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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, tprx vire, 4 déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société INOLYA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
TPRX [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLWN
Minute : 2025/
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
Société INOLYA
C/
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée le : 04/12/2025
à : Société INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le : 04/12/2025
à : Société INOLYA
M. [C] [V]
Dossier
JUGEMENT du 4 décembre 2025
DEMANDEUR :
Société INOLYA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante en la personne de Madame [D], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Gaël ABLINE, Juge
Greffier : Julie BIROS-RODRIGUEZ, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Octobre 2025
Date des débats : 02 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2024, INOLYA a donné à bail à Monsieur [C] [V] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 431,51 euros outre les charges d’un montant de 51,71 euros.
Monsieur [C] [V] ne s’est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint le bailleur à lui délivrer un commandement de payer, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, INOLYA a fait assigner Monsieur [C] [V] à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 2 octobre 2025 pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail,
— dire que Monsieur [C] [V] est actuellement occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [V] et de tous occupants de son chef dans le délai légal et avec le concours de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets se trouvant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais et risques du défendeur,
— le condamner au paiement :
* de la somme de 1 705,81 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 15 juillet 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1029,47 € à compter du 13 mars 2025, date du commandement de payer et pour le surplus à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à la libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au cours de l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, gulièrement représenté par Mme [D] munie d’un pouvoir INOLYA maintient ses prétentions, en actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1 768,70 € euros arrêté au 2 octobre 2025.
Monsieur [C] [V] comparaît. Il ne méconnaît pas sa dette mais indique qu’il ne peut s’en libérer avant le 9 novembre car il percevra différentes commissions permettant de solder la dette.
Le tribunal a accordé à la demanderesse par note en délibéré d’actualiser ses demandes en fonction des paiements du défendeur. Par courriel du 12 novembre, INOLYA indiquait se désister de ses demandes en paiement résiliation et condamnation au paiement mais maintenait la demande d’article 700 du CPC et les dépens.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Calvados le 15 juillet 2025 soit plus de deux mois avant l’audience. En outre, il est justifié de la saisine de la CAF équivalant à celle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la délivrance de l’assignation. Dès lors l’action est recevable.
Sur l’inexistence d’une situation de surendettement
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucune procédure de surendettement en cours d’instruction n’ayant été déclarée, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019.
Sur le désistement des demandes relative à la résiliation du bail et à la condamnation au paiement
Le tribunal constate que suite à l’apurement de la dette par le défendeur dont il produit le compte locataire, la demandresse se désiste de sa demande de résolution du bail comme celle de condamnation au paiement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [V] succombant sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à INOLYA la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable l’assignation délivrée par INOLYA,
Constate le désistement par la demanderesse de sa demande relative au constat de la clause résolutoire ;
Constate le désistement par la demanderesse de sa demande en paiement ;
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Monsieur [C] [V] à payer à INOLYA la somme de 50 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [V] aux dépens, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Juge
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