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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2026, n° 26/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00973 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPZ – M. [W] DU [S] / M. [X] [A]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [X] [A]
Assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : irrecevabilité de la requête en ce que Monsieur fait l’objet d’un arrêté d’expulsion mais l’avis favorable n’est pas joint. En violation de L632-1 CESEDA.
— L741-3 : absence de perspective d’éloignement au regard de la nationalité algérienne de l’intéressé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Pièce qui doit être fournie dans le cadre d’un contentieux administratif ; il ne s’agit pas d’une pièce justificative utile.
— les relations diplomatiques avec l’ALgérie permettent d’envisager un éloignement, d’autant que nous disposons d’une copie du passeport et d’une copie du permis de l’intéressé.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 12 ans que je suis en France, j’ai trois garçons, je suis avec ma femme depuis 8 ans. Le 10 avril, la préfecture m’a envoyé une sécision et un mois après on me parle d’expulsion, donc je n’ai pas compris ce que je faisais ici.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00973 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 mai 2026 par M. [W] [U];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026 reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 08h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [W] [U]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [A]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 mai 2026 notifiée le même jour à 9 h, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] né le 1er novembre 1999 à [Localité 2] ( ALGERIE) et de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 mai 2026 , reçue au greffe le même jour à 8h51 , l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
In limine litis, le conseil de [X] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative du fait de l’absence de l’avis favorable joint à l’arrêté d’expulsion.
Le conseil de [X] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— absence de perspectives d’éloignement au regard de la nationalité algérienne de l’intéressé.
Le conseil du Préfet sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête.
[X] [N] indique que cela fait douze ans qu’il est en France et qu’il a 3 enfants. Il n’a pas trop compris ce qu’il faisait ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L’article L632-1 du CESEDA dispose que “ L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée :
a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ;
b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) d’un conseiller de tribunal administratif.
Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue.”
Le conseil de [X] [N] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative du fait de l’absence de l’avis favorable joint à l’arrêté d’expulsion.
En l’espèce, il convient de rappeler que ces documents utiles sont les pièces qui, par nature, doivent permettre de vérifier la validité et la régularité de la procédure de rétention administrative.
Or, l’avis de la commission d’expulsion , qui se rapporte exclusivement à la procédure permettant l’éventuelle adoption d’un arrêté d’ expulsion selon les dispositions de l’article L.632-2 du CESEDA, est parfaitement étranger à l’organisation de la mesure de rétention. Le moyen soulevé n’est aucunement lié à la contestation de cet arrêté d’ expulsion, dont la légalité est de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il doit être relevé que cet avis ne constitue pas un document utile de nature à supporter la recevabilité de la requête contestée et, par voie de conséquence, sa production au présent débat n’est ni exigée, ni attendue.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen présenté comme étant inopérant.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
S’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs, la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
L’article 15 §4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Le conseil de [X] [N] soulève l’absence de perspectives d’éloignement en raison de la nationalité algérienne de l’intéressé.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ont été figées pendant de nombreux mois, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont fluctuantes et que les auditions consulaires ont repris. Même si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [X] [N] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, surtout à ce stade de la procédure, s’agissant d’une demande de première prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 7 mai 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le mai 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2026 à 09h00 ;
Fait à [Localité 3], le 13 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00973 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPZ -
M. [W] [U] / M. [X] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13.05.26 Par visio le 13.05.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13.05.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [A]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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