Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 oct. 2024, n° 24/07454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [W] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amaury PAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 6] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07454 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [R] [W] épouse [U] un crédit affecté d’un montant en capital de 43810,76 euros remboursable au taux nominal de 4,81% (soit un TAEG de 4,92%) en 48 mensualités de 643,71 euros hors assurance. Le crédit a visé à financer l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA RAV4 immatriculé [Immatriculation 4].
Le 17 octobre 2022, Madame [R] [W] épouse [U] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [R] [W] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de Madame [R] [W] épouse [U] en paiement de la somme de 49609,82 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,81% à compter du 22 juin 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— Sa condamnation à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sinon l’autorisation pour la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains,
— La condamnation de Madame [R] [W] épouse [U] en paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 21 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 22 novembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [W] épouse [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 septembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, et le cas échéant, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
On peut constater que la copie de la carte nationale d’identité a été présentée, ainsi que des pièces financières de Madame [R] [W] épouse [U] (fiche d’imposition sur les revenus, abonnement téléphonie).
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, la facture du concessionnaire automobile montre que le déblocage des fonds a eu lieu au plus tard le 17 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 13 octobre 2022, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il s’en déduit que la société a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, il sera relevé que Madame [R] [W] épouse [U] n’a effectué aucun versement en remboursement du crédit. Il y a donc lieu de la condamner à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 43810,76 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la restitution du véhicule
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté a été déclaré nul si bien que la clause de réserve de propriété ne peut trouver à s’appliquer.
La demande en restitution du véhicule sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que le crédit affecté du 13 octobre 2022 de 43810,76 euros accordé par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à Madame [R] [W] épouse [U] est nul ;
CONDAMNE en conséquence Madame [R] [W] épouse [U] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 43810,76 euros, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et L 313-3 du code monétaire et financier, et sans que cette somme ne produise aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [R] [W] épouse [U] à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Anxio depressif ·
- Assurance maladie ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Iso ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Cabinet
- Méditerranée ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Haïti ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Représentation ·
- Ouvrage
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copie ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Certificat
- Expertise ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Abandon ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Dossier médical ·
- Testament ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.