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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS RCS 662, S.C.I. ( LES ) VIGNAUX RCS sous le numéro 811 211 754, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 31 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/02419 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPHX
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. (LES) VIGNAUX RCS sous le numéro 811 211 754 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [Q] [V] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. BNP PARIBAS RCS n° 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon statuts en date du 22 avril 2015, Madame [D] [G] et Monsieur [Q] [J] ont formé la Société Civile Immobilière (SCI) LES VIGNAUX.
Par acte authentique en date du 20 mai 2021, la société BNP PARIBAS (S.A.) a consenti un prêt professionnel d’un montant de 498000 euros à la SCI LES VIGNAUX, destiné au financement des dépenses afférentes à des travaux d’aménagement, d’amélioration et de réparation d’un bien immobilier à usage professionnel et/ou règlement de divers matériels et frais liés suivant les indications et justificatifs communiqués préalablement à la Banque.
Par courrier en date du 5 juin 2023, un conseiller BNP PARIBAS (agence [Localité 1] [Adresse 3]) a indiqué à Madame [G] : “Nous accusons réception de votre demande d’indemnisation au titre de la garantie Incapacité de Travail. Nous procédons au traitement de celle-ci et la transmettons à l’assureur. L’assureur vous contactera par écrit (…)”.
Par courriel en date du 31 août 2023, Madame [G] a écrit à la Directrice d’agence société BNP PARIBAS de Sommières en ces termes : “ (…) je viens de vous déposer dans la boîte aux lettres les dernières factures pour débloquer le prix final de la SCI les Vignaux (…) pouvez-vous résoudre le solde rapidement car j’ai besoin de trésorerie (…) ”.
Par courriel en date du 6 septembre 2023, la Directrice d’agence société BNP PARIBAS de [Localité 3] a répondu en ces termes : “ (…) J’ai bien reçu les factures cependant la période d’utilisation de votre prêt est terminée depuis le 21/05/2023 comme l’atteste le document que vous m’avez retourné signé en septembre 2022. Il est désormais impossible de débloquer, votre prêt ayant été consolidé à hauteur du montant débloqué, soit 432897,85€, les échéances correspondantes ont commencé à être prélevées depuis le mois de juin. (…)”.
Par courriel en date du 7 septembre 2023, Madame [G] a répondu en ces termes : “ (…) je suis très étonné car les factures ont été bien donné avant le mois de juin c’est des relances que je vous ai déposé la semaine dernière à l’agence car ce n’était toujours pas réglé (…) ”.
Une tentative de conciliation a été amorcée en vain.
Par exploit du 14 mai 2024, la SCI LES VIGNAUX, Madame [G] et Monsieur [J] ont assigné la société BNP PARIBAS aux fins notamment de paiement de la somme de 65000 euros avec intérêts contractuels de 2,34%.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SCI LES VIGNAUX, Madame [G] et Monsieur [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1101 et 1240 du Code civil :
— d’ordonner la production par la banque de :
— tableau d’amortissement actualisé suite aux déblocages,
— un état complet des déblocages de fonds,
— de condamner la banque à porter et payer à la SCI LES VIGNAUX la somme de 65000 euros avec intérêts contractuels de 2,34 % en réparation du préjudice causé,
— condamner la banque à porter et payer à Madame [G] et Monsieur [J] la somme de 5000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison de leur préjudice personnel,
— condamner la banque à payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont transmis des factures à la société BNP PARIBAS, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 janvier 2023, pour un montant total de 65000 euros ; que cette somme aurait dû faire l’objet de déblocage de fonds et donc d’une inscription au crédit du compte de la SCI LES VIGNAUX.
Ils font état d’une prise en charge par l’assureur du prêt, qu’ils qualifient de laborieuse, étant précisé que leur pièce n°6 (courrier de la BNP PARIBAS en date du 5 juin 2023) est intitulée “Transmission déclaration assurance-crédit transmise par une autre agence”.
Les demandeurs arguent de ce que si la banque avait pris en compte les factures au moment de leur dépôt et mis en place le dossier de garantie rapidement, cette somme aurait été intégrée dans le paiement opéré par l’assureur, de sorte que la société BNP PARIBAS a fait perdre une chance à la SCI, qu’ils évaluent à 100%, de voir les sommes correspondant aux factures prises en charge par l’assureur.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1353 du Code civil, 9, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— rejeter toutes les demandes présentées par la SCI LES VIGNAUX, Madame [G] et Monsieur [J] à son encontre comme mal fondées,
— rejeter toute autre prétention de la SCI LES VIGNAUX, Madame [G] et Monsieur [J],
— condamner solidairement la SCI LES VIGNAUX, Madame [G] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire.
La société BNP PARIBAS soutient que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un quelconque manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Elle conteste toute opposabilité et tout caractère contraignant du courrier en date du 16 janvier 2023 invoqué par les demandeurs, affirmant ne pas en avoir été rendue destinataire et précisant que le seul courrier postal recommandé qu’elle a reçu courant janvier 2023 était celui de Madame [G] qui avait pour seul objet la demande de clôture de ses comptes et de celui de son fils.
Elle ajoute notamment que les trois titres de perception fiscaux n’ont été émis que les 25 et 26 avril 2023 ; que la copie du courrier du 16 janvier 2023 “comporte une demande d’ouverture de dossier maladie alors que la déclaration de sinistre effectuée est datée du 05 juin 2023, soit bien postérieurement” ; que les demandeurs ne prouvent pas la remise effective avant le 21 mai 2023 des justificatifs nécessaires ; que le courrier du 16 janvier 2023 est à l’entête de Madame [G] et qu’il n’est pas signé pour le compte de la SCI LES VIGNAUX alors que celle-ci avait seule qualité pour solliciter du prêteur la réalisation du prêt au moyen de déblocages de fonds.
A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS argue de ce que l’inclusion du montant des factures litigieuses dans le financement initialement consenti reviendrait non pas à l’indemnisation d’un préjudice prétendument subi par la demanderesse mais à un enrichissement injustifié de celle-ci qui ne supporterait aucunement la charge financière des travaux portant amélioration et augmentation de la valeur de son bien.
Elle estime en outre qu’aucun élément ne permet de démontrer la réalité du préjudice ainsi que le quantum du préjudice allégué en lien avec sa prétendue faute.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que la demande tendant à la production de pièces par la défenderesse est sans objet au regard de ses pièces n°4 et n°5.
I.Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la somme de 65000 euros avec intérêts contractuels de 2,34%
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du même Code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, l’acte authentique en date du 20 mai 2021 stipule : “ (…) Période et modalité d’utilisation du Prêt L’Emprunteur devra avoir effectué une première utilisation du Prêt au plus tard dans un délai maximum de 24 mois à compter des présentes (Durée Maximum de Réalisation du Prêt). (…) Si, au plus tard à la date de fin de la période d’utilisation ci-dessus ou à l’échéance de la Durée Maximum de Réalisation du Prêt, celui-ci n’est pas entièrement réalisé, il sera réduit au montant utilisé, sauf prorogation éventuelle de cette période accordée par la Banque.
(…)
Conditions d’utilisation du prêt L’Emprunteur ne pourra exiger d’utilisation au titre du Prêt : (…) qu’après avoir remis à la demande de la Banque le ou les justificatifs (ex: factures) et documents nécessaires au règlement (ex : IBAN fournisseur, …) relatifs aux investissements ci-dessus financés.
Assurance BNP Paribas Atout Emprunteur – contrat n°2456/654 (… Invalidté Permanente Totale (IPT) (…)
Assurés : Monsieur [Q] [J] (…) à concurrence de 100% du Prêt (…) Madame [D] [G] (…) à concurrence de 100% du Prêt (…) souscrit par la Banque auprès des compagnies d’assurances CARDIF (…)”.
Il est par ailleurs constant qu’en réponse à un courrier en date du 15 septembre 2022 adressé par la société BNP PARIBAS à la SCI LES VIGNAUX, celle-ci a répondu par courrier en date du 22 septembre 2022 en ces termes : “ Solution 2 : ce prêt ne pourra être entièrement utilisé avant la fin de la période d’utilisation, soit le 03.11.2022. Je souhaite proroger la période d’utilisation de 6 mois (minimum 3 mois). J’ai bien noté que cette période ne pourra excéder la durée contractuelle de réalisation du prêt soit 21.05.2023, et que ma demande doit parvenir à mon chargé d’affaires au plus tard le 19.10.2022. (…) ”.
Les demandeurs produisent un courrier daté du 16 janvier 2023, que la défenderesse conteste avoir reçu, mentionnant :
“ Après plusieurs appels téléphoniques et mails sans réponse de votre part. Merci de bien vouloir clôturer mes comptes et ceux de [J] [W]. (…)
Merci de bien vouloir m’ouvrir un dossier pour déclaration ma maladie a l’assurance du prêt. (cela devient très urgent).
De plus merci de bien vouloir me rembourser les avances des factures des fournisseurs. (cela n’est toujours pas fait depuis le temps).
MB toiture 2576,24/bellara 14000/aurejac 6000/facadys 2000/vitrier de France 698,80/big bat 1678,50/E.B.C.L. 1800/Impot 3500/forcheron 14700,46.
Qui vous ont déjà été envoyés par mail et déposer en agence dans la boites aux lettres. Cela commence à urger. J’ai vraiment besoin de cette trésorerie pour remettre sur les comptes des autres sociétés.
Il reste juste en avril la taxe aménagement à payer d’un montant de 18045 euros. Pour solder le crédit. (…)
Pj : copies factures/rib impôt.
[G] [D]”.
Il est relevé :
— que sur ce courrier figure la mention “AR : 1A 2016201501 8", contrairement au demeurant au courrier ayant comme objet une demande de clôture des comptes évoqué par la société BNP PARIBAS (sa pièce n°11), qui ne précise pas le mode d’envoi,
— qu’est produit un avis de réception de courrier recommandé numéroté AR 1A 201 620 1501 8 et daté du 27 janvier 2023.
Les demandeurs apportent ainsi la preuve de l’envoi et de la réception de ce courrier ainsi que de copies de factures en pièces jointes comme noté en fin de courrier.
Il est précisé que l’ensemble des moyens de la défenderesse, qui allègue ne pas avoir été destinataire du courrier et des factures, est inopérant, et notamment celui tiré du fait que le courrier en date du 16 janvier 2023 est à l’entête de Madame [G] sans mention de ce qu’elle rédige ce courrier en qualité de représentante de la SCI LES VIGNAUX, en ce qu’il ressort clairement tant de l’objet dudit courrier (“résiliation compte [G] [D]/[J] [W] Demande déclanchement assurance prêt/demande déblocage fond prêt”) que de son contenu précédemment cité que Madame [G] en est l’auteure tant en son nom propre qu’en sa qualité de réprésentante de la SCI VIGNAUX, à laquelle la société BNP PARIBAS a consenti un prêt.
Il y a lieu de prendre en compte les pièces suivantes :
— facture S.A.R.L. FACADYS en date du 24 novembre 2021 d’un montant de 2000 euros,
— avis des sommes à payer en date du 15 juillet 2021 d’un montant de 3500 euros,
— facture S.A.R.L. BELLARA ELECTRICITE en date du 2 janvier 2022 d’un montant de 14000 euros,
— facture S.A.R.L. E.B.C.L. en date du 31 janvier 2022 d’un montant de 1800 euros,
— facture E.U.R.L. AUREJAC en date du 27 octobre 2021 d’un montant de 6000 euros,
— facture entreprise FORCHERON en date du 1er juillet 2021 d’un montant de 14700,46 euros,
— devis entreprise MB TOITURE en date du 28 janvier 2022 d’un montant de 2576,24 euros étant précisé qu’il est justifié du débit de cette somme le 1er février,
— facture S.A.R.L. VITRIERS DE FRANCE en date du 26 janvier 2022 d’un montant de 698,80 euros,
— factures S.A.S. BigMat (S.A.R.L. GUIN Frères) en date des 11 et 17 octobre 2022 respectivement d’un montant de 1468,69 euros et 209,81 euros soit un total de 1678,50 euros.
En revanche, les sommes de 1077 euros, 8484 euros et 8485 euros au titre de redevances et incluses dans la somme de 65000 euros sollicitée par les demandeurs ne peuvent être prises en compte en ce que :
— leurs dates d’émission, à savoir les 25 et 26 avril 2023, sont postérieures au 16 janvier 2023, date du courrier précité,
— les demandeurs ne justifient pas de leur transmission à la société BNP PARIBAS dans les délais impartis, la mention “Il reste juste en avril la taxe aménagement à payer d’un montant de 18045 euros” contenue dans le courrier en date du 16 janvier 2023 étant insuffisante.
La somme de 46954 euros sera en conséquence retenue.
Il est constant, comme indiqué par la société BNP PARIBAS, que le prêt concerné a pris fin par suite du remboursement du capital restant dû, soit la somme de 381780,36 euros auquel a procédé la compagnie d’assurance CARDIF le 7 avril 2025 au titre de la prise en charge du sinistre relevant de la garantie Invalidité Permanente Totale.
Dès lors, comme le soutiennent les demandeurs, le manquement de la société BNP PARIBAS a causé une perte de chance pour la SCI LES VIGNAUX de voir les sommes correspondant aux factures litigieuses prises en charge par l’assureur.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le Tribunal évalue la perte de chance de la SCI LES VIGNAUX à 95% de sorte que la société BNP PARIBAS sera condamnée à payer à la SCI LES VIGNAUX la somme de 44606,30 euros (95% de 46954 euros).
Les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à ce que la condamnation en paiement soit assortie “des intérêts contractuels de 2,34 %”, qui n’apparaît pas fondée.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de démonstration d’un préjudice subi par Monsieur [J] et Madame [G] leurs demandes en paiement de dommages et intérêts seront rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société BNP PARIBAS sera condamnée à payer à la SCI LES VIGNAUX une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à la S.C.I. LES VIGNAUX la somme de 44606,30 euros,
Déboute Madame [D] [G] et Monsieur [Q] [J] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à la S.C.I. LES VIGNAUX la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. BNP PARIBAS aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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