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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z54L
JUGEMENT
Minute : 257
Du : 07 Avril 2025
Monsieur [R] [K]
C/
[28] (133009001302R)
SIP DE [Localité 27] – REPUBLIQUE (TVL 23, TF 21)
[20] (81652662440, 47127650548)
S.A.S. [22] (314-0008-[K])
S.A. [25] (R151L-0089)
[30] (19954100300, 199541014600)
[18] (N000205406)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 7 Avril 2025 ;
Par Madame Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 6 Février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[28] (133009001302R)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 27] – REPUBLIQUE (TVL 23, TF 21)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[20] (81652662440, 47127650548)
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [22] (314-0008-[K])
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [25] (R151L-0089)
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
[30] (19954100300, 199541014600)
ITIM/PLT/COU – [Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18] (N000205406)
chez Cabinet [16] SARL
[Adresse 26]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2023, M. [R] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 16 octobre 2023.
Le 12 août 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois au taux de 0,0%. La commission a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 40 000 euros, le produit de la vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilège et/ou de sûreté sur le bien, les autres dettes étant réglées selon l’ordre prévu par les mesures. La commission a également préconisé la vente du véhicule de M. [R] [K], immatriculé pour la première fois le 7 juin 2001, considérant que ce véhicule n’apparaissait pas indispensable.
M. [R] [K] à qui les mesures ont été notifiées le 16 août 2024, a contesté cette décision par courrier du 9 septembre 2024. Dans ce courrier, il a fait valoir que la vente de son véhicule lui paraissait difficilement envisageable celui-ci lui étant nécessaire pour ses déplacements pour se rendre à son travail en raison de la dégradation de son état de santé et de recommandations médicales. Il a ajouté qu’étant en arrêt maladie depuis près d’un an, ses revenus ont diminué et ne lui permettent pas un rééchelonnement de la dette sur 66 mois d’autant plus que ses frais de santé complémentaires ont accentué ses difficultés financières. Enfin, il a fait état de difficultés pour vendre son bien au prix du marché sollicitant la suspension des remboursements échelonné de la dette, pour lui permettre d’utiliser le prix de la vente pour résorber son endettement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2024, M. [R] [K], qui a comparu en personne, a maintenu les termes de son courrier, précisant qu’il espérait vendre prochainement son bien immobilier puisque l’arrêté de péril qui le frappait avait été levé, mais qu’il rencontrait encore des difficultés en raison de l’impossibilité d’y avoir accès faute d’escalier en bon état. Il a ajouté qu’il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral, qu’il avait en outre une maladie auto-immune, qu’il bénéficiait d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et était en arrêt maladie. Il a précisé percevoir des indemnités journalières de 200 euros outre une prime d’activité. Enfin, il a souligné que la commission n’avait pas pris en compte sa dette de charges de copropriété.
La société [25] s’est fait représenter par son conseil. Elle a indiqué que sa dette était de 1000 euros et qu’elle demandait le maintien des mesures imposées par la commission. Subsidiairement, elle a indiqué accepter le réaménagement de sa créance sur une durée maximale d'1 an.
Le Service des impôts des particuliers de [Localité 27] a adressé au greffe de la juridiction un bordereau de situation mentionnant une dette de M. [R] [K] d’un montant de 506 euros.
La [28] a indiqué par courrier électronique du 28 janvier 2025 adressé au greffe qu’elle n’était pas créancière de M. [R] [K].
La société [20] a transmis par courrier arrivé au greffe le 17 janvier 2024 les caractéristiques de ses créances l’une d’un montant de 3 428,87 euros l’autre d’un montant de 2373,94 euros.
Les autres créanciers de M. [R] [K] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à M. [R] [K] le 16 août 2024 et il les a contestées le 9 septembre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [R] [K] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [25]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, M. [R] [K] est redevable d’une somme de 1000 euros. A l’audience, la société [25] a produit un décompte arrêté au 10 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse mentionnant une dette de 1000 euros. M. [R] [K] n’a pas contesté ce montant. Il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [22]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, M. [R] [K] est redevable d’une somme de 20 741,40 euros. M. [R] [K] a produit un relevé de compte de la société [22] en date du 10 janvier 2025 mentionnant un solde de charges de copropriété à cette date de 24 162,72 euros. Il convient de retenir cette somme et de relever que la commission a bien pris en compte la dette de charges de copropriété.
3) La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 27]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, M. [R] [K] est redevable d’une somme de 506 euros. Le SIP de [Localité 27] a adressé un courrier à la juridiction indiquant que sa créance était de 506 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la société [18]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, M. [R] [K] est redevable d’une somme de 151,82 euros. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) Les créances de la société [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, M. [R] [K] est redevable d’une somme de 3 428,87 au titre d’un crédit 47127650548 et d’une somme de 2 373,94 euros au titre d’un crédit 81652662440. Il résulte du courrier adressé par la société [20] que M. [R] [K] est redevable au titre d’un prêt personne " [21] « n°81323553433 d’une somme de 3 428,87 et au titre d’un prêt » PB [31] " d’une somme de 2 373,94 euros. Il convient donc de retenir ces sommes.
6) La créance de la [30]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 20 septembre 2024 qu’à cette date, M. [R] [K] est redevable d’une somme de 418,32 euros. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation il convient de retenir cette somme
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [R] [K] à la somme de 2 140 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des bulletins de paie et des attestations de la caisse d’allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de M. [R] [K] sont constituées d’indemnités journalières, dont le montant est versé directement à l’employeur subrogé dans ses droits et d’une prime d’activité pour les montants suivants. M. [R] [K] est en effet en arrêt maladie suite à une maladie professionnelle.
Indemnités journalières : 992 euros (moyenne des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025)
Prime d’activité : 143 euros (moyenne des trois derniers mois)),
Total : 1135 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [R] [K] à 1528 euros dont 640 euros de loyer.
M. [R] [K] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante selon le barème (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Loyers et charges (logement et parking) : 580 euros,
Soit un total :1 446 euros.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
M. [R] [K] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement. Il est néanmoins propriétaire d’un bien immobilier dont la vente est susceptible de lui permettre de désintéresser ses créanciers.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. »
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
En application de l’article L733-1 4° « la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
En l’espèce, il convient d’ordonner un moratoire pour permettre à M. [R] [K] de vendre son bien immobilier situé [Adresse 29]. M. [R] [K] ayant déjà commencé les démarches pour vendre ce bien la durée de ce moratoire sera fixée à 12 mois. Pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances, celles-ci porteront intérêt au taux de 0,0%.
Ce plan n’est pas subordonné à la vente de son véhicule dès lors qu’il résulte du certificat médical du Docteur [E] [B] en date du 17 avril 2024, que l’état de santé de M. [R] [K] « nécessite la prise de sa voiture pour se rendre au travail et justifier d’une place parking » En effet, si M. [R] [K] est actuellement en congé maladie, il n’a pas été licencié, il est donc susceptible de reprendre son travail.
Il appartiendra à M. [R] [K] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers à l’issue de ce délai de 12 mois s’il n’est pas parvenu à rembourser l’ensemble de ses dettes afin que celle-ci statue sur sa situation.
En conséquence la société [25] est déboutée de sa demande visant à voir entériner les mesures imposées par la commission ainsi que de sa demande subsidiaire de voir réaménager sa créance sur une durée maximale de 3 ans.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par M. [R] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [R] [K] les créances comme suit,
1) La créance de la société [25] est fixée à 1000 euros,
2) La créance de la société [22] est fixée à 24 162,72 euros,
3) La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 27] est fixée à 506 euros,
4) La créance de la société [18] est fixée à 151,82 euros,
5) Les créances de la société [20] sont fixés au titre d’un prêt personne '[21] n°81323553433 à 3 428,87 et au titre d’un prêt " PB [31] " à 2 373,94 euros.
6) La créance de la [30] est fixée à 418,32 euros,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] [K] est nulle,
Déboute la société [25] de sa demande visant à voir entériner les mesures imposées par la commission ainsi que de sa demande subsidiaire de voir réaménager sa créance sur une durée maximale de 3 ans,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision,
Rappelle que la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.
Dit que les créances dont l’exigibilité est reportée porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
Rappelle que M. [R] [K] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Rappelle que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées,
Rappelle que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M [R] [K],
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Dit qu’il appartiendra à M. [R] [K] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse ou d’impossibilité de désintéresser les créanciers à l’issue du moratoire de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2025
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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