Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 6 février 2026, n° 25/00102
TJ Chartres 6 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de la signification

    La cour a estimé que la contestation de Madame [D] n'était pas fondée, car elle n'a pas justifié d'un grief lié à l'irrégularité de la signification.

  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire

    La cour a jugé que la saisie-attribution était valide car la signification avait été effectuée conformément aux règles, et qu'aucun grief n'avait été prouvé.

  • Accepté
    Irrégularité de la saisie

    La cour a constaté que la signification de l'ordonnance de référé n'avait pas été effectuée correctement, ce qui justifie la mainlevée de la saisie.

  • Autre
    Demande de restitution suite à la mainlevée

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à restitution des sommes saisies, car la contestation avait différé le paiement.

  • Accepté
    Charge des frais de saisie

    La cour a jugé que les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée devaient être supportés par les défendeurs, en raison de leur position dans l'affaire.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a décidé que les défendeurs, en tant que partie perdante, devaient supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jex, 6 févr. 2026, n° 25/00102
Numéro(s) : 25/00102
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chartres, Jex, 6 février 2026, n° 25/00102