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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 26 févr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSSD
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSSD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 26 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [G]
de nationalité Française
né le 27 Mars 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [G]
de nationalité Marocaine
née le 01 Janvier 1975 à MAROC,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 décembre 2025.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 26 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
[V] [G]
[I] [G]
* Copie à Monsieur le Préfet du [Localité 2]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2013, la S.A. […] a donné à bail à Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Les mêmes parties ont conclu deux contrats de location d’un garage […] (porte 33) le 23 juillet 2013 et d’un garage […] (porte 31) le 8 août 2013, situés [Adresse 4].
Le 2 mai 2025, la S.A. […] a vainement fait signifier à Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, leur réclamant le paiement de la somme en principal de 1 601,79 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 24 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la S.A. […] a fait assigner Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer sa résiliation, et ordonner l’expulsion sans délai des locataires et de tout occupant de leur chef du logement et ses annexes qu’ils occupent au [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 091,97 € arrêtée au 28 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour le logement et le garage égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 29 août 2025, sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce jusqu’à la libération complète des lieux et autres dépendances et restitution des clés,
— Dire que cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CAF.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 lors de laquelle la S.A. […], représentée par son avocat, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] signé par les parties stipule que le loyer est payable chaque mois à terme échu et avant le 12 du mois. Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement à l’échéance de sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les contrats de location des garages […] et […] stipulent quant à eux que la résiliation est encourue de plein droit à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires et huit jours après une sommation de payer les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer (visant les clauses résolutoires insérées aux baux précités) un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 1 601,79 € arrêtés au 24 avril 2025.
Cette somme n’a pas été réglée dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 2 juillet 2025.
Ainsi, Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Leur expulsion du logement situé [Adresse 3] et des garages sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction ou la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression du délai d’évacuation.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] cause un préjudice à la S.A. […] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à la S.A. […] à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si les baux n’avaient pas été résiliés (logement + garages), à compter du 2 juillet 2025.
Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] doivent ainsi être condamnés solidairement (conformément à la solidarité prévue au contrat de bail) à payer à la S.A. […], en quittance ou en deniers, cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. […] produit un décompte indiquant que les défendeurs restaient lui devoir la somme de 2 091,97 € au 28 août 2025.
Le contrat de bail étant résilié à compter du 2 juillet 2025, cette somme comprend nécessairement le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de cette date.
Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de condamner solidairement (conformément à la solidarité prévue au contrat de bail) Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à payer à la S.A. […] la somme de 2 091,97 € au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 août 2025 (logement + garages), avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à payer in solidum à la S.A. […] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 mai 2025 et sa dénonce à la CAF.
Il est enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 11 juillet 2013 entre la S.A. […] d’une part et Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] d’autre part ont été acquis à la date du 2 juillet 2025,
DIT que Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] ne disposent plus de titre pour occuper le logement et les garages depuis cette date,
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 3] et des garages […] et […] situés [Adresse 4], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande de suppression du délai d’évacuation,
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à la S.A. […] à hauteur du montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si les baux n’avaient pas été résiliés, à compter du 2 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à payer à la S.A. […], en quittance ou en deniers, cette indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 29 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à payer la S.A. […] la somme de 2 091,97 € (deux mille quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 août 2025 (logement + garages), avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] à payer à la S.A. […] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [G] et Madame [I] [G] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 mai 2025 et sa dénonce à la CAF,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 26 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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