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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00374 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM73
Minute : 25/
S.A.S. [12]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [12]
— [9] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K Avocats
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, subsituée à l’audience par Me RUIMY Mickaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [Y] [B], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] a été embauché par la SAS [12] en qualité de cariste, à compter de juin 2000.
Le 14 mai 2019, Monsieur [R] [J] a formé auprès de la [8] (ci-après dénommée [9]) une déclaration de maladie professionnelle, pour une affection constatée médicalement pour la première fois le 13 avril 2019.
La [9] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et notifié à la SAS [12], une décision du 11 septembre 2019 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [R] [J] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 22 décembre 2020, la [9] a informé Monsieur [R] [J] de ce qu’après avis de son médecin conseil, elle envisage de fixer sa consolidation au 29 avril 2020.
La SAS [12] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 janvier 2023, aux fins d’obtenir l’inopposabilité au titre de la législation professionnelle de l’imputabilité de la durée des arrêts de travail suite à la maladie professionnelle du 13 avril 2019.
Par requête adressée au greffe le 15 juin 2023, la SAS [12] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de renvois jusqu’au 12 juin 2025.
A cette audience, la SAS [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées le 26 février 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que son médecin consultant n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [R] [J],
— juger que par sa carence, la [9] fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [R] [J],
— constater les violations des dispositions du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès,
— juger que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 15 avril 2019 lui sont en conséquence inopposables,
— ordonner l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [R] [J] par la [9] au Docteur [Z] [C], médecin consultant de la SAS [12],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [9],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— enjoindre à la [9] et son service médical de lui transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [J] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, à son médecin consultant,
— surseoir à statuer sur les demandes,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant qu’elle aura désigné.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [12] fait valoir que la caisse n’a pas transmis le dossier médical de son salarié à son médecin consultant, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le lien de causalité entre les arrêts déclarés et les lésions ayant justifié lesdits arrêts de travail. Elle considère que l’absence de transmission du dossier médical la prive du droit à un procès équitable et un recours effectif et entraîne nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins de son salarié. Elle souligne que l’effectivité de son recours devant les juridictions de sécurité sociale est notamment garantie par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle relève ainsi que du fait de cette violation du contradictoire, elle ne peut combattre la présomption d’imputabilité, son médecin consultant ne pouvant émettre aucun avis faute d’avoir accès au dossier médical, ce qui porte atteinte au principe d’égalité des armes.
A titre subsidiaire, elle sollicite donc une expertise médicale ou toute autre mesure de consultation médicale, en relevant que son salarié a été arrêté plus de six mois sans qu’elle n’ait été tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription, alors qu’en principe une épicondylite latérale rebelle justifie une ITT d’une durée maximale de 75 jours. Elle observe que l’absence de production des certificats médicaux faisant mention des lésions ne lui permet pas de comprendre les raisons d’une telle prescription.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit fait injonction à la caisse de transmettre le dossier médical à son médecin consultant comme le prévoit l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale.
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées en date du 20 janvier 2025 et demandé au Tribunal de :
— confirmer l’imputabilité à la maladie professionnelle du 13 avril 2019 de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [J] au titre de cette maladie,
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail,
— dire et juger opposable à la SAS [12] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [J] à la suite de la maladie professionnelle du 13 avril 2019,
— rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la SAS [12].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse relève qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de transmission du rapport médical au stade précontentieux ne peut résulter en l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’en tout état de cause l’intégralité du rapport médical du médecin conseil contenant l’ensemble des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de l’assuré et motivant sa décision a été transmis au Docteur [Z] [C] par courrier réceptionné le 21 août 2023. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché aucune violation du principe du contradictoire.
Elle rappelle ensuite que les soins et arrêts prescrits suite à une maladie professionnelle sont présumés imputables à cette dernière et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la relation entre l’accident ou la maladie et les arrêts de travail de combattre cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail en produisant des éléments objectifs vérifiables, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Enfin, elle considère qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 janvier 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [12] selon requête parvenue au greffe en date du 15 juin 2023 (mais remis aux services postaux dès le 13 juin 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur le moyen tiré de la violation de la procédure
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Selon l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, ”Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Il résulte ainsi de l’application combinée de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
La SAS [12] se fonde exclusivement sur le droit européen pour soutenir que ce défaut de transmission contreviendrait à son droit absolu à un procès équitable et à un recours effectif.
Or, aucune disposition issue de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’impose à la caisse de communiquer à l’employeur devant la commission médicale de recours amiable ainsi que la juridiction de sécurité sociale, même par l’intermédiaire du médecin-conseil de ce dernier, les soins et arrêts de travail prescrits à un assuré et pris en charge à titre professionnel, ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié.
La SAS [12] prétend que l’arrêt [11] contre France tel que rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme en date du 27 mars 2012 (décision n° 20041/10) n’est pas transposable au présent cas, en ce que son recours ne porte pas sur l’accès aux pièces médicales sur lesquelles se fonde un diagnostic, mais au contraire sur l’effectivité d’un recours prévu par les dispositions légales et réglementaires.
Pour autant force est de constater que dans cet arrêt, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire, au sens de l’article 6 § 1, implique en principe la faculté pour les parties à un procès pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter, mais que le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu. La Cour affirme ainsi que son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures et expose que la nature particulière du contentieux opposant la [9] et l’employeur en cas de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie amène à formuler plusieurs réserves sur le principe d’une discussion contradictoire des pièces médicales par les parties, dès lors qu’il importe également de prendre en considération le droit du salarié victime au respect du secret médical, le droit au respect de la vie privée et familiale étant quant à lui garanti par l’article 8 de la Convention.
Considérant que ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteint dans sa substance même, la Cour estime que dès lors que l’employeur contestant le caractère professionnel de la maladie peut solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties, cet équilibre est réalisé.
La Cour constate par ailleurs que la procédure aux termes de laquelle la [9] se prononce sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident déclaré par le salarié est, dans son ensemble, soumise aux principes du contradictoire et de l’obligation d’information de l’employeur dont le respect est prévu en droit interne et assuré par les juridictions de la sécurité sociale. Elle en déduit que la possibilité pour l’employeur d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit. A cet égard, la Cour souligne que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention en matière de procès équitable.
Il s’en évince que contrairement à ce que soutient la SAS [12], cette décision est tout à fait applicable en l’espèce en ce que ce qui est critiqué est bien l’accès aux pièces médicales du salarié et l’effectivité du recours de l’employeur, peu importe que le litige porte sur un problème de diagnostic ou sur l’imputabilité des arrêts de travail à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et donc que l’atteinte au droit à un procès équitable et un recours effectif n’est pas démontrée.
De surcroît, il convient de rappeler que dans un arrêt rendu en date du 11 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.539), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Elle en déduit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 412-10 et R. 142-16-3 du même code.
Le fait que le médecin conseil de la SAS [12] n’ait pas reçu au stade du recours amiable les éléments qui auraient dû être transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas en conséquence une violation de la procédure et ne peut ouvrir droit à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [R] [J].
— sur la demande de mesure d’instruction
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
L’article 146 code de procédure civile énonce cependant que “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. “
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [R] [J] a été engagé par la SAS [12] en qualité de cariste, à compter de juin 2000 et qu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 avril 2019 par le Docteur [L] [D], mentionnant une « épicondylite fissuraire du bras droit », qui a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle qui n’a pas été contestée par la SAS [12].
La [9] produit aux débats les certificats médicaux qui prescrivent un arrêt de travail à compter du 15 avril 2019 et ce jusqu’au 26 août 2019 pour épicondylite fissuraire latérale droite, puis du 27 août 2019 au 1er novembre 2019 pour tendinopathie fissuraire du coude droit. Il apparaît que manquent les certificats médicaux entre le 1er novembre 2019 et celui du 10 janvier 2020 qui prescrit uniquement des soins jusqu’au 27 mars 2020 toujours au titre d’une épicondylite fissuraire droite.
Pour soutenir qu’une expertise médicale sur pièces devrait être ordonnée, la SAS [12] prétend qu’il « est admis en droit commun, et selon les propres barèmes de la [9], qu’une épicondylite latérale rebelle justifie une ITT d’une durée maximale de 75 jours [et que] cette information est confirmée par le Docteur [C] » selon lequel une tendinopathie épicondylienne, sans indication opératoire, justifie habituellement un arrêt de travail de l’ordre de 2 à 3 mois, avec le repos et un traitement adapté.
S’il est certain que tous les certificats médicaux n’ont pas été communiqués par la [9], il n’en demeure pas moins que les documents produits témoignent d’une continuité des soins au titre de la même affection du 15 avril 2019 au 1er novembre 2019, soit bien plus que les 2 à 3 mois retenus par le médecin conseil de la requérante et l’on ne voit pas en quoi la production de l’ensemble des certificats médicaux permettrait de connaître l’historique clinique des lésions dont a eu à souffrir le salarié, comme le soutient la SAS [12].
Rien dans les observations médico-légales du Docteur [C] (pièce n° 9 de la SAS [12]) ne permettant d’écarter la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins, il convient de débouter la société requérante de sa demande d’expertise médicale.
— sur la demande d’injonction de transmission du dossier médical
Il ressort de la pièce n° 12 telle que produite par la [9] qu’en date du 18 août 2023, l’intégralité du rapport rédigé par le médecin conseil, lequel contenait l’ensemble des éléments médicaux relatifs à l’état de santé de l’assuré et motivant sa décision a été adressé par lettre recommandée avec accusé réception distribuée dès le 21 août 2022 au Docteur [C].
S’il est indéniable que manquent les certificats médicaux entre le 1er novembre 2019 et celui du 10 janvier 2020, pour autant la production de ceux-ci n’apparaît pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte que la SAS [12] sera également déboutée de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SAS [12] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [12] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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