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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er avr. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00797 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6MD
le 01 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Mme [H] [E], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 31 Mars 2025 à 14 heures 36, concernant Monsieur X se disant [L] [J] né le 27 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 4 mars 2025
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 1] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient l’irrecevabilité de la requête en raison de l’illisibilité des pièces de la procédure et de ce qu’elle n’est pas adressée au juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, l’adresse mentionnée étant errronée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, il ressort de la procédure que si l’adresse mentionnée dans l’en-tête de la requête est erronée, elle est adressé au « cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
Ce moyen sera donc écarté.
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que plusieurs pièces de la procédure sont illisibles.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, force est de constater que si l’envoi de la requête par voie dématérialisée a entraîné une dégradation de la qualité des pièces adressées, la consultation des pièces en original permet de s’assurer de la qualité de celles-ci, confirmant leur présence à la procédure.
Le moyen sera également écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il ressort de la procédure que l’intéressé s’est déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie a été saisi le 30 janvier 2024 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’il a été auditionné le 7 février 2024 par le consul-adjoint et le fichier NIST a été transmis le 5 mars 2024 au consulat, que le consulat d’Algérie a été relancé par la préfecture les 12 et 21 mars et 9 avril 2024, que le 19 décembre 2024, le consulat d’Algérie a été de nouveau saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer et que des relances ont été adressées aux autorités consulaires les 4, 17, 27 février 2025 et 31 mars 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai, d’autant que les premières diligences dès janvier 2024, soit il y a plus d’un an sans avoir pu déterminer à ce jour, la nationalité de l’intéressé.
En outre, il ressort de la procédure que l’intéressé a été incarcéré en exécution de deux peines d’emprisonnement de 5 mois et 2 mois prononcées en juillet et octobre 2024, que le fichier des empreintes digitales fait état de plusieurs alias et antécédents judiciaires concernant des faits d’atteintes aux biens, de port d’arme, de violences.
Pour autant, en l’absence de production du casier judiciaire et d’incidents caractérisés par des retraits de crédit de réduction peine, les deux seules condamnations exécutées ne permettent pas de retenir une menace actuelle et grave à l’ordre public.
En conséquence, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée par la préfecture qui se limite à relever l’existence de deux condamnations sans fournir davantage d’explications.
Il n’est invoqué aucun autre motif de prolongation prévu à l’article L 742-5 susvisé.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS que monsieur X se disant [L] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur X se disant [L] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur X se disant [L] [J] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 01 Avril 2025 à
Le Vice-président
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