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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 avr. 2026, n° 26/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00794 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCD – M. [B] [A] / M. [M] [Z]
MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [M] [Z]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M [C] [S], interprète en langue arabe,
serment prêté ce jour à l’audience
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne- Cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare son identité.
Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
je m’en remets aux moyens repris dans la requête pour la demande en annulation du placement
irrégularité de la signature. L’acte est signé par une personne compétente. Par contre il semble que la signature soit un fac similé. Il faudrait vérifier que c’est une signature officielle. C’est une signature automatisée de Mme [F] et reproduction d’image de signature par moyen electronique sans pouvoir vérifier l’authenticité de la procédure.
Monsieur aurait du être passé à [Localité 1] suite à ses déclarations, il dit avoir demandé asile en Allemagne.
Des demandes seulement faites auprès des autorités Tunisiennes. Il resterait moins en CRA si Allemagne le reprend. C’est l’objectif du CESEDA
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
choix du pays de destination relève du TA
sur la privation de liberté, il n’a pas de passeport en cours de validité
il allègue d’une adresse mais n’en justifie pas.
Il donne une attestation d’hébergement mais pas de pièce d’identité de l’auteur de l’attestation. Pas de justification d’adresse même a posteriori
Il déclare être déserteur, manifeste sa volonté de ne pas exécuter l’OQTF. Le placement est justifié.
En parrallèle, M. est connu pour des faits au pénal
Sur la signature: rien ne permet de penser qu’elle serait inauthentique
mon confrère allègue que l’on mette un tampon avec la signature. Quid de ce qu’est une signature
On a la marque de l’auteur de la signature. Je rejette le fait que ce soit un faux évidement.
Sur [Localité 1]: il indique avoir fait des démarches en Allemagne mais qu’elles ont été refusées. C’est donc terminé, on a pas à le faire passer au fichier EURODAC. Il n’est donc pas admissible en Allemagne.
Diligence faite; laissez passer demandé en Tunisie. Demande de vol faite aussi même si c’est inutile car pas de laissez passer encore.
Demande rejet du recours et demande la prolongtaion.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
les moyens repris dans la requête ne sont pas de la compétence du TJ
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai beaucoup de problèmes en Tunisie ce qui m’empêche d’y revenir. Ma copine est enceinte. Je ne peux pas la laisser avec un enfant
Le juge: vous aviez dit être célibataire et sans enfant à charge
M: j’ai dit célibatiare car non marié. Elle est enceinte
On habite pas très loin l’un de l’autre avec Madame
Elle en est à 1 ou 2 mois de grossesse.
Madame est ma compagne, juste on est pas marié
J’ai demandé un asile en Allemagne, j’étais militaire en Tunisie et j’ai eu des problèmes
Première demande, délai d’attente de 6 mois puis un refus. J’ai fait un recours et le temps a été un peu long; Je suis resté un an en Allemagne
Je suis en France depuis novembre 2024;
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Magali CHAPLAIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00794 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali CHAPLAIN, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/04/2026 par M. [B] [A] ;
Vu la requête de M. [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/04/2026 réceptionnée par le greffe le 17/04/2026 à 15h45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/04/2026 reçue et enregistrée le 17/04/2026 à 10H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Z]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ , avocat commis d’office, barreau de LILLE
en présence de M [C] [S], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2026 notifiée le même jour à 12h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [Z] né le 7 novembre 1997 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivré par la même autorité le 6 mars 2025 notifié le même jour à 16h40.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2026, reçue le même jour à 15h45, M. [M] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de M. [M] [Z] soutient les moyens suivants :
— sur l’irrégularité de la signature de l’arrêté de placement en rétention, en ce que la signature y figurant ne peut être considérée comme une signature électronique sécurisée au sens des dispositions légales en vigueur, qu’il s’agit de la reproduction d’une image de signature par un moyen électronique sans pouvoir en vérifier l’authenticité,
— sur l’erreur d’appréciation sur sa situation familiale et l’atteinte au respect de sa vie privée, en ce que sa compagne est enceinte de lui et que son retour en Tunisie porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale,
— sur la violation de l’article L.741-3 du CESEDA, en ce que le préfet l’a placé en rétention sans pouvoir organiser son départ dans son pays d’origine, dans la mesure où il a déserté l’armée en Tunisie et où il existe une menace grave contre sa liberté, sa vie ou sa personne dans son pays d’origine.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 10h57, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [M] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de vérification auprès d'[Localité 1].
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure, faisant valoir que M. [M] [Z] a déclaré lors de son audition que sa demande d’asile en Allemagne avait été refusée, qu’il n’existe donc pas de démarches en cours en Allemagne, qu’il peut toujours faire une demande écrite de passage à la borne Eurodac au centre de rétention, que toutes les démarches utiles ont été effectuées, que par ailleurs l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 6 mars 2025, qu’il n’a réalisé aucune démarche pour quitter le territoire français.
M. [M] [Z] déclare qu’il réside chez son cousin, qu’il est en couple, que sa compagne est enceinte de lui de un ou deux mois, qu’il a déserté l’armée en Tunisie, qu’il ne peut donc retourner dans son pays d’origine, qu’il a vécu un an en Allemagne, que sa demande d’asile a été rejetée mais qu’il a fait un recours, que le délai de réponse étant trop long, il est venu en France en novembre 2024.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la décision de placement en rétention
Sur la régularité de la signature de l’arrêté de placement en rétention :
Les contestations de la légalité externe de la décision peuvent être notamment relatives à la présentation extérieure de l’acte (signature, noms, prénoms et qualité de l’auteur).
Le conseil de M. [M] [Z] invoque que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention du 16 avril 2026 serait une signature reproduite graphiquement sur un support électronique, ne respectant pas ainsi les prescriptions de conformité imposées pour les signatures électroniques, aucun certificat n’étant notamment produit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [M] [Z] et son conseil ne font pas la démonstration que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé serait comme ils le soutiennent une signature reproduite graphiquement sur un support électronique.
En conséquence, il convient de considérer cette signature comme régulière et de rejeter le moyen.
Sur le moyen tiré de la violation de l 'article 8 de la CESDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CESDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport. avec l’objectif de la privation de liberté. Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025, invite le juge chargé du contrôle de la rétention à contrôler, y compris d’office, que la décision d’éloignement qui sert de support à la mesure d’enfermement ne porte pas une atteinte disproportionnée au principe de non-refoulement, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie familiale.
Néanmoins, les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
ll ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de M. [M] [Z], qui produit un justificatif de l’état de grossesse de Mme [G] [U] qu’il présente comme sa compagne, soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH, ce d’autant que l’intéressé a déclaré lors de son audition administrative qu’il était célibataire sans enfant à charge.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur sa situation familiale en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [M] [Z], il n’appartient pas au juge d’examiner les perspectives réelles d’éloignement au stade du contrôle de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, le raisonnement du conseil de M. [M] [Z] conduit à demander au juge judiciaire d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration ce qui est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l’administration en vue du retour d’un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration. Elle a encore récemment confirmé que le juge administratif est seul compétent pour connaître la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement (décision du 8 mars 2023, pourvoi n°21-23.986).
Ce moyen doit donc être rejeté.
II- Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application des articles L.741-3 et L.742-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Le conseil de M. [M] [Z] reproche à l’administration de ne pas avoir procédé à une vérification auprès d'[Localité 1] alors que ce dernier a déclaré lors de son audition administrative avoir effectué une demande d’asile en Allemagne.
Toutefois, l’intéressé a également indiqué lors de son audition que sa demande avait été refusée, raison pour laquelle il a quitté l’Allemagne pour la France. Il ne démontre pas que des démarches particulières seraient en cours en Allemagne.
En outre, M. [M] [Z] a la possibilité de former une demande écrite de passage à la borne Eurodac durant sa rétention.
En tout état de cause, le moyen n’est pas de nature à prospérer étant donné qu’il s’agit de contester le pays de destination choisi par l’administration, ce qui relève de la compétence du tribunal administratif et non de la juridiction judiciaire.
Enfin, il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Or en l’espèce, il ressort que le critère de soustraction à une décision d’éloignement est constitué.
Le moyen est donc rejeté.
Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement et utilement. Une demande de routing et une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 17 avril 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00795 au dossier RG 26/00794 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20/04/2026 à 12H00 ;
Fait à [Localité 4], le 18 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00794 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WCD -
M. [B] [A] / M. [M] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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