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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 janv. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6D – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R]
MAGISTRAT : Elisabeth BRES
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [J] [R]
Assisté de Maître Yannick LEMONNIER, avocat commis d’office?
En présence de M. [U] [G], interprète en langue soussou,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Thomas NGANGA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : merci de me donner la parole. Je suis né en Guinée. Je suis parti de Guinée en 2017. Je suis passé par le Mali, le Burkina, le Niger et la Lybie. En 2017, une vague a éclaté sur Internet. J’ai été victime deux fois. La première fois, c’est mon frère qui est ici et qui m’a hébergé. J’ai été enlevé, séquestré et ils ont demandé une rançon. Toute ma famille s’est cotisée pour me libérer car je viens d’une famille pauvre. La deuxième fois, je me suis échappé de la prison, j’ai quitté la Lybie en passant par l’Italie et je suis venu en France en passant par [Localité 7], [Localité 6]… Aujourd’hui, ça fait 9 ans que je suis à [Localité 5]. J’avais 18 ans. J’ai demandé à des associations pour me régulariser mais on m’a dit que je devais être intégré. Je suis allé à l’école. Je suis passé par le CIO, on m’a évalué et je suis allé à l’école en immersion pendant 3semaines pour trouver une école adaptée à ma formation.
Je vous demande de m’aider à obtenir ma liberté. Si la France ne veut pas que je reste ici, je peux quitter la France si on me donne le temps de m’organiser car ça fait 9 ans que je suis ici.
Je n’ai pas exécuté l’OQTF car la France c’est mon pays de rêve, précisément [Localité 5]. J’ai fait tout le nécessaire pour m’intégrer. J’ai fait des procédures avec mon avocate. Il y a des procédures que je n’avais pas terminées. Aujourd’ui, on a écoulé toutes les voies de recours. J’aime bien la France, en plus j’ai ma famille ici.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation personnelle de Monsieur : Monsieur est arrivé en 2017, était étudiant, a passé 4 ans à faire des stages. N’est pas connu des services de police, s’est bien comporté. Monsieur a des diplômes, a travaillé. C’est quelqu’un qui s’est mal débrouillé pour avoir des papiers et se retrouve en situation irrégulière. Cette situation le pèse, il va rentrer dans son pays : demande d’assignation à résidence le temps qu’il s’organise. Il y a un document d’identité dans le dossier.
La Présidente fait remarquer que l’original n’a pas été remis aux services de police.
M. [R] : il s’agit de la carte consulaire. C’est avec la police. C’est une carte dans mon portefeuille. Je peux vous montrer la photo qui est sur mon téléphone. La carte, lors de mon audition, a été prise par la police et ils l’ont donné lors de mon transfert au CRA.
L’avocat : son frère m’a apporté une attestation d’hébergement avec le récépissé de demande de carte de séjour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Arrêté de placement en rétention parfaitement motivé : vise le fait que Monsieur a fait l’objet d’une mesure déloignement le 13/10/23 et, depuis ce jour, n’a entamé aucune démarche afin de quitter le territoire national.
— Aucune garantie de représentation effective : l’attestation d’hébergement est dépourvue de justificatif de domicile. Monsieur n’a pas remis de document de voyage valide et, lors de son audition, a émis sa volonté de rester en France.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Demande de laissez-passer effectuée auprès du consulat.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait toutes les procédures, j’ai des diplômes ici, ma famille ici… Je pense qu’il faut que je parte. Il faut me laisser le temps de m’organiser. 9 ans, ce n’est pas 9 mois ou 9 jours. Je veux bien qu’on me donne juste le temps de me préparer. J’ai des associations ici, je suis intégré, et je m’organise pour partir.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Elisabeth BRES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6D
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2026 à 17h45 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 janvier 2026 reçue et enregistrée le 17 janvier 2026 à 11h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Thomas NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [R]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LEMONNIER, avocat commis d’office,
en présence de M. [U] [G], interprète en langue soussou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] né le 5 mai 1999 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié le 15 janvier 2026, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Nord le 3 octobre 2023.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 16 janvier 2026, reçue le même jour, [J] [R] a saisi le juge délégué aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil d'[J] [R] soutient uniquement le moyen d’insuffisance de motivation quant à la situation personnelle de l’intéressé.
Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil qui indique que l’administration préfectorale a parfaitement motivé sa décision, en rappelant la situation personnelle de l’intéressé, en soulignant qu’il n’a pas fait de démarches pour quitter le territoire à la suite de la mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)
Le conseil d'[J] [R] sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet du Nord est représenté par son conseil pointe l’absence de document de voyage, de garantie de représentation et le souhait exprimé par l’intéressé de rester en France lors de son audition.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
En application des dispositions des articles L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 1° à 8° du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge délégué saisi à cette fin par l’autorité administrative.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle de l’intéressé :
Monsieur [R] indique que la décision de placement en rétention n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ; qu’il a été étudiant, n’a pas de casier judiciaire ; qu’il n’est pas connu des services de police ; qu’il est domicilié chez son frère et qu’il a l’intention de retourner dans son pays.
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Il se déduit de ce texte que l’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
Or, en l’espèce, il est stipulé dans l’arrêté de placement en rétention du 15 janvier 2026 que l’intéressé déclare être célibataire, sans enfant à charge ; qu’il n’a fait état d’aucun élément d’intégration particulier ; qu’il n’a fait état d’aucun moyen de subsistance propre ; qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme dans son pays ; qu’il n’indique aucune adresse ; qu’il n’a pas apporté d’élément de vulnérabilité ou de handicap. Ces informations sont conformes aux déclarations faites dans son audition du 14 janvier 2026 devant les services de police.
Il convient de constater que cette décision est motivée en fait et en droit au regard de la situation personnelle de l’intéressé, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Monsieur [R] s’oppose à la mesure de prolongation et sollicite une assignation à résidence faisant état d’une carte consulaire qui serait dans son portefeuille.
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, [J] [R] ne dispose pas d’un document en original remis contre récépissé aux services de police et il est permis de douter de la réalité de l’attestation d’hébergement produite qui n’est accompagnée d’aucun justificatif de domicile de l’attestant alors qu’au surplus l’intéressé s’était déclaré sans domicile fixe lors de son audition du 14 janvier 2026. En outre, il a, dans cette même audition, indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Par ailleurs, les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été accomplies. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités guinéennes le 16 janvier 2026.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
Il sera donc fait droit à la requête en prolongation de Monsieur le préfet du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/0130 au dossier n° N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6D ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2026 à 14h10 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence.
Fait à [Localité 5], le 18 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L6D -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [J] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18.01.26 Par visio le 18.01.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18.01.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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