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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/05918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 copies exécutoires
— Me LACHENAUD
— Me DE HAAS
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05918
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CT
N° MINUTE :
Assignations du :
16 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
La société PARFAITE CONSTRUCTION MODERNE EN BÂTIMENT (PCMEB ci-après), société à responsabilité limitée au capital de 35 008,00 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 793 288 044, dont le siège social est situé [Adresse 1], élisant domicile pour la présente procédure au [Adresse 2], représentée par Monsieur [J] [V], agissant en qualité de gérant, domicilié en cette qualité au [Adresse 2].
Représentée par Maître Antoine LACHENAUD de la S.E.L.A.R.L. MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0228
DEFENDEURS
La société LUCIE, société civile immobilière au capital de 10 000 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 801 362 815, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de Madame [G] [K] en sa qualité de Gérant domiciliée audit siège.
Ordonnance du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05918
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CT
Madame [G] [K] épouse [M], née le 10 Février 1975 à [Localité 4], de nationalité française, assistante de direction, et demeurant [Adresse 3] ;
Monsieur [P] [M], né le 6 Avril 1966 à [Localité 5] (JORDANIE), de nationalité jordanienne, gérant de société, et demeurant [Adresse 3] ;
Tous les trois représentés par Maître Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1166
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [R] [X], Greffière stagiaire,
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2022 à la requête de la société PARFAITE CONSTRUCTION MODERNE EN BATIMENT (PCMEB ci-après) à l’encontre de Madame [G] [M], Monsieur [P] [M] et la S.C.I. LUCIE aux fins de voir :
— Condamner in solidum ces personnes à lui restituer la somme de 22 700 euros au titre de leur responsabilité délictuelle,
— Condamner ces personnes, avec la même solidarité, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique, pour la dernière fois, le 28 janvier 2023 aux termes desquelles Monsieur et Madame [M] et la S.C.I. LUCIE demandent que soit prononcée la nullité de l’assignation au motif que l’adresse du siège social de la société PCMEB qui y est mentionnée est fausse, que la société PCMEB soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil et qu’elle soit condamnée aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 12 décembre 2023 aux termes desquelles la société PCMEB conclut au rejet de cette exception de procédure au motif que Monsieur et Madame [M] ainsi que la S.C.I. LUCIE ne rapportent pas la preuve d’un grief résultant de l’irrégularité qu’ils soulèvent et que la situation a été régularisée, la société PCMEB élisant désormais domicile chez son dirigeant, et qui sollicite la condamnation in solidum des époux [M] et de la S.C.I. LUCIE au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation avec la même solidarité aux dépens ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 23 octobre 2024 lors de laquelle les époux [M] et la S.C.I. LUCIE, représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leurs écritures, le conseil de la société PCMEB a déposé son dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les incidents de procédure.
Selon l’article 54 3° b) du code de procédure civile, la demande initiale – qu’elle soit sous la forme d’une assignation ou d’une requête – doit mentionner, à peine de nullité, la dénomination, la forme, le siège social de la personne morale demanderesse et l’organe qui la représente.
L’irrégularité tirée du défaut de mention de l’adresse du siège social d’une personne morale dans une assignation ou de la mention d’une adresse inexacte est une irrégularité de forme car elle ne fait pas partie des irrégularités de fond mentionnées à l’article 117 qui sont : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou de la personne représentant une personne morale ou une personne physique frappée d’un incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne représentant une partie en justice.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, elle n’entraîne la nullité de l’assignation que si elle cause un grief à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les époux [M] et la S.C.I. LUCIE indiquent qu’ils n’ont pu faire signifier à l’adresse mentionnée dans l’assignation une ordonnance de référé rendue le 16 mars 2022 car la société PCMEB n’y habitait plus, étant partie sans laisser d’adresse. Cependant, le fait qu’une personne ait quitté sa dernière adresse connue sans laisser une autre adresse n’empêche pas son adversaire de faire signifier la décision rendue à son encontre à la dernière adresse connue et de faire dresser un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, la décision étant, en pareil cas, considérée comme valablement signifiée. C’est ce qui s’est d’ailleurs produit concernant l’ordonnance de référé dont font état les demandeurs à l’incident, laquelle a été valablement signifiée à la société PCMEB. L’élément invoqué par les époux [M] et la S.C.I. LUCIE ne constitue donc pas un grief.
En outre, l’article 115 du code de procédure civile dispose que la nullité qu’entraîne une irrégularité de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, dans ses conclusions ultérieures, la demanderesse indique élire domicile [Adresse 2]. En procédant ainsi, elle a réparé l’irrégularité que comportait son assignation. Cette régularisation est intervenue sans qu’aucune forclusion ne soit intervenue et elle ne laisse subsister aucun grief pour les époux [M] et la S.C.I. LUCIE qui peuvent, désormais, faire signifier la décision qui sera rendue dans cette affaire à cette nouvelle adresse. Quand bien même l’assignation encourerait la nullité, cette nullité serait couverte par cette régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la nullité de l’acte introductif d’instance ne sera pas prononcée.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 janvier 2025 pour permettre aux défendeurs de conclure,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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