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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 2, 17 juil. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00914 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXI5
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W], [X], [I] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F], [U], [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Alexandra MAILLARD, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 23 Mai 2025
tenue par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
en présence de [T] [V], auditeur de justice et [Y] [C], stagiaire
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Bénédicte GUILLEMONT – 120
— Me Alexandra MAILLARD – 135
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [F], [U], [A] [B]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (Calvados)
et de
Mme [W], [X], [I] [D]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (Calvados)
mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 9] (Calvados)
en application de l’article 237 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
FIXE les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 1er janvier 2023,
AUTORISE Mme [W] [D] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour que les occupations respectives des biens immobiliers par l’un et l’autre époux s’effectuent à titre non onéreux à compter de leur séparation effective,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi le 16 juillet 2025 par Maître [Z] [J], notaire à [Localité 10], qui sera annexé au présent jugement,
CONSTATE que M. [F] [B] renonce à sa demande de prestation compensatoire à l’égard de Mme [W] [D],
FIXE à 100€ par mois la pension alimentaire que Mme [W] [D] devra verser au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [E] [B], pension alimentaire qui sera versée directement entre les mains de l’enfant, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
FIXE à 190€ par mois la pension alimentaire que M. [F] [B] devra verser au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [E] [B], pension alimentaire qui sera versée directement entre les mains de l’enfant, en tant que de besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au-delà de la majorité de l’enfant à charge pour elle d’apporter la preuve chaque année par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire) exemple), qu’elle demeure à charge,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [15] et des Études Économiques ; et DIT que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
ORDONNE le partage par moitié entre les parties de l’ensemble des frais exceptionnels relatifs à l’enfant [E] [B] (en ce compris, notamment, les frais de scolarité et la prise en charge du crédit étudiant), en tant que de besoin, les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, en tant que de besoin, les y CONDAMNE,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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