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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS YTEM AMENAGEMENT c/ Prise en qualité d'assureur de la SAS YTEM AMENAGEMENT, Compagnie MMA IARD, Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02171 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7T6
AFFAIRE : SAS YTEM AMENAGEMENT C/ Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS YTEM AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE [W] TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA MMA IARD
Prise en qualité d’assureur de la SAS YTEM AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755 (expédition)
Maître [Z] [B] de la SELARL [B] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédition x3)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/02171 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7T6
Aff. :
S.A.S. YTEM AMENAGEMENT
la SELARL [B] ASSOCIES – DPA
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
la SELARL ATHOS AVOCATS
LYON, le 23 Septembre 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 23 Septembre 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 30 Septembre 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 24/00691 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Novembre 2026.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 30 Novembre 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS YTEM AMENAGEMENT a entrepris de faire édifier un lotissement de 41 lots, comprenant des terrains à bâtir pour maisons individuelles, ainsi que des maisons et logements collectifs à caractère social, sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 9].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la SARL TRAIT D’UNION, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL [W] TP, qui s’est vu confier les travaux de terrassement et de VRD.
Par jugement du Tribunal de commerce de VIENNE (38200), en date du 04 juillet 2023, la SARL [W] TP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour achever les travaux initialement confiés à la SARL [W] TP, la SAS YTEM AMENAGEMENT a eu recours à
la société ACELIA, concernant les pompes de relevage ;
la société LINAX, concernant le marquage au sol ;
la société SARP, pour l’hydrocurage des réseaux humides et le nettoyage du bassin de rétention ;
la société EIFFAGE, pour la reprise de l’enrobé de la voirie ;
la société MAT TP, pour reprendre ou achever les autres travaux.
La SAS YTEM AMENAGEMENT, se plaignant d’un abandon du chantier par la SARL [W] TP et de surcoûts engendrés par la reprise de ses travaux, a mandaté la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT. Cette dernière a établi un rapport d’expertise amiable en date du 16 janvier 2024 et a conclu que les malfaçons et non-conformités relevés seraient imputables à la conception et à l’exécution des travaux, ainsi qu’au suivi du chantier par le maître d’œuvre.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 (RG 24/00691), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS YTEM AMENAGEMENT, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS INDDIGO, venant aux droits de la SARL TRAIT D’UNION ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL TRAIT D’UNION ;
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W] TP ;
s’agissant des surcoûts des travaux, malfaçons et non-conformités imputés aux défenderesses, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [K], expert.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [F] [N], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SAS YTEM AMENAGEMENT a fait assigner en référé
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL [W] TP ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [N].
A l’audience du 04 février 2025, la SAS YTEM AMENAGEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties défenderesses l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [N] ;
rejeter les prétentions des parties défenderesses.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire à l’instance ;
débouter la SAS YTEM AMENAGEMENT de sa demande ;
à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner la SAS YTEM AMENAGEMENT à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA MMA IARD
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL [W] TP, au motif qu’elle serait son co-asssureur avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, pour s’opposer à la demande, les MMA font valoir que leurs garanties ne seraient pas mobilisables, soit que les désordres affectant les travaux de leur assurée aient été réservés, soit qu’il s’agisse de désordres imputables aux entreprise intervenues pour achever les travaux de leur assurée, soit encore qu’ils découlent de l’abandon du chantier du fait de la liquidation judiciaire de leur assurée.
la SAS YTEM AMENAGEMENT argue, pour sa part, que les ouvrages de la SARL [W] TP seraient impropres à leur destination, nonobstant le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise, qu’elle n’assimile pas à un abandon du chantier.
Elle ajoute que la réception est intervenue du fait de l’ouverture de la procédure collective, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les garanties du contrat, que les limites de garanties ne lui seraient pas opposables et que la garantie de la responsabilité décennale de la société seraient due par ses assureur, même avant réception.
En premier lieu, la responsabilité décennale d’une entreprise ne peut être recherchée que si l’ouvrage a été réceptionné. la SAS YTEM AMENAGEMENT commet donc une erreur grossière en opérant une confusion entre le régime juridique applicable à la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et celui propre à l’assureur de responsabilité décennale.
En second lieu, que l’abandon du chantier par la SARL [W] TP soit antérieur ou consécutif à son placement en liquidation judiciaire, il ne fait pas obstacle à la réception tacite de ses travaux (Civ. 3, 11 février 1998, 96-13.142 ; Civ. 3, 25 janvier 2011, 10-30.617 ; Civ. 3, 5 décembre 2012, 11-25.905).
Ainsi, il n’est pas exclu qu’une partie des désordres qui les affectaient et qui ont été repris par les sociétés ACELIA, LINAX, SARP, EIFFAGE et MAT TP, puissent avoir été cachés à la date de cette éventuelle réception tacite, et avoir présenté le niveau de gravité prévu par l’article 1792 du code civil, engageant sa responsabilité décennale et permettant d’agir directement à l’encontre de son assureur.
Par ailleurs, le rapport de la société ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, qui ne porte que sur les surcoûts liés à l’abandon du chantier, n’est pas de nature à priver la demande de motif légitime, alors qu’il s’agit d’une expertise extra-judiciaire non corroborée par un autre élément de preuve, dont la valeur probante est limitée.
En outre, ce rapport ne donne aucun élément quant à l’éventuelle réception des ouvrages, ne distingue pas les désordres selon leur caractère apparent ou non à cette date, ni ne précise ce qui relèverait des travaux de reprise des désordres ou d’achèvement des travaux, et impute l’ensemble à l’abandon du chantier par la SARL [W] TP.
Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence quand à l’existence et la mobilisation des garanties de sa responsabilité décennale souscrites auprès des MMA.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assureur, qui conteste sa garantie recherchée par un tiers ayant justifié de l’existence du contrat d’assurance, de démontrer qu’elle ne saurait trouver à s’appliquer, ce à quoi échouent les défenderesses.
Ces dernières ne démontrant pas que tout recours à leur encontre serait manifestement vain, et la SARL [W] TP pouvant être responsable des désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [F] [N] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS YTEM AMENAGEMENT sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SAS YTEM AMENAGEMENT soit condamnée aux dépens, les MMA seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA MMA IARD, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL [W] TP ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de la SARL [W] TP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [N] en exécution des ordonnances du 30 septembre 2024 (RG 24/00691) et du 18 novembre 2024 ;
DISONS que la SAS YTEM AMENAGEMENT leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS YTEM AMENAGEMENT devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS YTEM AMENAGEMENT aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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