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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 20 mars 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWIM
Minute n° 26/18
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEURS :
[1], demeurant [Adresse 1] – SERVICE PSS6 [Adresse 2], non comparante ;
Madame [J] [R], débitrice, demeurant [Adresse 3], comparante;
DÉFENDEURS :
[2], demeurant Chez Intrum Justitia – Pôle Surendettement – [Adresse 4], non comparante ;
[3], demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 5], non comparante ;
[4], demeurant SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 6], non comparante ;
[5], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2], non comparante ;
[6], demeurant Chez [Adresse 8], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2025, Madame [J] [R] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 26 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement. La commission a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par décision du 9 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités. La commission a précisé que la débitrice devra restituer le véhicule financé par VOLKWAGEN BANK GMBH faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété, malgré l’effacement de la dette.
Suite à la notification de la décision par la [7] à la CAISSE REGIONALE DE [8] (ci-après « le créancier ») le 11 avril 2025, ce dernier a contesté la mesure par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2025.
Suite à la notification de la décision par la [7] à la débitrice le 14 avril 2025, cette dernière a contesté la mesure par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 décembre 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la [9] a fait connaître ses moyens par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025, en justifiant que la débitrice en a eu connaissance avant l’audience (courrier recommandé AR revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »).
Le créancier indique maintenir les termes de sa contestation.
Il fait valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’un retour à l’emploi est envisageable au regard de son âge. Il ajoute qu’il conteste le montant retenu s’agissant des ressources de la débitrice, indiquant qu’elle a déclaré percevoir 800 euros par mois, alors qu’il ressort du détail des mouvements de son compte bancaire qu’elle a perçu en moyenne sur les derniers mois (juillet, août et septembre 2025) la somme de 1.902,33 euros, en provenance de la Paierie départementale du Var.
Il sollicite en conséquence la réorientation du dossier vers des mesures de désendettement classiques et une réévaluation de la capacité de remboursement de la débitrice tenant compte de son salaire réel.
A l’audience, la débitrice comparaît en personne.
Elle indique qu’elle ne maintient pas sa contestation, qui concernait seulement l’obligation de restituer véhicule, celui-ci ayant été restitué dans l’intervalle.
Elle rappelle qu’elle a déclaré fin 2024 une maladie professionnelle et que dans l’attente de l’examen de sa demande, elle a été placée en congé maladie ordinaire, avec maintien de son salaire à plein temps jusqu’en février 2025 puis en demi-solde jusqu’en juin 2025, ce qui a motivé le dépôt de sa demande de surendettement. Elle n’a pas repris le travail depuis. Elle indique qu’à la suite d’une nouvelle décision de son administration, elle a pu percevoir son traitement plein à nouveau, à compter de juillet 2025, d’où les variations de salaires figurant sur son compte bancaire. La commission de surendettement a établi ses ressources sur la base des éléments produits lors du dépôt de dossier, lorsqu’elle était à demi-solde.
S’agissant de l’actualisation de sa situation, elle produit un arrêté de son administration du 7 juillet 2025 de prolongation de maladie professionnelle et de mise en congés pour invalidité temporaire imputable au service ([10]) et indique que, dans le cadre de l’instruction de sa demande, elle a vu un médecin le 28 novembre 2025. Elle ne dispose pas encore de son avis.
Elle produit également certaines pièces justificatives de ses revenus et charges.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [11] a écrit par courriers reçus au greffe les 19 mai 2025 et 15 décembre 2025 pour indiquer que le crédit relatif au véhicule de la débitrice a été soldé pour un montant de 4.935,38 euros.
La société [12] mandatée par [3] a écrit par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2025 et indique s’en remettre à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
La débitrice a été autorisée à produire en délibéré les conclusions de l’avis médical faisant suite à l’expertise du 28 novembre 2025, si elle en disposait dans un délai de quinze jours. Aucune pièce n’est parvenue au greffe dans ce délai.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nécessaire réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il apparaît en l’espèce que la situation de la débitrice, en particulier sa situation professionnelle, a varié depuis son examen par la commission, sans que les pièces produites ne permettent au tribunal d’effectuer une analyse complète et actualisée de celle-ci.
Il résulte en effet des pièces du dossier et des débats à l’audience que la débitrice a déclaré une maladie professionnelle le 22 octobre 2024. Dans l’attente d’une décision sur sa demande, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de janvier 2025, avec maintien de son salaire dans un premier temps, et avec un demi-traitement à compter du 27 février 2025. Elle a récupéré son traitement plein à compter de juillet 2025, sans avoir pu actualiser sa situation auprès de la commission, le dossier ayant été transmis au tribunal dans l’intervalle.
Ceci étant rappelé, à l’audience, elle a présenté (copie d’écran) un arrêté du 4 juillet 2025 mentionné comme portant prolongation de maladie professionnelle et de mise en congés pour invalidité temporaire imputable au service ([10]) à compter du 27 juin 2025 jusqu’au 24 septembre 2025 inclus. Elle a indiqué en outre avoir été soumise le 28 novembre 2025 à une nouvelle expertise médicale.
En l’état, il n’apparaît pas clairement établi que la décision de placement en CITIS soit définitive. De même la durée de l’arrêt de travail et l’aptitude à la reprise du travail ne sont pas déterminées.
Il apparaît en conséquence que la situation professionnelle de la débitrice n’est ni clairement ni définitivement établie.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats en lui demandant de produire :
— l’ensemble des arrêtés pris par le président du Conseil départemental du Var concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— tous éléments de nature à justifier du dernier état de la position de son administration s’agissant de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie,
— tous éléments de nature à justifier de son aptitude à reprendre ou non son service,
— tous éléments de nature à établir les conséquences des dernières décisions intervenues sur le maintien de sa rémunération,
Et en l’invitant à réactualiser l’ensemble de ses revenus et charges, en renseignant la fiche budget annexée à la convocation, et en produisant tous justificatifs récents.
Afin de respecter le contradictoire, il y a donc lieu de rouvrir les débats et de reconvoquer toutes les parties pour l’audience du 18 juin 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 18 Juin 2026 à 14 heures, afin de respecter le principe du contradictoire,
INVITE Madame [J] [R] à produire, avant l’audience du 18 Juin 2026 à 14 heures ;
— l’ensemble des arrêtés pris par le président du Conseil départemental du Var concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
— tous éléments de nature à justifier du dernier état de la position de son administration s’agissant de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie,
— tous éléments de nature à justifier de son aptitude à reprendre ou non son service,
— tous éléments de nature à établir les conséquences des dernières décisions intervenues sur le maintien de sa rémunération,
L’INVITE en outre à réactualiser l’ensemble de ses revenus et charges, en renseignant la fiche budget annexée à la convocation, et en produisant tous justificatifs récents,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’elle vaudra convocation à ladite audience,
PRONONCE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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