUR ; fixé au passif de la procédure collective de la société [Adresse 11] la créance de Monsieur [J] et Madame [Z] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; fixé au passif de la procédure collective de la société MAISON BELLECOUR les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure n° RG 22/08207 à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025 pour régularisation de la procédure, le liquidateur judiciaire de la SASU [Adresse 11] n’étant pas dans la cause.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SELARL [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAISON BELLECOUR, demande au tribunal de :
à titre principal ;
condamner in solidum Monsieur [S] et Monsieur [I] à relever indemne la société [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022 et celles éventuellement prononcées par la cour d’appel dans son arrêt à venir, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes : condamnation de la société MAISON BELLECOUR à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société [Adresse 11] aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; à défaut ;
condamner Monsieur [S] à relever indemne la société MAISON BELLECOUR, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022 et celles éventuellement prononcées par la cour d’appel dans son arrêt à venir, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes :condamnation de la société [Adresse 11] à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; à défaut ;
condamner Monsieur [O] à relever indemne la société [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022 et celles éventuellement prononcées par la cour d’appel dans son arrêt à venir, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes : condamnation de la société MAISON BELLECOUR à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société [Adresse 11] aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; à titre infiniment subsidiaire ;
condamner la société GENERALI IARD à relever indemne la société [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par jugement du 13 octobre 2022 et celles éventuellement prononcées par la cour d’appel dans son arrêt à venir, à savoir la relever indemne des condamnations suivantes :condamnation de la société MAISON BELLECOUR à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; condamnation de la société [Adresse 11] à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 14 800 € au titre du préjudice de jouissance ; condamnation de la société MAISON BELLECOUR à payer à Monsieur [J] et à Madame [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamnation de la société [Adresse 11] aux dépens de l’instance et aux frais d’expertise judiciaire ; en tout état de cause ;
condamner Monsieur [S] à payer à Maître [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISON BELLECOUR, la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner in solidum Monsieur [S], Monsieur [O] et la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ; condamner les mêmes aux entiers dépens.
Monsieur [S] et la société GENERALI IARD sont demeurés en l’état de leurs conclusions antérieures notifiées par RPVA le 27 octobre 2022 pour la société GENERALI IARD et le 30 novembre 2022 pour Monsieur [S].
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025 et mise en délibéré 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture, l’intervention volontaire, la recevabilité et la nouvelle clôture
L’intervention volontaire de la SELARL [M] [D] en qualité de liquidateur de la SASU [Adresse 11] sera déclarée recevable.
Dans les conclusions d’intervention volontaire, les demandes de la SASU MAISON BELLECOUR, représentée par son liquidateur judiciaire, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations prononcées par le jugement du 13 octobre 2022 ont simplement été modifiées pour prendre en compte la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [Adresse 11], avec partant comme seul ajout que cette société est représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D].
Ces demandes sont donc recevables.
En revanche, la demande de condamnation à la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois dans les conclusions d’intervention volontaire, étant souligné que, contrairement à ce qu’indique la demanderesse dans son message RPVA du 21 janvier 2025 accompagnant la notification des conclusions d’intervention volontaire, il ressort du RPVA qu’il n’y a jamais eu de conclusions responsives n°2 notifiées par l’ancien conseil de la SASU MAISON BELLECOUR, Maître [A], mais uniquement des conclusions n°1 qui constituent les seules conclusions notifiées par ce conseil avant la première clôture et les conclusions d’intervention volontaire de la SELARL [M] [D] et qui n’ont jamais contenu cette demande de dommages et intérêts.
Dès lors, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025 seulement pour régularisation de la procédure et en vertu du principe du contradictoire qui doit être respecté, il convient de déclarer cette demande irrecevable.
Il en va de même pour les demandes de la société [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations éventuellement prononcées par la cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt à venir (arrêt en réalité déjà rendu depuis trois mois lorsque les conclusions d’intervention volontaire ont été notifiées par RPVA), qui sont des demandes nouvelles formées pour la première fois dans les conclusions d’intervention volontaire et qui sont partant irrecevables.
Il est ici à préciser qu’il n’y a rien de nouveau, par rapport au jugement du 13 octobre 2022, dans la fixation par la cour d’appel au passif de la procédure collective de la société MAISON BELLECOUR à la somme de 14 800 euros le préjudice de jouissance de Monsieur [J] et Madame [Z] et à celle de 2500 euros leur créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’agit seulement de la prise en compte par la cour d’appel du placement en liquidation judiciaire de la société [Adresse 11] intervenu entre le jugement du 13 octobre 2022 et l’arrêt du 15 octobre 2024, qui implique qu’il ne peut plus être prononcé à son encontre des condamnations et qu’il ne peut y avoir que des fixations au passif de cette procédure collective.
Il en va de même pour la fixation par la cour d’appel des dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, au passif de la procédure collective de la société MAISON BELLECOUR.
La seule nouveauté au titre des sommes dues par rapport au jugement du 13 octobre 2022 est la fixation au passif de la procédure collective des dépens d’appel.
Ainsi, pour le préjudice de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens de première instance, il n’est pas question de condamnations prononcées pour la première fois à hauteur d’appel et qui relèveraient donc des demandes de garantie de la demanderesse relatives aux condamnations prononcées par la cour d’appel, mais simplement de l’adaptation par les juges du second degré des condamnations prononcées par le tribunal compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Adresse 11] postérieurement au prononcé du jugement du 13 octobre 2022. Le préjudice de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens de première instance relèvent donc toujours des demandes de garantie initiales portant sur les condamnations prononcées par la juridiction du premier degré, à la seule différence qu’il ne s’agit plus de condamnations mais de fixations au passif de la procédure collective.
Seuls les dépens d’appel entrent dans les nouvelles demandes de garantie précitées.
Par ailleurs, dans les conclusions d’intervention volontaire, des moyens sont soulevés alors qu’ils n’ont pas été invoqués dans les conclusions n°1 de la société MAISON BELLECOUR, seules conclusions notifiées par celle-ci avant la première clôture et les conclusions d’intervention volontaire susvisées.
Dès lors, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2025 seulement pour régularisation de la procédure et au titre du respect du principe du contradictoire, ces moyens nouveaux seront écartés.
Il convient d’en rester aux moyens développés dans les conclusions n°1 de la société [Adresse 11] notifiées par RPVA le 19 octobre 2022 et à ceux-là seulement.
En conclusion, au regard de ces développements, il convient de :
rabattre l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 ; déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU MAISON BELLECOUR ; déclarer recevables les demandes de condamnation tendant à ce que la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], soit relevée et garantie des condamnations prononcées par le jugement du 13 octobre 2022 ;déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation à la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D] ;déclarer irrecevables les demandes nouvelles tendant à ce que la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], soit relevée et garantie des condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt du 15 octobre 2024 ; écarter les moyens nouveaux soulevés par la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D] ; prononcer une nouvelle clôture au 20 février 2025, jour de l’audience de plaidoiries à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Sur les demandes de la société MAISON BELLECOUR, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D]
Concernant Monsieur [S]
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est soumis, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, à une obligation de délivrance, c’est-à-dire délivrer un local conforme à sa destination contractuelle, obligation qui lui incombe tout au long de l’exécution du contrat. Il s’agit d’une obligation de résultat.
L’article R.145-35 du code de commerce dispose en son 1° et 2° que « ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code et, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux » ainsi que « les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ».
L’article 606 du code civil énonce :
« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
En l’espèce, l’article 3 du bail commercial stipule entre autres que « de convention expresse entre les parties, le preneur s’engage à exécuter aux lieu et place du bailleur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués, en ce non compris les grosses réparations telles que définies à l’article 606 du Code Civil qui seules restent à la charge du bailleur ».
Et l’article 4 mentionne notamment que « par dérogation l’article 1719 alinéa 1er du Code civil, le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l’immeuble loué ou les normes de sécurité, d’accueil du public, d’accès des handicapés, d’hygiène, de salubrité spécifiques à son activité », que « le preneur devra exécuter ces travaux dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, sans attendre un contrôle ou injonction, de sorte que le local loué soit toujours conformes aux normes administratives », et qu'« en application des dispositions du second alinéa de l’article R.145-35 du Code de commerce, ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le local loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations sur les gros murs, voûtes, les poutres et les couvertures entières ».
Ainsi, il est stipulé dans le bail commercial des clauses expresses, claires, précises et conformes à l’article R.145-35 du code de commerce, car excluant les grosses réparations de l’article 606 du code civil, qui transfèrent au preneur la charge des réparations et mises en conformité aux normes réglementaires, incluant donc l’extraction des fumées, dès lors qu’il ne s’agit pas de grosses réparations qui restent assumées par le bailleur.
Cette charge a dès lors été valablement contractuellement transférée du bailleur au preneur, sans qu’il puisse être opposé au premier qu’il se déchargerait de son obligation de délivrance par ces clauses.
Il demeure partant à déterminer si les travaux de reprise du dispositif d’extraction des fumées constituent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil.
A cet égard, les travaux de mise en conformité consistent, comme l’a relevé le tribunal dans son jugement du 13 octobre 2022 à partir du rapport d’expertise judiciaire du 20 mai 2022, en un remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], qui expose que des travaux portant sur la tourelle constituent de grosses réparations en ce qu’ils impliquent de percer des trous pour fixer les attaches et correspondent à une modification importante du système d’aération, il ne s’agit pas de grosses réparations au sens de l’article 606 précité.
En effet, il s’agit en l’occurrence simplement de remplacer des équipements existants non adéquats par d’autres adaptés. Quant au fait que, le cas échéant, des trous doivent être percés pour fixer les attaches, cet acte de perçage et de fixation, acte commun accompli dans de nombreux travaux quelle que soit la nature de ceux-ci, ne saurait faire entrer les travaux de remplacement de la tourelle et de la gaine dans les grosses réparations de l’article 606 du code civil.
Les travaux de mise en conformité du dispositif d’extraction des fumées ne sont donc indubitablement pas des grosses réparations et incombent, en exécution des stipulations précitées du bail commercial, au preneur.
En outre, il apparaît difficile de reprocher au bailleur l’inadaptation du dispositif d’extraction des fumées dès lors que, et sans qu’il soit besoin de se pencher sur la question de l’absence d’autorisation dont se prévaut le bailleur, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la SASU MAISON BELLECOUR a, après son entrée dans les lieux, décidé d’installer des équipements de chauffe dans la cuisine sans modification, dans le cadre de cette installation, de la gaine d’extraction existante alors que son diamètre est trop faible au regard de la puissance des équipements installés, ce qui a imposé au personnel, pour assurer une ventilation suffisante de la cuisine, d’augmenter la vitesse de la turbine avec pour conséquence l’aggravation des nuisances sonores générées par la tourelle.
Également, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’entretien réglementaire du dispositif d’extraction des fumées par une entreprise habilitée n’a pas été effectué depuis la signature du bail, qu’il aurait dû être réalisé dès le début de l’activité du restaurant, et qu’il aurait permis de détecter les problématiques de ce dispositif. Or, l’obligation d’entretien des lieux loués pèse sur le preneur et non le bailleur (article 3 du bail commercial du 11 avril 2019).
Enfin, à la différence de ce qu’avance la demanderesse, ce n’est pas Monsieur [S] qui lui a proposé de faire intervenir Monsieur [O], mais c’est elle qui a, de son propre chef, fait appel à lui. La société [Adresse 11] l’admet effectivement de manière expresse dans un dire en date du 12 mai 2021 adressé, par l’intermédiaire de son conseil, à l’expert judiciaire dans lequel, corrigeant d’ailleurs l’erreur de l’expert sur ce point, il est écrit que « ce n’est pas Monsieur [S] qui a proposé à Monsieur [U] [dirigeant de la société MAISON BELLECOUR] de faire intervenir Monsieur [O] pour réparer le système d’extraction de fumée mais notre client [la société [Adresse 11]] ».
En conséquence, compte tenu de ces développements, il ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur [S] un manquement à ses obligations en tant que bailleur, dont son obligation de délivrance.
Par suite, la société MAISON BELLECOUR, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], sera déboutée de ses demandes de garantie formées à l’encontre de Monsieur [S].
Concernant Monsieur [O]
La société [Adresse 11] a fait appel à trois reprises à un professionnel, Monsieur [O], pour tenter de régler la problématique des nuisances acoustiques, la première fois le 23 septembre 2019 pour un nettoyage du dispositif d’extraction des fumées (pièce 11 demanderesse), la deuxième fois le 17 octobre 2019 pour l’installation d’une nouvelle tourelle en remplacement de l’ancienne (pièces 12 et 13 demanderesse), et la troisième fois le 27 mai 2020 pour la mise en place d’un kit de rejet vertical sur la tourelle (pièce 15 demanderesse).
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce professionnel est intervenu alors qu’il ne disposait pas des compétences requises dans le domaine des systèmes d’extraction des grandes cuisines, que, partant, les travaux de reprises effectués ne pouvaient et n’ont pas été efficients, et que Monsieur [O] a même aggravé les nuisances sonores en installant la nouvelle tourelle en ce qu’elle n’est pas reliée d’une manière étanche à la gaine, ce qui a encore réduit, et de façon importante, la capacité d’extraction de l’ensemble, de sorte qu’il a été nécessaire de régler la turbine à une vitesse élevée, avec donc un accroissement du bruit généré, pour assurer une ventilation suffisante de la cuisine.
Dès lors, il est imputable à Monsieur [O] une faute qui justifie le recours en garantie formée à son encontre par la société MAISON BELLECOUR, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D].
Toutefois, un partage de responsabilité est à opérer.
En effet, si la société [Adresse 11] s’est montrée réactive en faisant intervenir, après l’ouverture du restaurant en juin 2019, Monsieur [O] en septembre 2019, octobre 2019 et mai 2020 pour essayer de remédier aux nuisances sonores, celui-ci s’étant cependant révélé être un professionnel n’ayant pas la qualification pour les dispositifs d’extraction des grandes cuisines, il a été néanmoins mis en exergue ci-dessus que la locataire a, après son entrée dans les lieux, décidé d’installer des équipements de chauffe dans la cuisine sans modification de la gaine d’extraction existante bien que son diamètre soit trop faible au regard de la puissance des équipements installés, ce qui a eu pour conséquence la nécessité d’augmenter la vitesse de la turbine, et que l’entretien réglementaire du dispositif d’extraction des fumées par une entreprise habilitée, entretien par lequel les problématiques de ce dispositif auraient pu être repérées, n’a pas été réalisé depuis la signature du bail, l’obligation d’entretien du local reposant pourtant sur la preneuse à bail.
Ainsi, au regard de ce qui précède, il convient de fixer les parts de responsabilité de la manière suivante :
Monsieur [O] : 70% ; la SASU MAISON BELLECOUR : 30%.
Il en découle, au titre du recours en garantie formé par la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], que Monsieur [O] sera condamné à relever et garantir la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], du préjudice de jouissance d’un montant de 14 800 euros, des frais irrépétibles d’un montant de 2500 euros et des dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 11], au-delà de la part de responsabilité de celle-ci de 30%, dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur [O] de 70%.
Au sujet de la condamnation relative à la réalisation des travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie formé sur ce point puisqu’il est devenu sans objet, la demande de condamnation à la mise en œuvre des travaux de mise en conformité formée par les consorts [C] ayant été déclarée irrecevable par la cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt du 15 octobre 2024.
Concernant la société GENERALI IARD
La demande en garantie contre la société GENERALI IARD n’étant formée par la demanderesse qu’à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où les recours en garantie contre Monsieur [S] et contre Monsieur [O] n’aboutiraient pas, ce qui n’est pas le cas puisque, si celui contre le premier a été rejeté, celui contre le second a été accueilli, cette demande de garantie devient sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Monsieur [O], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la SASU [Adresse 11], représentée par la SELARL [M] [D], la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [M] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [Adresse 11] ;
DECLARE recevables les demandes de condamnation tendant à ce que la SASU MAISON BELLECOUR, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], soit relevée et garantie des condamnations prononcées par le jugement du 13 octobre 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande nouvelle de condamnation à la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D] ;
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles tendant à ce que la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], soit relevée et garantie des condamnations prononcées par la cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt du 15 octobre 2024 ;
ECARTE les moyens nouveaux soulevés par la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D] ;
PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure au 20 février 2025 ;
DEBOUTE la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], de ses demandes de garantie formées à l’encontre de Monsieur [W] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à relever et garantir la SASU [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [M] [D], du préjudice de jouissance d’un montant de 14 800 euros, des frais irrépétibles d’un montant de 2500 euros et des dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, fixés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [Adresse 11], au-delà de la part de responsabilité de celle-ci de 30%, dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur [O] de 70% ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à verser à la SASU MAISON BELLECOUR, représentée par la SELARL [M] [D], la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de condamnation formées au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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