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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 nov. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAYK Minute n°
Ordonnance du 27 novembre 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigneé par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 27 Novembre 2025 de Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [C] [A]
née le 11 juillet 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 novembre 2025
comparante, assistée de Me Anne-lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 Novembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 20 novembre 2025 à 8 heures 56 par le Docteur [N] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 20 novembre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 novembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 21 novembre 2025 à 11 heures 05,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [U] le 23 novembre 2025 à 11 heures 38,
Vu la décision administrative rendue le 23 novembre 2025 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [C] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 novembre 2025,
Vu l’avis motivé du 25 novembre 2025 établi par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 26 novembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [C] [A], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [C] [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 25 novembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [C] [A], en date du 20 novembre 2025 à 15h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [C] [A], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, selon la procédure d’urgence le 20 novembre 2025 à 15h15 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 20 novembre 2025 à 08h56 établi par le Docteur [N] faisant état d’une patiente présentant des idées délirantes à type de persécution avec adhésion totale conduisant à un risque de mise en danger outre des inquiétudes des proches alors qu’elle apparaissait dans le déni des troubles.
Durant la période d’observation, le Docteur [V] relevait dans un certificat médical établi le 21 novembre 2025 à 11 heures 05 que Madame [C] [A], avait précédemment été hospitalisée au printemps 2025 dans le même cadre et avait rapidement interrompu sa prise en charge par la suite, et que persistait lors de l’entretien des élements de méfiance et de persécution et qu’elle apparaissait toujours dans le déni de ses troubles. Elle se prononçait ainsi en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [U] dans un certificat médical établi le 23 novembre 2025 à 11 heures 38, qui constatait toujours ces mêmes idées délirantes, un refus de prise en charge par la patiente et une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Dans son avis motivé en date du 25 novembre 2025 le Docteur [B] réitérait les élements précédemment rappelés et indiquait toujours constater des élements délirants sans que la patiente ne reconnaisse le caractère pathologique de ses troubles ni la nécessité des soins de sorte qu’elle se prononçait ainsi en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [C] [A] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait correctement, et interrogée sur sa nécessité elle a répondu “peut-être”. Elle n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure et a indiqué bien supporter les traitements.
A l’audience, Maitre RAMBOZ n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué porter la parole de la patiente qui n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [C] [A] laquelle a été admise dans un contexte de décompensation délirante dans un contexte de mauvaise observance de son traitement médicamenteux, alors qu’elle avait déjà été prise en charge dans ce même contexte au printemps et n’avait pas poursuivi les soins nécessaires à son état par la suite. Elle a été admise dans le cadre de troubles du comportement notamment sur la voie publique qu’elle conteste et ne critique pas et malgré la prise en charge hospitalière, il résulte des pièces médicales que notamment les idées délirantes de persécution persistent et qu’en tout état de cause, elle ne perçoit ni le caractère pathologique de ses troubles ni la nécessité des soins bien qu’elle n’ait pas sollicité la mainlevée de la mesure lors de l’audience, de sorte que le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 27 Novembre 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Novembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Novembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Novembre 2025
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