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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 avr. 2025, n° 24/11285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEN
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Société INLI, [Adresse 7],représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0431
DÉFENDERESSE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 07 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 24 avril 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 24 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11285 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SEN
Par exploit de Commissaire de Justice du 3 décembre 2024, la société IN’LI, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner Mme [W] [H], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 3968,48€ au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2024 inclus, et des loyers échus à la date de la décision à intervenir;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024;
— qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, eu égard à la nature de l’affaire.
A l’audience du 7 février 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 1335,84€ au mois de février 2025 inclus ( selon une note en délibéré et prenant en compte le dernier versement de 881,75€ intervenu le 4 février 2025). Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en raison d’impayés dès l’entrée dans les lieux.
Mme [H] qui comparaît, expose ses difficultés et demande des délais de paiement sur 12 mois pour solder sa dette. Elle explique notamment avoir du régler deux loyers au début de son entrée dans les lieux en raison de travaux dans tout l’immeuble et qu’elle n’a pu emménager qu’en avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et /ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 1335,84€ avec décompte arrêté au mois de février 2025 inclus et frais déduits;
Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [H] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3965,03€ a été délivré le 24 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment le montant de l’arriéré locatif a sensiblement baissé suite aux règlements intervenus;
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que Mme [H] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 novembre 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,mis à disposition au greffe;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la société IN’LI la somme de 1335,84€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE Mme [H] à payer à la société IN’LI l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 24 novembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux, pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire.
SUSPEND les effets de ladite clause,
DIT que Mme [H] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (12ème) étant majorée du solde.
DIT que si Mme [H] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
DIT qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
DIT qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Mme [H] à payer à la société IN’LI la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 24 septembre 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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