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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 6 févr. 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRN4
==============
[I] [S] épouse [D]
C/
[P] [G], [B] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
06 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10]
Demeurant chez Madame [V] [Adresse 2]
Représentée par Maître Justine GARNIER, avocate au barreau de Chartres, Toque 21.
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, substituée par Maître Marie-Pierre LEFOUR, avocate au barreau de Chartres, Toque 1.
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, substituée par Maître Marie-Pierre LEFOUR, avocate au barreau de Chartres, Toque 1.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 06 Février 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER,Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 mars 2025, M. [P] [G] et Mme [B] [X] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [I] Libératoire veuve [D] (ci-après Mme [D]) entre les mains de la [Adresse 11] aux fins de recouvrement de la somme de 7.926,14 euros.
Par acte en date du 17 avril 2025, Mme [D] a fait assigner M. [G] et Mme [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel elle demande de :
A titre principal,
— Annuler le procès-verbal de signification de la dénonciation en date du 18 mars 2025 ;
— Déclarer caduque la saisie attribution en date du 14 mars 2025 ;
— Ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ;
— Lui restituer les sommes saisies en principal, intérêts et frais ;
— Laisser à la charge de M. [G] et Mme [X] les frais afférents à la mesure d’exécution ;
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— Annuler la saisie-attribution précitée ;
— Ordonner sa mainlevée ;
— Lui restituer les sommes saisies en principal, intérêts et frais ;
— Laisser à la charge de M. [G] et Mme [X] les frais afférents à la mesure d’exécution ;
A titre très subsidiaire,
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de délais de paiement sur la fraction de la créance non couverte par la saisie-attribution ;
— Lui accorder à des délais de paiement dans les plus larges proportions pendant 24 mois, à charge pour elle de solder sa dette à la 24ème échéance,
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] et Mme [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] et Mme [X] aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.
**
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [D] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter M. [G] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Annuler le procès-verbal de signification de la dénonciation en date du 18 mars 2025 ;
— Déclarer caduque la saisie attribution pratiquée le 14 mars 2025 ;
— Ordonner sa mainlevée ;
— Lui restituer les sommes saisies ;
— Laisser à la charge de M. [G] et Mme [X] les frais afférents à la mesure d’exécution ;
A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— Annuler le procès-verbal de signification en date du 1er avril 2015 ;
— Dire et juger à tout le moins que M. [F] et Mme [X] ne pouvait entreprendre une saisie-attribution sur ses rémunérations ;
— Annuler la saisie-attribution précitée ;
— Ordonner sa mainlevée ;
— Lui restituer les sommes saisies ;
— Laisser à la charge de M. [G] et Mme [X] les frais afférents à la mesure d’exécution
A titre très subsidiaire
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de délais de paiement sur la fraction de la créance non couverte par la saisie-attribution ;
— Lui accorder des délais de paiement dans les plus larges proportions pendant 24 mois, à charge pour elle de solder sa dette à la 24ème échéance,
En tout état de cause,
— Condamner M. [G] et Mme [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] et Mme [X] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que sa contestation est recevable, le commissaire de justice instrumentaire de la saisie ayant été informé de cette contestation par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2025, soit dans le délai légal.
Pour conclure à nullité de la dénonciation de la saisie, elle fait valoir, au visa des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, qu’alors que cet acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ne justifie pas de recherches réelles permettant de retrouver son adresse, et notamment d’aucune consultation du fichier Ficoba au titre de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle en déduit que la signification de l’acte de dénonciation est irrégulière, de sorte qu’en application de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, faute d’avoir été régulièrement dénoncée dans le délai de huit jours, la saisie attribution est caduque.
Pour conclure, à titre subsidiaire, à la nullité et à la mainlevée de la saisie attribution, Mme [D] fait valoir, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que les défendeurs ne justifient pas d’un titre exécutoire valablement signifié, précisant que si celui-ci a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ne justifie pas de diligences suffisantes pour retrouver son adresse. Elle en déduit que faute d’avoir été valablement signifiée dans le délai de 6 mois, la décision fondant les poursuites doit être déclarée non avenue. A tout le moins, elle relève que le titre invoqué doit être regardé comme prescrit.
Pour conclure, à titre infiniment subsidiaire, à la nullité et à la mainlevée de la saisie attribution, Mme [D] fait valoir, au visa de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une saisie-attribution ne peut être pratiquée sur les revenus du travail.
Au soutien de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à l’octroi de délais de paiement, formulée au visa des articles 1343-5 du code civil et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle fait valoir que sa situation personnelle, financière et de santé justifie l’octroi de larges délais de paiement, ce d’autant qu’elle est débitrice de bonne foi.
*
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [G] et Mme [X] demandent au juge de l’exécution de :
— Déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes ;
— Les déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leurs demandes ;
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [D] à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la contestation formée par Mme [D], M. [G] et Mme [X] font valoir, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que l’intéressée ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation dans les forme et délai prévues par ces dispositions, le commissaire de justice instrumentaire de la saisie ayant certifié ne pas avoir été informé de la contestation.
Pour conclure à la validité de la saisie attribution et de l’acte de dénonciation de celle-ci, ils font valoir, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, que le commissaire de justice instrumentaire a justifié des recherches réalisées afin d’identifier le domicile de Mme [D]. Ils ajoutent, au visa des articles 649 et 114 du code de procédure civile, que Mme [D] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle a été en mesure de contester la saisie-attribution.
**
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte du 14 mars 2025, M. [G] et Mme [X] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [D] entre les mains de la [Adresse 11] pour le recouvrement d’une somme de 7.926,14 euros.
Par acte en date du 18 mars 2025, cette saisie a été dénoncée à Mme [D] selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [D] a contesté cette saisie par assignation en date du 17 avril 2025, soit dans le délai prescrit par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de ces mêmes dispositions, il appartient à Mme [D] de démontrer que cette contestation a été dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le débiteur saisi doit ainsi justifier de l’envoi, et non de la réception, de sa dénonciation dans le délai prescrit.
Mme [D] verse aux débat la copie d’un courrier en date du 17 avril 2025, libellé au nom de la « SELARL ATOUT HUISSIER [K] [W] », commissaire de justice instrumentaire de la saisie, portant la référence de suivi de lettre recommandée avec accusé de réception « 2C18793795744 ».
La preuve de la date d’envoi de ce courrier est libre et Mme [D] verse aux débats une capture d’écran du site internet de suivi du pli précité, dont il ressort que l’envoi a été remis aux services postaux par l’expéditeur le 18 avril 2025, soit le lendemain de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il importe peu de savoir si le pli a effectivement été remis au destinataire et à quelle date, dès lors que ces dispositions imposent uniquement au demandeur de justifier de l’envoi de sa dénonciation dans le délai précité.
Compte tenu de ce qui précède, la contestation élevée par Mme [D] sera déclarée recevable.
Sur l’étendue de la saisine du juge de l’exécution
Aux termes de l’article 446-2-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. / Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ces dispositions, issues du décret n°2025-619 du 08 juillet 2025, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025, et sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, si dans le corps de ses écritures, Mme [D] indique que « faute de signification valable, l’ordonnance de référé doit être déclarée non avenue par application de l’article 478 du code de procédure civile », elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que le juge de l’exécution n’en est pas valablement saisi.
Sur la régularité de la dénonciation de saisie attribution et la caducité de cette mesure
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 114 du même code prévoit enfin qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à Mme [D] suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le procès-verbal de signification est ainsi formulé :
« Destinataire : Madame [D] [I] née [S] demeurant [Adresse 5]
Cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant
Je soussigné, SARL ATOUT HUISSIER, [Adresse 6]
Certifie qu’un Clerc assermenté s’est transporté le 18 mars 2025 à l’effet de remettre l’acte au susnommé.
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, je constate que le nom ne figure pas sur les boites aux lettres (toutes sont prises, ni sur l’interphone.
De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique, auprès des opérateurs téléphoniques et des services de la mairie ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, il a été constaté que Madame [I] [D] née [S] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches articles 659 C.P.C. »
Si Mme [D] fait valoir que le commissaire de justice ne justifie pas avoir diligenté des recherches suffisantes, encore faut-il, pour justifier l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie attribution, qu’elle justifie d’un grief.
Or, il s’évince de débats que sauf à soutenir qu’elle a été informée de la saisie-attribution par sa banque, elle ne justifie d’aucun grief, ce d’autant qu’elle a été en mesure de contester la saisie attribution dans le cadre de la présente instance.
En l’absence de grief, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme de la signification de la dénonciation de l’acte de saisie, la nullité de l’acte de dénonciation n’est pas encourue.
Par voie de conséquence, Mme [D] n’est pas fondée à soutenir que la saisie-attribution serait caduque, faute d’avoir été valablement dénoncée dans le délai prescrit par l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la notification de l’ordonnance de référé du 10 mars 2015
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et qu’il n’y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le procès-verbal devant comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est précisé par l’article 693 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par ces articles est observé à peine de nullité. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Selon l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution (…) les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
L’article R.152-1 du même code prévoit également qu’en vue d’obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2, l’huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Enfin, l’article L.151 A du livre des procédures fiscales énonce que I.- Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations fiscales communiquent à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance de référé du 10 mars 2015 a été signifiée à Mme [D] le 1er avril 2015 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de l’intéressée, celle-ci n’en ayant toutefois eu connaissance qu’à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025.
Lors de la signification de l’ordonnance, il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ainsi formulé :
« Destinataire : Madame [D] [I] née [S] demeurant [Adresse 1]
Cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant.
Je soussigné SCP ERIC [K] ET STEPHANE MIR, [Adresse 8]
Certifie qu’un huissier de justice s’est transporté le à l’effet de remettre l’acte au susnommé.
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
La personne est partie et a adressé les clefs à l’agence.
De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique et auprès des opérateurs téléphoniques ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, il a été constaté que Madame [I] [D] née [S] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C. »
Mme [D] fait grief au commissaire de justice instrumentaire de ne pas avoir entrepris des diligences suffisantes permettant une signification à personne.
Si, à l’instar des dispositions de l’article L.151 A du livre des procédures fiscales s’agissant de l’administration fiscale, les articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution obligent les administrations de l’Etat, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative à déférer aux demandes de renseignements de l’huissier de justice permettant de déterminer l’adresse du débiteur seulement lorsqu’il est chargé de l’exécution, ces dispositions n’interdisent pas cependant à l’officier ministériel d’interroger ces organismes lorsqu’il doit signifier un acte. (CA [Localité 14], 04 avril 2024, n°23/05954)
Force est de constater que le commissaire de justice chargé de la signification de l’ordonnance du 10 mars 2015 s’est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics, ne serait-ce qu’auprès des services communaux, ce qui aurait pu permettre de retrouver l’adresse de Mme [D] de manière plus efficace qu’une consultation de la liste des abonnés téléphoniques, qui semble correspondre à une simple consultation de l’annuaire électronique.
Il convient dès lors de retenir que les diligences effectuées par le commissaire de justice ont été inappropriées, se révélant manifestement insuffisantes.
Une telle irrégularité, qui n’a pas permis à Mme [D] de prendre connaissance de l’ordonnance rendue à son encontre, l’a privée de l’exercice de son droit de recours.
Privée du droit de faire appel de l’ordonnance de référé, Mme [D] a ainsi subi un grief.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du Président du tribunal d’instance de Chartres du 10 mars 2015.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version application à la date de la saisie, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. (…)
En l’espèce, la saisie-attribution contestée, en date du 14 mars 2025, a été effectuée en vertu de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Chartres du 10 mars 2015 dont il vient d’être dit qu’elle n’avait pas été régulièrement signifiée.
En conséquence, la mesure d’exécution a été pratiquée sans titre exécutoire, de sorte qu’elle est entachée de nullité.
Il y a dès lors lieu de prononcer sa nullité et d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Sur les conclusions à fins de restitution
En application de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le paiement des sommes saisies est différé.
En outre, l’article R.121-18 du même code prévoit que la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des fonds saisis, la contestation élevée par Mme [D] ayant eu pour effet d’en différer le paiement. En revanche, il sera rappelé que le prononcé de la mainlevée de la mesure d’exécution emporte suppression de l’indisponibilité des fonds saisis.
Sur la charge des frais de la mesure
Compte tenu des développements qui précèdent, M. [G] et Mme [X] supporteront la charge des frais de la mesure de saisie-attribution du 14 mars 2025 et les frais de mainlevée de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [G] et Mme [X] seront solidairement condamnés aux dépens. En outre, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que leur demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais que celle-ci a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. M. [G] et Mme [X] seront en conséquence solidairement condamnés à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation présentée par Mme [I] Libératoire veuve [D] ;
DEBOUTE Mme [I] Libératoire veuve [D] de sa demande tendant à l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 intervenue le 18 mars 2025 ;
DEBOUTE Mme [I] Libératoire veuve [D] de sa demande tendant à ce que la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2025 soit déclarée caduque ;
ANNULE le procès-verbal de signification de l’ordonnance du 10 mars 2015 intervenue le 1er avril 2015 ;
ANNULE l’acte de saisie attribution du 14 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de cette saisie ;
DIT n’y avoir lieu à ce que soit ordonnée la restitution des sommes saisies ;
RAPPELLE toutefois que la mainlevée de la saisie implique la suppression de l’indisponibilité des fonds saisis ;
DIT que les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée seront laissés à la charge de M. [P] [G] et Mme [X] ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] et Mme [B] [X] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE M. [P] [G] et Mme [B] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] et Mme [B] [X] à verser à Mme [I] Libératoire veuve [D] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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