Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZT7
Minute :
Patient : M. [N] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 20 Février 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS READMISSION -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
(Article 3211-11 du code de la santé publique)
Le :20 Février 2026
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
— le service de tutelle
Le : 20 Février 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 20 Février 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [N] [Z]
né le 30 Juin 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître MEHEUST Marion, avocate au barreau de Chartres
SAISINE PAR:
PREFECTURE D’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par DUBOEUF Goulven
AGENCE DE SANTE REGIONALE DU CENTRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame Aurore BEAUVOIS, cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [N] [Z]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 19 février 2026
**
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 Février 2026, reçue au greffe le 17 Février 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [N] [Z] a fait l’objet le 10 février 2026,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [N] [Z],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [N] [Z]
— Me Marion MEHEUST, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 février 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] ,
Vu l’avis écrit en date du 19 février 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] ,
*****
Le 17 Février 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z].
L’audience du 20 Février 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [N], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [N] [Z] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Marion MEHEUST a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [N] [Z] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte par un arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 14 octobre 2021, au centre hospitalier [N] sur le fondement notamment de l’article L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique ;
Attendu que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en date du 10 février 2026, au centre hospitalier [N] (site du [Localité 3]) ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Monsieur [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZT7
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 7 janvier 2025 ,
Attendu qu’un certificat médical circonstancié du 10 février 2026 préconisait la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Z] ; que le médecin inque que le patient est suivi pour un trouble psychotique chronique avec comorbidité addictive ; qu’il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical et qu’il est injoignable au téléphone ;
qu’un précédent certificat du 13 janvier 2026 relevait également son absence au rendez-vous médical et l’impossibilité de le joindre au téléphone ;
Attendu qu’il ressort d’un rapport de la DIPN 28 versé au dossier que les services de Police intervenaient le 11 février à 11h30 alors qu’un individu était signalé exhibant une arme de type révolver à la sortie du bus dans le centre ville de [Localité 1]; que les policiers qui disposaient d’une photo du mis en cause se sont rendus au domicile de Monsieur [Z] qui confirmait avoir exhibé une arme en centre ville ; que l’arme a été retrouvée sur la table du salon ;
qu’un certificat médical du 11 février 2026, relève que le patient a été admis dans l’établissement dans un contexte de décompensation psychotique aigue et il est évoqué une rupture thérapeutique ;
que l’avis médical motivé du 16 février 2026, fait état d’une clinique qui demeure fragile et de son anosognosie;
qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée , Monsieur [Z] n’ayant pas respecté son programme de soins en ne se présentant plus à des rendez vous médicaux;
que cette mesure sera donc maintenue;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu l’article L 3213-3 du code de la santé publique,
— Désignons Me Marion MEHEUST avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [N] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [N] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [N] [Z] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 10 février 2026 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- État antérieur
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure accélérée ·
- Délai de paiement ·
- Acte ·
- Titre ·
- Procédure
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Cadre ·
- Loyer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Biens ·
- Titre exécutoire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Voyage
- Courriel ·
- Adresses ·
- Isolement ·
- Procédure judiciaire ·
- Appel ·
- Défense au fond ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Ouverture ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Garantie ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.