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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 janv. 2026, n° 25/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 11]
11ème civ. S4
N° RG 25/02223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [P] [E]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE INITIALE :
Madame [T] [Y] née [J] – décédée le 17 juin 2025 -
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Mary ALIZON, substituant Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 311
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [M] [Y]
venant aux droits de Mme [T] [Y]
demeurant [Adresse 13],
[Localité 12]
représenté par Me Mary ALIZON, substituant Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 311
Monsieur [F] [Y]
venant aux droits de Mme [T] [Y]
demeurant [Adresse 9] (ISRAEL)
représenté par Me Mary ALIZON, substituant Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 311
Monsieur [V] [Y]
venant aux droits de Mme [T] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mary ALIZON, substituant Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 311
DEFENDERESSE :
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[O] [L], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02223 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNIC
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé sous seing privé en date du 16 juillet 2021 avec prise d’effet à la même date, Madame [T] [Y] a loué à Madame [P] [E] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 980 euros, outre 150 euros de provisions pour charges, payables d’avance le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, signifié à la commission départementale de coordination de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 octobre 2024, Madame [T] [Y] a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 8 889 euros représentant d’une part la régularisation de charges locatives pour les années 2022 (2 455,28 €) et 2023 (1 913,72 €) et d’autre part, les loyers et charges impayés de juillet à octobre 2024 (4 520 €).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, notifié au Préfet du département du Bas-Rhin le 11 février 2025, Madame [T] [Y] a fait assigner Madame [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition, le 17 décembre 2024, de la clause résolutoire du contrat de bail ;
— ORDONNER l’expulsion de Madame [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique ;
— CONDAMNER Madame [E] à lui payer la somme de 11 149 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 décembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 17 octobre 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
— CONDAMNER Madame [E] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 130 euros (980 + 150) par mois à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à la justification par la locataire de son départ effectif et restitution des clés du logement ;
— SUPPRIMER le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER Madame [E] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que les frais du commandement de payer et la dénonce de l’acte à la préfecture.
Mme [Y] se prévalait du commandement précité pour solliciter le constat de la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2024, les causes du commandement n’ayant pas été payées dans les deux mois.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [T] [Y], représentée par son conseil, s’est référée à son assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 18 081 euros au titre des loyers et charges échus le 7 mai 2025. Elle a précisé que les arriérés concernaient aussi bien le logement loué que le garage, accessoire au logement, et que la locataire n’avait plus rien versé depuis le 1er juillet 2024.
Mme [E] n’a pas comparu bien que citée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [Y], d’une part, à faire des observations sur les points soulevés concernant la procédure judiciaire intentée pour les charges locatives au titre de l’année 2022, l’absence de signification de sa nouvelle demande afférente à une régularisation de charges au titre de l’année 2024 et le prix du loyer et des charges du box loué accessoirement au logement, et d’autre part, à transmettre l’éventuelle décision de justice rendue sur les charges locatives au titre de l’année 2022 et l’éventuelle signification de sa demande afférente à la régularisation des charges locatives de 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, Me [S] [G] a indiqué que sa cliente était décédée et qu’elle représentait désormais les héritiers de cette dernière qui reprenaient l’instance ; elle a déposé l’acte de signification du 5 novembre 2025 de ses conclusions de reprise d’instance à Madame [E]. L’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025, sur une autre section de la 11ème chambre, par le magistrat saisi, lequel s’est déporté.
A cette audience, Me [S] [G], représentant Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Madame [T] [Y], s’est référée à ses conclusions du 30 octobre 2025 « sur jugement avant dire droit » signifiées le 5 novembre 2025, avec les pièces jointes, à Madame [P] [E] en vue de l’audience du 25 novembre 2025 à 9 h 30 salle 100.
Aux termes de ces conclusions, les intervenants volontaires demandent de constater l’interruption de l’instance du fait du décès de Madame [T] [Y] et la reprise de celle-ci par eux-mêmes, de déclarer leur demande recevable et de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, reprenant pour le surplus l’ensemble des demandes énoncées dans l’assignation.
Ils produisent le jugement rendu le 30 août 2024, indiquant qu’il a écarté la demande de Madame [Y] correspondant à la régularisation des charges locatives de l’année 2022 au motif, selon eux, que les factures correspondant aux montants réclamés par le syndic n’étaient pas produites. Ils font valoir que ces factures ne sont usuellement pas adressées aux copropriétaires et qu’elles ont été adressées à Mme [Y] après l’audience au nombre d’environ 150.
Sur la location du box, ils font valoir que le bail du logement englobe le garage de sorte que le coût du loyer englobe le garage (p. 2). Leur conseil précise oralement que les charges du garage sont distinctes, celui-ci étant situé dans un autre immeuble et que la provision mensuelle sur charges réclamée est toujours de 150 euros (elle n’a pas été réévaluée à compter du 1er juin 2023 contrairement à ce qui est indiqué dans l’exposé du litige du jugement du 30 août 2024).
Le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité de la demande au titre de la régularisation de charges 2022 en raison de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 30 août 2024. Les intervenants volontaires répliquent avoir régularisé la situation en produisant les factures.
Madame [P] [E] n’a pas comparu bien qu’avisée de l’audience par l’acte de signification des conclusions précité remis à étude le 05 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’interruption et la reprise d’instance
Les intervenants volontaires justifient de l’acte de décès en date du 17 juin 2025 de Mme [T] [J], veuve de [X] [Y], et d’une attestation notariée du 31 juillet 2025, selon laquelle ils sont héritiers chacun pour 1/3 et ont déclaré accepté la succession. Ces pièces ont été signifiées à la défenderesse le 5 novembre 2025.
Il convient donc de constater que l’instance a été interrompue à compter du 5 novembre 2025, conformément à l’article 370 du code de procédure civile, et reprise à l’audience du 25 novembre 2025 par les héritiers, conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
2 – Sur la recevabilité des demandes
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le jugement rendu par défaut et en dernier ressort le 30 août 2024, après débats du 4 juin 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, a débouté Madame [T] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 3 605,58 euros à l’encontre de Madame [P] [E], au titre notamment de la régularisation des charges locatives de l’année 2022.
Or, les demandeurs sollicitent dans le cadre de la présente instance une somme correspondant à cette même régularisation des charges de l’année 2022.
Cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, peu importe que la bailleresse ait obtenu après le jugement des justificatifs dont le juge avait constaté l’absence, outre le fait que les factures évoquées ne sont pas produites et que manifestement les demandeurs produisent les mêmes pièces que celles que le juge avait estimé insuffisantes.
Dès lors, la demande en paiement quant à la régularisation des charges locatives pour l’année 2022 est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
Sur la notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au préfet du Bas-Rhin le 11 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 mai 2025.
La demande en résiliation du bail est donc recevable.
3 – Sur le bien-fondé de la demande en constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 au regard de la date du contrat de location, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » qu’à défaut de paiement du loyer, des provisions de charges ou de la régularisation annuelle de charge, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort du commandement de payer signifié le 17 octobre 2024 à Madame [P] [E] et visant cette clause résolutoire – reproduite à l’acte avec ses modalités de mise en œuvre précisées au 4.3.2.1 de la notice d’information jointe au contrat -, qu’il lui commandait de payer dans le délai de deux mois, la somme de 8 889 euros, représentant d’une part, les régularisations de charges locatives pour les années 2022 (2 455,28 €) et 2023 (1 913,72 €) et d’autre part, les loyers et charges impayés de juillet à octobre 2024 (4 520 €).
Il ressort de ce qui a été dit supra que Mme [Y] ne pouvait réclamer la régularisation de charges locatives pour 2022 suite au jugement du 30 août 2024.
Il ressort du contrat de bail qu’une cave n°3 (niveau -1 de l’immeuble) et un box n°95 dans le garage niveau RDC de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 16], sont loués accessoirement au logement, situé [Adresse 6]. Et ledit contrat rappelle que les charges sont récupérables.
S’agissant de la régularisation de charges locatives pour 2023, il est justifié des pièces suivantes :
— un décompte annuel des charges de copropriété adressé le 13 mai 2024 à Mme [Y] par le syndic de l’immeuble [Adresse 10], pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, mentionnant que le montant de sa quote-part correspondant au « locatif » est de 3 434,28 euros pour le lot 23 entrée 1 escalier 5 et la cave n°3,
— un décompte des charges pour le garage porte 95 adressé le 30 avril 2024 à Mme [Y] par le syndic de l’immeuble [Adresse 1] pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, dont il ressort que la quote-part correspondant au « locatif » est de 26,44 euros,
— la taxe foncière de l’année 2023 des 5 et [Adresse 1], selon laquelle la taxe ordures ménagères s’est élevée à 217 euros pour le logement et 36 euros pour le garage.
Selon le décompte du 17 décembre 2024, il convient de déduire la somme de 1 800 euros au titre des provisions sur charges payées par la locataire à raison de 150 € par mois sur 12 mois, soit 1 800 €, soit un solde dû de
1 913,72 euros.
Dès lors, la somme réclamée au titre de la régularisation de charges 2023 pour l’appartement et le garage est bien due, avec la précision que, pour ce dernier, la régularisation est mise en compte jusqu’au 31 mars 2024, sans qu’il y ait lieu de déduire les provisions versées sur trois en 2024 qui s’imputeront dès lors entièrement sur les charges 2024 de l’appartement lorsqu’elles seront réclamées.
S’agissant des loyers et provisions sur charges impayés de juillet à octobre 2024, ils s’élèvent respectivement selon le contrat à 980 euros et 150 euros par mois, soit 1130 euros par mois, soit 4 520 euros sur 4 mois. Cette somme est également bien due.
Au total, le montant dû à la date du commandement s’élève à la somme de 1 913,72 + 4520 = 6 433,72 euros.
Selon le décompte du 17 décembre 2024, aucun paiement n’a été effectué depuis la signification du commandement.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies après expiration du délai de deux mois, soit le 18 décembre 2024.
4 – Sur le bien fondé de la demande en paiement
Les intervenants volontaires n’ont pas maintenu dans leurs conclusions signifiées à la défenderesse et reprises à l’audience des débats la demande de leur ayant droit, actualisée à l’audience du 13 mai 2025 pour 18 081 euros, incluant la régularisation de charges 2024 à hauteur de 1 282 euros.
Si les sommes indemnités d’occupation réclamées à compter du 1er janvier 2025 sont équivalentes aux loyers et provisions sur charges comprises dans la somme actualisée, il n’est plus formé de demande au titre de la régularisation de charges 2024 à hauteur de 1 282 euros ; il apparaît que la signification de la demande afférente à la régularisation des charges locatives de 2024 réclamée par le jugement avant dire droit n’a pas été faite, ce qui explique la renonciation à cette demande.
Au soutien de la demande au titre de l’arriéré locatif pour 11 149 euros, il est produit un décompte du 17 décembre 2024.
Comme il a été dit supra, la demande au titre de la régularisation des charges locatives pour l’année 2022 d’un montant de 2455,28 euros est irrecevable. Dès lors, ce montant ne sera pas pris en compte. En revanche, il est suffisamment justifié du montant de 1 913,72 euros, réclamé au titre de la régularisation de charges pour l’appartement sur 2023 et pour le box du 01/04/2023 au 31/03/2024.
Les demandeurs mettent également en compte un montant de 6 780 euros au titre des six mois de loyers et de charges, entièrement impayés, du 1er juillet 2024 au 17 décembre 2024.
Madame [P] [E], qui ne comparaît pas, ne justifie d’aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte par les demandeurs.
Il convient donc de la condamner au paiement des sommes suivantes :
— 8 693,72 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 6 433,72 euros et à compter de l’assignation du 10 février 2025 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date de cette demande, soit de l’assignation,
— la somme de 1 130 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025, jusqu’à libération des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de l’impossibilité de le relouer.
5 – Sur la demande d’expulsion et de suppression du délai de deux mois
Le bail étant résilié, Mme [E] est devenue occupante sans droit ni titre. Son expulsion sera en conséquence ordonnée, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte telle que demandée, le recours à la force publique s’avérant une mesure suffisante pour la contraindre à quitter les lieux.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…). Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, il est sollicité la suppression du délai de deux mois au motif que la propriétaire est une femme âgée et que la situation la met en difficulté matériellement et psychiquement, alors que la défenderesse, fonctionnaire à la retraite, ne règle plus ses loyers et charges.
Cependant, la bailleresse est décédée à ce jour de sorte que ce motif ne peut plus être invoqué.
La demande sera donc rejetée, en l’absence d’élément actuel en justifiant la suppression, la seule absence de tout règlement par la défenderesse depuis juillet 2024 étant insuffisante.
6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [E] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 et sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P] [E] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’instance a été interrompue à compter du 5 novembre 2025, suite à la notification à Madame [P] [E] du décès en date du 17 juin 2025 de Mme [T] [Y], et reprise à l’audience du 25 novembre 2025 par ses héritiers, Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y] ;
CONSTATE qu’ils n’ont pas maintenu la demande de Mme [T] [Y] au titre de la régularisation de charges 2024 à hauteur de 1 282 euros faite à l’audience du 13 mai 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Madame [T] [Y], tendant au paiement de la régularisation des charges locatives pour l’année 2022 ;
DÉCLARE recevable la demande en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2021 entre Madame [T] [Y] et Madame [P] [E], concernant le logement et la cave n°3 (niveau -1 de l’immeuble) situé dans l’immeuble en copropriété [Adresse 7] ainsi que le box n°95 dans le garage RDC, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Madame [T] [Y], de leur demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Madame [T] [Y], de leur demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux visé par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT en conséquence qu’à défaut pour Madame [P] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Madame [T] [Y], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à verser à Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Madame [T] [Y], les sommes suivantes :
— 8 693,72 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges au 17 décembre 2024, mois de décembre inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 6 433,72 euros et à compter du 10 février 2025 sur le surplus, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 10 février 2025 ;
— 1 130 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer à Monsieur [M] [Y], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [V] [Y], venant aux droits de Madame [T] [Y], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Préfet du Bas-Rhin.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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