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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQD7
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 15]
c/
[H] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 14] [Localité 11][Adresse 10]
Représenté par FONCIA VBDS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [I] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS a fait assigner, Madame [H] [I] par acte remis à l’étude le 28 mai 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Madame [H] [I] au paiement de la somme de 3 696,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et à la somme de 492,00 euros au titre des frais ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Madame [H] [I] à la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
— la condamnation de Madame [H] [I] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Madame [H] [I] ne paie pas les charges dont elle est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Madame [H] [I] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [H] [I] dans l’immeuble dont dont il s’agit est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 23 mars 2023, 18 décembre 2023 et 26 mars 2024 , l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 01 avril 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 3 696,25 euros et à la somme de 492,00 au titre des frais.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, les frais réclamés autre qu’une mise en demeure ne présentent pas le caractère nécessaire tel que décrit précédemment et seront donc rejetés.
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] [I] à payer la somme de 3 696,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 42,00 euros au titre des frais nécessaires.
Concernant la demande de capitalisation, celle-ci étant de droit, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [H] [I] est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, elle n’a jamais fait connaître les motifs de sa défaillance, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 400,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame [H] [I].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 800 euros lui sera donc allouée à ce titre
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS, la somme de 3 696,25 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la somme de 42,00 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à verser la somme de 400,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VBDS au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des sommes dues ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Syndicat de copropriété [Adresse 13] sis [Adresse 16] représenté par son SYNDIC la société FONCIA VBDS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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