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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE MAUPAS, son syndic en exercice, S.A.S. ITINERIS BUILDING, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [ 13 ] c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 17 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03156 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [13]
Contre :
[R] [H]
S.A. MMA IARD
S.A.S. ITINERIS BUILDING
Grosse :
la SCP BOISSIER
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
la SCP BOISSIER
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Dossier
la SCP BOISSIER
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE MAUPAS pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. MMA IARD, ès-qualité d’assureur décennal et de responsabilité civile de la SAS ITINERIS BUILDING
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ITINERIS BUILDING
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 20 Janvier 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 20 Janvier 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société ITINERIS BUILDING a fait construire trois immeubles sur la commune de [Localité 14] qui ont été placés sous le régime de la copropriété dénommée “[13]”. La copropriété est bordée de trois falaises, la falaise n°1 derrière le bâtiment C, la falaise n°2 derrière le bâtiment B et la falaise n°3, à l’entrée de la copropriété.
La compagnie d’assurance Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) est l’assureur dommages ouvrage de la copropriété ainsi que l’assureur de responsabilité civile et garantie décennale du promoteur ITINERIS BUILDING et du maître d’oeuvre M. [H].
La société ITINERIS BUILDING a livré au syndicat des copropriétaires ainsi constitué les parties communes les 18 juin et 1er juillet 2009.
La copropriété est bâtie sur les parcelles section AL n°[Cadastre 6] à [Cadastre 8] qui sont contigües :
— aux parcelles AL n°[Cadastre 9] et [Cadastre 4], appartenant à M. et Mme [U] et surplombant en falaise n°2 le parking de la copropriété face au bâtiment B ;
— à la parcelle AL n°[Cadastre 10] appartenant à M. [F].
Constatant la survenance d’un éboulement le 25 juin 2010, le syndic de copropriété la société Régie Mialon a mandaté un bureau d’études géologiques Hydrogéotechnique pour étudier la falaise. Ce bureau d’études lui a remis un rapport le 10 août 2010.
Les procédures de référé-expertises et provisions
C’est dans ces conditions que, le syndicat des copropriétaires a obtenu, au contradictoire de la société ITINERIS BUILDING, M. [H] et la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans assurances en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et garantie décennale, la désignation d’un expert judiciaire, M. [T], remplacé par M. [C], par ordonnance de référé du 29 décembre 2010.
A la suite d’un second éboulement survenu le 13 mars 2011 sous l’angle droit du mur béton délimitant la propriété [U], le bureau d’études géologiques Hydrogéotechnique a établi deux autres rapports les 17 mars et 5 avril 2011.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à M. et Mme [U] et ceux-ci ont obtenu la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser, sous peine d’astreinte, les travaux de confortement et de sécurisation nécessaires sur l’ensemble de la limite séparative Est-Nord/Est de leur propriété cadastrée XA [Cadastre 4].
Par ordonnance de référé du 10 juin 2011, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 20 juin 2012, la SAS ITINERIS BUILDING, M. [H] et la société MMA en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal du constructeur ont été condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle de 199 400 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de l’ensemble des conséquences pécuniaires des effondrements des falaises.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à M. et Mme [F].
Le 8 octobre 2012, M. [C] a déposé son rapport. Il invitait le syndicat des copropriétaires de la résidence “[13]” à consulter à nouveau la société Hydrogéotechnique pour déterminer les travaux de confortement nécessaires aux falaises n°1 et 3.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 18 mars 2015, la société ITINERIS BUILDING, M. [H] et la société MMA ont été condamnés, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires des indemnités provisionnelles à valoir sur la liquidation de sa créance de travaux de confortement et de sécurisation des trois falaises :
20 210,13 euros pour la falaise n°2 complétant la première provision pour atteindre le montant des travaux chiffrés par l’expert judiciaire dans son rapport définitif,19 136 euros TTC pour la falaise n°1,24 398 euros TTC pour la falaise n°3,Avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction.
Le 1er mars 2016, la société Hydrogéotechnique a transmis au syndicat des copropriétaires de la résidence “[13]” un rapport complémentaire chiffrant les travaux nécessaires au confortement des trois falaises à une somme d’environ 128 590 euros.
Le 28 juin 2018, un nouvel éboulement s’est produit provenant de rochers de la falaise n°2 en limite de propriété de M. [F], mis en évidence par constat d’huissier du 29 octobre 2018.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a, par acte du 21 mai 2019, assigné les sociétés ITINERIS BUILDING, MMA, M. [H] et M. [F] pour voir organiser une nouvelle mesure d’expertise judiciaire notamment pour procéder à un nouveau chiffrage des travaux de confortement complémentaires et obtenir une nouvelle provision au titre des frais d’expertise taxés en 2013 et acquittés.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2019, a été rejetée la demande de provision mais ordonnée une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [K], lequel a déposé son rapport le 15 mars 2021.
La procédure au fond
En ouverture de rapport, par actes des 4 et 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » a assigné les sociétés ITINERIS BUILDING, MMA, M. [H] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de les voir notamment condamner à lui payer 165 461 euros au titre des travaux de confortement et de mise en sécurité des trois falaises.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [F], a :
— constaté le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de la résidence “[13]” à l’égard de la société MMA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence “[13]” irrecevable en ses demandes formées contre M. [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » demande au tribunal de :
Condamner in solidum la société ITINERIS BUILDING, Monsieur [H] et la société MMA, à lui payer la somme de 263.144,13 euros en deniers ou quittances valables correspondant aux provisions accordées en référé et dépensées en travaux de stabilisation des falaises d’ores et déjà effectués ;Condamner in solidum les sociétés ITINERIS BUILDING, MMA, Monsieur [H] et Monsieur [F] à lui payer la somme de 165.461 euros au titre des travaux de confortement et de mise en sécurité des trois falaises, chiffrés par l’Expert [K] ; Subsidiairement,
Condamner la société ITINERIS BUILDING, au paiement de la somme de 263.144,13 euros en deniers ou quittances valables au titre des frais d’ores et déjà engagés suite au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], et d’autre part au paiement de la somme complémentaire de 165.461 euros ; En toute hypothèse :
Condamner in solidum les sociétés ITINERIS BUILDING, MMA, Monsieur [H] et à défaut la société ITINERIS BUILDING seule, au paiement des entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances des 10 juin 2011, 23 octobre 2013 et 9 juillet 2019 comprenant les frais d’expertise judiciaire de Messieurs [C] et [K], et ceux de la présente instance au fond ainsi qu’à la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.Sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil, il fait valoir que les falaises ont été modifiées par les travaux de terrassement réalisés pour le compte de la société ITINERIS BUILDING sous la maîtrise d’œuvre complète de M. [H] ; que ceux-ci avaient été alertés dès 2007 par le bureau d’étude ALPHA BTP de la nécessité d’une étude de sol G5.1 ou G2 pour effectuer une stabilisation des avoisinants, notion recouvrant à son sens, les falaises implantées sur les parcelles de la copropriété. Il en conclut que les désordres sont bien imputables à l’activité de la société ITINERIS BUILDING et de M. [H]. Il affirme que les vices affectant les falaises étaient cachés, les copropriétaires étant de simples particuliers et le sinistre de mars 2011 étant intervenu lors de l’acceptation par M. [C] de la mission d’expertise. Il ajoute que l’effondrement de juin 2018 n’est que la conséquence des précédents effondrements qui relève à ce titre de la garantie décennale du promoteur.
Il conteste toute part de responsabilité dans l’aggravation du sinistre et soutient à ce titre avoir réalisé sur la falaise n°2 l’ensemble des travaux prescrits par l’expert M. [C] de 2010 à 2012 avec les provisions perçues, en utilisant même la provision de 20 000 euros obtenue pour le rembourser partiellement des frais de l’expertise judiciaire et n’avoir pu réaliser les travaux pour les falaises n°1 et 3, faute de détenir les fonds nécessaires et de chiffrage de ces travaux par M. [C] qui l’avait renvoyé, dans son rapport définitif, à consulter à nouveau le bureau d’étude géotechnique Hydrogéotechnique. Il ajoute avoir consulté ce bureau d’étude, par devis de septembre et octobre 2015, ainsi que le préconisait M. [C], ce afin de déterminer et chiffrer les travaux de confortement des falaises n°1 et 3. Il rappelle que les défendeurs indiquaient eux-mêmes devant la cour d’appel en 2014, pour s’opposer à toute indemnité provisionnelle, qu’aucuns travaux urgents pour les falaises n°1 et 3 n’avaient été préconisés par M. [C] de sorte qu’ils ne peuvent lui reprocher de n’avoir pas fait réaliser, dès 2012, des travaux urgents sur ces falaises. Il ajoute avoir été diligent dès le premier éboulement du 25 juin 2010 en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire puis l’octroi de provision pour réaliser les travaux urgents de la falaise n°2 sans attendre le dépôt du rapport définitif de l’expert M. [C] et en signant un devis pour la réalisation de ces travaux un mois après l’obtention de la première provision de 199 400 euros. Il ajoute qu’à aucun moment, le bureau d’étude n’a évoqué la nécessité d’un entretien particulier des falaises pour éviter une aggravation des désordres.
Sur la garantie des avoisinants invoqués par la société MMA, il reproche l’absence de communication du contrat d’assurance décennale d’ITINERIS BUILDING et des conditions particulières démontrant un plafond de garantie de 500 000 euros et affirme que les falaises ne sont pas des constructions au sens de cette garantie invoquée et ont été modifiées en cours de chantier par entassement de blocs de rocher de sorte qu’elles relèvent à son sens de la garantie décennale de base.
Subsidiairement, si la responsabilité décennale n’était pas retenue, il invoque la responsabilité contractuelle de la société ITINERIS BUILDING qui lui a délivré un terrain attenant à la construction non conforme à l’usage auquel il était destiné, étant exposé par sa nature et sa situation à un effondrement des falaises qui s’est produit dès l’année 2010, un an après la livraison. Il ajoute qu’en toute hypothèse, la société ITINERIS BUILDING est tenue des vices cachés par application des articles 1642-1, 1646-1 qui renvoient aux articles 1792 et suivants du code civil.
Sur le montant des nouveaux travaux des confortements des falaises, il reprend le chiffrage de l’expert M. [K] et réclame en outre la somme de 263 144,13 euros en deniers ou quittances correspondant aux provisions accordées en référé.
Dans leurs dernières conclusions du 6 décembre 2024, les sociétés MMA et ITINERIS BUILDING sollicitent du tribunal de voir :
A titre principal :
Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [13],Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à leur restituer les provisions reçues, avec intérêts au taux légal à compter des dates des règlements ;A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation revenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [13] aux sommes perçues par lui à titre de provision soit 244 388 euros,Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à restituer toute somme perçue au-delà de ce montant,En tout état de cause :
Juger que la société MMA est en droit d’opposer le plafond contractuel de 500 000 euros en matière d’indemnisation au titre de ses garanties responsabilité civile,Juger que la société MMA est en droit d’opposer la franchise contractuelle de 4 000 euros prévue aux conditions particulières de son contrat ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [13] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Pour voir rejeter la demande au titre de la garantie décennale de la société ITINERIS BUILDING, elles contestent le caractère caché du vice, l’éboulement de mars 2011 étant annoncé au syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » par le rapport de 2010 de la société Hydrogéotechnique, de même que celui de 2018.
Elles reprochent au syndicat des copropriétaires de n’avoir fait réaliser que des travaux sur la falaise n°2 et sur la seule zone d’éboulement de mars 2011 tandis qu’il aurait dû, selon elles, faire réaliser, grâce aux provisions allouées, des travaux sur les compartiments de la falaise n°2 identifiés dans les rapports de la société Hydrogéotechnique de 2010 et 2011, ainsi que sur les falaises n°1 et 3. Elles affirment qu’entre 2012, date de réalisation des travaux sur la falaise n°2 et 2018, date d’un nouvel éboulement, le syndicat des copropriétaire n’a rien fait et que cette absence de diligence est à l’origine de l’aggravation des désordres.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que les provisions allouées couvrent le sinistre et que les sommes supplémentaires réclamées sont dues à la non-réalisation des travaux en temps et en heure par la copropriété et à l’absence d’entretien des falaises par le syndicat des copropriétaires. Elles en concluent que les sommes supplémentaires réclamées doivent rester à la charge de la copropriété.
Pour voir opposer le plafond de garantie et la franchise de sa garantie responsabilité civile, la société MMA affirme intervenir en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ITINERIS BUILDING, les dommages concernant les falaises avoisinantes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[13]”
Au titre de la garantie décennale de la société ITINERIS BUILDING et de M. [H]
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1646-1, alinéas 1 et 2, du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Des travaux de remblai et enrochement d’un talus entre deux bâtiments, qui n’ont nécessité la réalisation d’aucun ouvrage de soutènement, ne constituent pas la construction d’ouvrages, dès lors qu’il n’en résulte aucune incorporation de matériaux dans le sol, au moyen de travaux de construction » (Civ. 3ème, 2 juin 2002, pourvoi n° 01-01.236)
Par ailleurs, un constructeur qui, sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes au site, réalise des travaux d’excavation des terres, aggravant la pente préexistante d’un talus jouxtant la propriété, et créant un risque certain d’éboulement, peut engager sa responsabilité décennale (3ème Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n°11-16-943, publié)
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise de MM. [C] et [K], que la résidence a été construite, entre 2006 et 2009, sur un terrain situé sur les coteaux volcaniques dominant l’agglomération clermontoise, terrain sur lequel était implantée une carrière dont l’exploitation avait cessé depuis de nombreuses années. M. [K] précise que l’implantation des bâtiments sur le site, étagés dans la pente, a été définie afin qu’ils ne soient pas à proximité immédiate de la zone du front de taille de l’ancienne carrière.
La falaise n°1 a fait l’objet, lors de la construction de la résidence, d’un enrochement par la société Phelinas, chargée notamment du lot 17 voirie – réseaux divers. Le devis de la société Phelinas prévoit ainsi la « réalisation d’enrochement avec les blocs du site » (pièce 38 annexée au rapport d’expertise [K] page 379). Il ne ressort pas des rapports d’expertise, notamment des photographies en page 35 du rapport [K], et des pièces versées aux débats que cet enrochement s’est accompagné d’une incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction. Il ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l’article 1792 précité.
Quant à la falaise n°2, aucuns travaux sur celle-ci n’ont été réalisés lors de la construction de la résidence et M. [C] précise clairement, en page 34 de son rapport, que les travaux de terrassement et de construction n’ont pas aggravé l’état des lieux pré-existant de cette falaise. En l’absence d’aggravation de l’état de la falaise lors des travaux de construction de la résidence, la garantie décennale du promoteur vendeur et de l’architecte ne saurait être retenue, celle-ci s’appliquant alors uniquement à l’ouvrage construit. Il en est de même s’agissant de la falaise n°3 qui n’a pas fait l’objet de travaux lors de la construction de la résidence et dont il n’est pas démontré que les travaux qu’a fait réaliser le promoteur auraient aggravés son état préexistant.
En conséquence, la garantie décennale du promoteur et du maître d’œuvre n’est pas engagée.
Au titre de la responsabilité contractuelle de la société ITINERIS BUILDING
L’article 1646-1, alinéa 1, du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du [code civil].
Le vendeur d’un immeuble à construire n’étant tenu, selon l’article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l’existence d’une faute (3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-66.521, publié)
En l’espèce, les falaises litigieuses sont par leur nature, atteintes de vices les rendant instables par endroit.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise de M. [K] que la falaise n°1 présente deux instabilités, l’une composée de deux blocs basaltiques sous cavés avec un risque de déchaussement à long terme, l’autre constituée d’une crête de talus formant une casquette surplombante à laquelle s’ajoute une zone d’éboulis de 2 mètres de large sur le côté droit de la falaise, constituée d’argile et de scories. M. [K] ajoute que l’écoulement des eaux d’infiltrations entraîne les particules fines des couches traversées qui, à terme, provoquera des tassements et des déséquilibres des blocs de roche avec risques d’éboulement (page 38 du rapport).
La falaise n°2, complexe et hétérogène, est une paroi verticale de 5 à 10 mètres de haut composée de basalte. La partie sud de la falaise est recouverte d’une croute de scories indurées altérées sur une épaisseur de 5 à 20 centimètres tandis que la zone Nord est composée de talus de scories également altérées et de masses basaltiques isolées ou éboulées dans la pente. Elle présente six instabilités notées 2A à 2F par les experts [C] et [K] dans leur rapport (pages 19 et 20 du rapport [K]).
La falaise n°3 présente quatre instabilités numérotées par les experts 3A à 3D à savoir des écailles métriques décollées, un éperon fendu en sous-face, un petit bloc déchaussé et une grosse masse de scories indurées et altérées montant un sous-cavement important sur une longueur de 3,60 mètres.
Ces vices affectant les falaises n’étaient pas connus du syndicat des copropriétaires lors de la livraison des parties communes de l’immeuble les 18 juin et 1er juillet 2009, le premier éboulement étant intervenu le 25 juin 2010.
Or la société ITINERIS BUILDING a confié, pour la construction de la résidence, à la société ALPHA BTP une étude de faisabilité. Dans son rapport du 5 juillet 2006, ce bureau d’étude notait la présence de talus importants d’Ouest en Est de la propriété et préconisait, au titre des dispositions particulières de conception et d’exécution, s’agissant des avoisinants notamment de type talus, que « toutes dispositions de type recul suffisant, règles d’influence 3B/2H, blindage, terrassement par tronçons alternés, toutes mesures éventuelle définies en 7.1, … devront être envisagées pour assurer leur stabilité ». Il ajoutait que « dans ce cadre de solutions de stabilisation des avoisinants, une étude complémentaire pourra être effectuée par Alpha BTP dans le cadre d’une mission spécifique du type G5.1 ou d’une mission globale de conception de type G2 (norme FN P 94-500). »
De plus, en cours d’exécution des travaux, la société ALPHA BTP a effectué une visite de chantier le 20 février 2007 et a adressé un courrier au maître de l’ouvrage le 21 février 2007 aux termes duquel elle écrivait « à ce jour, le talus amont au bâtiment N°C présente une pente supérieure à 2B/3H et des signes d’instabilité (glissement de terrain) ont nécessité la mise en œuvre localement d’un enrochement. Nous rappelons donc que toutes dispositions devront être prises sans délai pour assurer la stabilité des talus et par conséquent la sécurité des personnes et des biens (clouage, enrochement, reprofilage, filets de protection vis-à-vis des mouvements de blocs, purge des blocs menaçant de s’ébouler, ancrages passifs, protection des talus vis-à-vis des eaux de ruissellements…) Un suivi systématique et quotidien des talus par nivellement (mise en place de témoins) devra être envisagé pour prévenir tout déplacement brutal et mettre en œuvre, le cas échéant, des solutions de stabilisation d’urgence (enrochement…). La stabilité des talus définitifs devra également être assurée. »
Ainsi, la société ITINERIS BUILDING a été alertée, en cours de chantier, de la nécessité de stabiliser définitivement les talus par la société ALPHA BTP. Il ressort de la mission confiée à M. [H], maître d’œuvre, reprise en page 13 du rapport d’expertise de M. [C], que celui-ci n’a pas été chargé du suivi et de l’exécution des travaux de sorte qu’il peut être déduit que la société ITINERIS BUILDING a assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Elle a ainsi commis une faute en prenant le risque de livrer, en l’état, la résidence dont les terrains attenants incluent les falaises, en s’étant abstenue de confier à un géotechnicien une mission spécifique portant sur leur stabilité alors même qu’elle avait été informée des problèmes de stabilité les affectant et de la nécessité d’effectuer une étude complémentaire dans le cadre d’une mission spécifique.
Cette faute est à l’origine des désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » de sorte que la société ITINERIS BUILDING doit donc les réparer.
La société ITINERIS BUILDING ne démontre pas la faute du syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » dans l’utilisation des provisions qui lui ont été accordées pour conforter les falaises.
En effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » a obtenu, à titre de provision, pour réaliser les travaux de confortements des falaises les sommes suivantes :
Référé du 10 juin 2011 199 400 euros
Référé du 23 octobre 2013 63 744,13 euros décomposée en :20 210,43 euros à valoir sur les travaux de la falaise n°219 136 euros à valoir sur les travaux de la falaise n°124 398 euros à valoir sur les travaux de la falaise n°3.
Il a ainsi été alloué une somme de 263 144,13 euros pour réaliser les travaux de confortement des trois falaises.
Les travaux sur la falaise n°2 ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » pour un montant de 219 610,13 euros (page 39 du rapport [C]). Ces travaux, quand bien même ils ne concernent que l’instabilité 2C décrite par les experts, correspondent très exactement à ceux préconisés par le premier expert M. [C] qui a sollicité la société Hydrogéotechnique pour proposer une solution réparatoire puis fait solliciter, auprès de cette même entreprise, par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] », une étude de projet géotechnique mission G2 et un dossier de consultation d’entreprises et enfin, qui a émis un avis favorable à la réalisation des travaux par la société ACROBAT X (pages 38 et 39 du rapport [C]). A ce stade, il n’était pas envisagé d’autres travaux d’urgence sur la falaise n°2.
A la suite de ces travaux terminés en novembre 2011 (vu la facture de clôture du 21 novembre 2011 de la société ACROBAT X, pièce 18 demandeur), l’expert [C] a déposé son rapport le 8 octobre 2012 après avoir sollicité, en vain, auprès de la société Hydrogéotechnique, son avis sur la nécessité d’éventuels travaux de confortement à réaliser sur les falaises n°1 et 3. Il a donc déposé son rapport en l’état en reprenant le chiffrage des travaux pour ces falaises figurant dans le premier rapport de juin 2010 de la société Hydrogéotechnique soit 16 000 euros HT pour la falaise 1 et 20 400 euros HT pour la falaise 3 et invitait le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » à consulter de nouveau la société Hydrogéotechnique pour ces falaises. C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » obtenait deux provisions à hauteur du coût fixé en l’état par l’expert, augmenté de la TVA.
Ainsi, au 23 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » avait encore la somme de 43 534 euros pour réaliser les travaux des falaises n°1 et 3.
Mais la société ITINERIS BUILDING a relevé appel de cette décision, contestant la nécessité de réaliser des travaux de confortement des falaises n°1 et 3 en indiquant elle-même que ces falaises n’avaient fait l’objet d’aucune étude précise de la part de l’expert (pièce 44 demandeur), recours ayant abouti le 18 mars 2015, à un arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Riom.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] », ainsi que l’y invitait M. [C], s’est alors à nouveau rapproché de la société Hydrogéotechnique pour déterminer les travaux à réaliser pour conforter les falaises. Cette société a inspecté le site courant octobre et novembre 2015, a remis son rapport le 1er mars 2016 (pièce 25 demandeur) puis a effectué un suivi en date du 3 août 2017 pour la validation d’un devis après consultation d’entreprises (pièce 26 demandeur). Les travaux à réaliser s’élevaient alors à la somme de 91 515 euros HT. Le 28 juin 2018, un nouvel éboulement survenait. Or le montant de la provision restant disponible précité était manifestement insuffisant pour faire face aux travaux à réaliser.
Il ne peut dans ces conditions être reproché au syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » un manque de diligence entre 2012 et 2018 dans la réalisation des travaux de confortements des trois falaises, celle-ci ayant employé les provisions obtenues pour réaliser les travaux effectivement validés pour la falaise n°2 par le premier expert M. [C], les travaux des falaises n°1 et 3 et ceux complémentaires de la falaise n°2 ayant été définis et chiffrés par le second expert M. [K] dans son rapport du 15 mars 2021. Ces travaux auraient tous dû être réalisés par la société ITINERIS BUILDING lors de la construction de la résidence, ayant été avertie par la société ALPHA BTP de la nécessité de leur stabilisation définitive.
Quant à l’absence de débroussaillage par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » depuis la livraison, aucune préconisation de souscription d’un contrat d’entretien n’était formulée ni par la société Hydrogéotechnique, ni par l’expert M. [C]. De plus, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] », il était même précisé par la société Hydrogéotechnique dans son rapport du 1er mars 2016 que la présence de végétation permettait de réduire la chute de pierres.
En conséquence, la société ITINERIS BUILDING sera tenue de réparer intégralement les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] ».
Sur les préjudices subis
M. [K] a chiffré le montant des travaux de sécurisation complète des falaises à la somme de 165 421 euros TTC. Il doit être ajouté, à cette somme, le montant des premiers travaux de confortement de la falaise n°2 soit la somme de 219 610,13 euros outre le financement de l’étude de conception hyrogéotechnique du 1er mars 2016 pour 4 452 euros ainsi que l’indique l’expert [K]. Les frais de constats d’huissier de juin 2018 constituent des frais irrépétibles tandis que les provisions sur frais d’expertise [C] constituent des dépens et n’ont donc pas à être comptabilisés au titre des préjudices subis.
Le préjudice subi, en lien avec la faute de la société ITINERIS BUILDING, doit donc être réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 389 483,13 euros. Cette somme sera payable en deniers ou quittances compte tenu des provisions précitées déjà allouées.
La société MMA IARD est l’assureur responsabilité civile de la société ITINERIS BUILDING et ne dénie pas sa garantie.
En conséquence, les sociétés ITINERIS BUILDING et MMA IARD seront condamnées, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] », la somme de 389 483,13 euros, au titre des travaux de sécurisation des trois falaises, en deniers ou quittances.
La société MMA IARD ne peut opposer ses franchises contractuelles et plafond de garantie. En effet, elle invoque ceux relatifs aux avoisinants qui sont définis dans la police comme des « constructions contiguës, mitoyennes ou voisines de l’opération de construction de l’assuré existant avant l’ouverture de chantier et qui, soit appartiennent au maître de l’ouvrage et ne font pas l’objet de travaux, [soit] n’appartiennent pas au maître de l’ouvrage. » Or comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] », une falaise n’est pas une construction.
Sur les frais du procès
Les sociétés ITINERIS BUILDING et MMA IARD, qui perdent le procès, seront condamnées aux dépens comprenant ceux des procédures de référé incluant les frais d’expertises judiciaires.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [13] » la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SAS ITINERIS BUILDING à payer, en deniers ou quittances, au syndicat des copropriétaires de la résidence de [13], la somme de 389 483,13 euros au titre des travaux de sécurisation des trois falaises,
REJETTE la demande de la SA MMA IARD tendant à voir opposer au syndicat des copropriétaires de la résidence de [13] sa franchise contractuelle et son plafond de garantie relatifs aux avoisinants,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SAS ITINERIS BUILDING à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de [13] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SAS ITINERIS BUILDING aux dépens, comprenant ceux des référés incluant les frais d’expertises judiciaires.
Le Greffier Le Président
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