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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02719 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTA5
Minute n° 26/00098
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02719 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTA5
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
S.C.I. DU MONT LOLI,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 353 042 492 dont le siège social est sis Chez Monsieur [N] [H] – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Monsieur [K] [B]
né le 27 Janvier 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Z] épouse [B]
née le 17 Novembre 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [T] divorcée [I]
née le 13 Décembre 1957 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
G.F.A. DU CHATEAU DE LA COULERETTE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le numéro 310 257 258 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représenté par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Nathalie ABRAN – 0003
Me Frédéric DURAND – 0080
Me Pierre-olivier KOUBI-FLOTTE
Copie au dossier
Monsieur [X] [F] [R],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [U],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant – non représenté
Madame [P] [L],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante – non représentée
Monsieur [D] [Q] [Y] [L],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant – non représenté
Monsieur [K] [C] [G] [W],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant – non représenté
Madame [M] [S],
domiciliée chez Madame [A] [S], [Adresse 8]
Non comparante – non représentée
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 9]
Non comparant – non représenté
Madame [TD] [J],
demeurant [Adresse 9]
Non comparante – non représentée
Monsieur [TD] [VC],
demeurant [Adresse 10]
Non comparante – non représentée
Monsieur [GU] [VC],
demeurant [Adresse 10]
Non comparant – non représenté
Monsieur [MD] [CQ],
demeurant [Adresse 11]
Non comparant – non représenté
Monsieur [MW] [GI],
demeurant [Adresse 12]
Non comparant – non représenté
Monsieur [OE] [VA] [GI],
demeurant [Adresse 13]
Non comparant – non représenté
Madame [XL] [GI],
demeurant [Adresse 14]
Non comparante – non représentée
Monsieur [V] [D] [KJ],
demeurant [Adresse 15]
Non comparant – non représenté
S.A.S. HEOL DEVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 26 septembre 2025 déposée par la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et par Madame [A] [T] divorcée [I].
Vu l’ordonnance en date du 30 septembre 2025 autorisant la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et Madame [A] [T] divorcée [I] à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 7 novembre 2025.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 6, 7, 8, 9 10, 22 octobre 2025 délivrées par la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et par Madame [A] [T] divorcée [I] à Monsieur [OE] [GI], à Madame [E] [U], à Madame [P] [L], à Monsieur [D] [L], à Monsieur [V] [J], à Madame [TD] [J], à Madame [TD] [VC], à Monsieur [GU] [VC], à Monsieur [MD] [CQ], à Madame [XL] [GI], à Monsieur [V] [KJ], à Monsieur [MW] [GI], à Madame [M] [S], à Monsieur [O] [L], à Monsieur [K] [W], à la GFA DU CHATEAU DE LA COURELETTE, à Monsieur [X] [R], et à la SASU HEOL DEVELOPPEMENT.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et par Madame [A] [T] divorcée [I] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, et sollicitent l’enlèvement par la GFA CHTEAU DE LA COURELETTE et par la société HEOL DEVELOPPEMENT des obstacles mis au passage sur leurs chemins.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’irrecevabilité des demandes formulées par les demandeurs sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, s’oppose aux demandes formulées par ces derniers et les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations et réserves quant à la demande de mesure expertale.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la la SASU HEOL DEVELOPPEMENT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs, sollicite leur condamnation à la somme provisionnelle de 8 000 euros au titre des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice subi, ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par Monsieur [D] [L] et par Monsieur [X] [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs, et sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées à personne, Madame [E] [U] et Madame [P] [L] ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [MW] [GI] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assignés par acte remis à étude, Monsieur [OE] [GI], Monsieur [V] [J], Madame [TD] [J], Madame [TD] [VC], Monsieur [GU] [VC], Monsieur [MD] [CQ], Madame [XL] [GI], et Monsieur [V] [KJ] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
Assignés selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [S] et Monsieur [O] [L] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [E] [U], de Madame [P] [L], de Monsieur [MW] [GI], de Madame [M] [S], de Monsieur [O] [L], de Monsieur [OE] [GI], Monsieur [V] [J], Madame [TD] [J], Madame [TD] [VC], Monsieur [GU] [VC], Monsieur [MD] [CQ], Madame [XL] [GI], et de Monsieur [V] [KJ] il convient de statuer sur les demandes de la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et de Madame [A] [T] divorcée [I] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Il résulte de la combinaison des articles 53 à 55 du code de procédure civile que le juge est saisi des prétentions de la partie demanderesse à l’instance par assignation citant son adversaire à comparaître devant le juge.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et Madame [A] [T] divorcée [I] qui prétendent formuler à l’égard de Monsieur [K] [W], une demande, ne démontrent pas l’avoir assigné ni par assignation, ni en intervention forcée ou par dénonce de procédure.
Il est patent que ces dernières ne versent pas aux débats la preuve de signification de l’acte par commissaire de justice.
Il n’intervient pas non plus volontairement à la procédure.
Monsieur [K] [W] étant tiers à l’instance, toute demande formulée à son encontre est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et par Madame [A] [T] divorcée [I]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire (ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et Madame [A] [T] divorcée [I] sollicitent, par voie de référé, une mesure expertale ainsi que l’enlèvement des obstacles sur le chemin litigieux.
Pour s’opposer à cette demande, la GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE soulève l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Il est patent que le conflit entre la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], Madame [A] [T] divorcée [I] et la GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE concernant le droit de passage sur la parcelle appartenant à cette dernière existe et demeure depuis de nombreuses années.
A la lumière des éléments versés aux débats, les décisions précédemment rendues tendent à déterminer la réalité d’un droit de passage ainsi que la réalisation des travaux sur la parcelle GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE alors que la présente procédure a pour objet notamment de déterminer, par l’intermédiaire d’un expert judiciaire, l’état d’enclavement entre les parcelles des parties.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, les demandes formulées par la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], Madame [A] [T] divorcée [I] ne se heurtent pas au principe de l’autorité de la chose jugée.
Néanmoins, à la suite de la déclaration d’appel, un conseiller de la mise en état a été désigné à la cour d’appel dans le cadre de l’instance portant sur la nature du chemin traversant les parcelles appartenant à la GFA DU CHATEAU DE LA COULERETTE.
La présente procédure a pour objet de voir une mesure d’expertise concernant l’état d’enclave et la difficulté de praticabilité dudit chemin litigieux.
Dès lors que le conseiller de la mise en état est déjà saisi de la question du chemin litigieux, sa désignation fait obstacle, aux termes d’une jurisprudence constante, à la saisine du juge des référés puisque l’objet est le même que celui dont est saisie la juridiction du fond.
En conséquence, la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et Madame [A] [T] divorcée [I] ne peuvent utilement saisir le juge des référés d’une demande portant sur le même objet, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Sur la demande de provision formulée par la SASU HEOL DEVELOPPEMENT
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société HEOL DELEVOPPEMENT sollicite la condamnation des demandeurs à une provision à hauteur de 8 000 euros au titre des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice subi.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et Madame [A] [T] divorcée [I] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [K] [W] n’est pas attrait en la procédure,
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et Madame [A] [T] divorcée [I],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision formulée par la société HEOL DEVELOPPEMENT,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI DU MONT LOLI, Monsieur [K] [B], Madame [P] [B] née [Z], et Madame [A] [T] divorcée [I].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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