Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 avr. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/530
Appel des causes le 09 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01536 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Madame METTEAU Pascale, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [K]
de nationalité Sénégalaise
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 16 janvier 2023, signifié à parquet le 28 juillet 2023.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 17 heures 05 .
Par requête du 08 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 15 heures 01 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 février 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 23 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le 25 ils m’ont appel, normalement je devais aller à la Cour d’appel l’après-midi et ils ont dit le consulat c’est l’après-midi. Ils sont venus, j’avais la tête qui tourne et tout. Hier ils sont venus dans la chambre mais j’étais vraiment malade je ne pouvais pas bouger. Depuis que je suis ici ils ne m’ont jamais ramené au médecin. En plus je suis diabétique. J’avais mes papiers et certes j’ai fait le con. C’est la première fois qu’ils retirent mes papiers. Il y a ma famille. S’il y avait la guerre Sénégal/France je serais avec la France. Mon père et mes frères sont là. Si je sors, il y a mes cousins en Italie je vais y aller. Je suis fatigué je deviens fou dans la cellule seul.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [K] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025. La mesure a été prolongée le 28 janvier 2025 (décision confirmée par la cour d’appel le 30 janvier 2025), le 23 février 2025 puis le 23 mars 2025.
M. [K] n’étant pas en possession de son passeport, les autorités sénégalaises ont été saisies d’une demande de laissez passer consulaire.
M. [K] a refusé de se rendre pour identification au consulat sénégalais les 25 mars et 8 avril 2025, faisant ainsi obstruction à la mesure d’éloignement.
Les conditions pour une quatrième prolongation, telles que prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA sont donc réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h22
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01536 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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