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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 26/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/02312 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4B
N° de Minute :
JUGEMENT
RECTIFICATIF
DU : 12 Mars 2026
L’Office Public de l’Habitat du Nord
C/
[G] [S] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’Office Public de l’Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
« DECLARE Partenord Habitat recevable en son action ;CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 septembre 2023 entre Partenord Habitat et Monsieur [G] [S] [X] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] n°22, à [Localité 3] sont acquises à la date du 9 avril 2024 ;Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;ORDONNE à défaut pour Monsieur [G] [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;CONDAMNE Monsieur [G] [S] [X] à payer à Partenord Habitat la somme de 7.310,43 euros, créance arrêtée au 24 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.327,90 euros, à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 4.382,84 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus;CONDAMNE Monsieur [G] [S] [X] à payer à Partenord Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 763,17 euros, à compter de juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;DEBOUTE [Adresse 4] Habitat de sa demande en paiement des cotisations d’assurance; DEBOUTE [Adresse 4] Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires ;RAPPELLE à Monsieur [S] [X] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ».
Par requête reçue au greffe le 13 février 2026, Partenord Habitat a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’erreur matérielle.
Elle demande de rectifier le dispositif de la décision comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [G] [S] [X] à payer à Partenord Habitat la somme de 7.645,36 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.327,90 euros, à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 4.382,84 euros, et à compter de la date d’assignation pour le surplus ».
Monsieur [G] [S] [X], régulièrement informé de la requête par avis simple du 12 mars 2026 et appelé à formuler, le cas échéant, ses observations, n’a pas formulé d’observations particulières dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande en rectification d’erreur matérielle.
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il résulte de la jurisprudence qu’une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure constitue une erreur matérielle au sens de ces dispositions (Civ 1e, 18 juillet 2002, n°98-10.103).
De la même manière, l’erreur commise par le juge et portant sur un calcul constitue une erreur matérielle (Civ 2e, 4 janvier 1978).
En l’espèce, le magistrat a condamné le défendeur à payer la somme de 7.310,43 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 24 juin 2025, date d’édition du décompte.
Cependant, Partenord Habitat a formulé une demande de condamnation à la somme 7.645,36 euros au 18 juin 2025, date de la dernière opération, déduction faite des frais relevant des dépens et des cotisations d’assurance, et ce, conformément au décompte produit, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, et aux prétentions énoncées à l’oral.
Le magistrat a, néanmoins, par inadvertance retranché une seconde fois les frais déjà déduit.
Cette erreur qui résulte manifestement du dossier de la procédure et qui ne repose que sur une erreur de calcul du magistrat constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification matérielle selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sans audience,
RECTIFIE le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 27 novembre 2025 entre la Partenord Habitat, d’une part, et Monsieur [G] [S] [X], d’autre part,
DIT qu’il y a lieu de lire « CONDAMNE Monsieur [G] [S] [X] à payer à Partenord Habitat la somme de 7.645,36 euros, créance arrêtée au 18 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.327,90 euros, à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 4.382,84 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus » en lieu et place de « CONDAMNE Monsieur [G] [S] [X] à payer à Partenord Habitat la somme de 7.310,43 euros, créance arrêtée au 24 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.327,90 euros, à compter du 24 avril 2025, date de l’assignation, pour la somme de 4.382,84 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus »,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 27 novembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le cadre greffier, Le juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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