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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 22/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
1 Expédition délivrée le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02150 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVCD
N° MINUTE :
Requête du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0027
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé réception du 9 mars 2022 (présenté le 11 mars 2022), la [3] a adressé à Monsieur [E] [L] une mise en demeure de payer la somme de 2438,10€ correspondant à des cotisations de retraite de base pour la somme de 643€ (tranche 1) et 146€ (tranche 2), à des cotisations de retraite complémentaire pour la somme de 1457€ et à des cotisations invalidité – décès pour la somme de 76€ outre les majorations pour l’année 2021.
Par la suite, la [3] a délivré une contrainte le 9 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [E] [L], signifiée à étude le 25 juillet 2022, visant la mise en demeure du 9 mars 2022 et mentionnant la somme totale de 2126,10€ correspondant à des cotisations de retraite de base pour la somme de 389€ (tranche 1 après régularisation pour l’année 2021) et 88€ (tranche 2 après régularisation pour l’année 2021), à des cotisations de retraite complémentaire pour la somme de 1457€ et à des cotisations invalidité – décès pour la somme de 76€ outre les majorations pour l’année 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 9 août 2022, Monsieur [E] [L] a formé opposition à ladite contrainte au motif de changement de statut.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée en l’absence de comparution de monsieur [E] [L] et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Représentée par son conseil, l’URSSAF venant aux droits de la [2], oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens de droit et de fait, rappelle qu’elle est un organisme qui gère trois régimes obligatoires : régime d’assurance vieillesse de base, régime de retraite complémentaire et régime invalidité décès, et ce en application des articles L 244-2 et L 244-9 du Code de la sécurité sociale.
Elle demande donc la validation de la contrainte mais seulement pour la somme de 553€ au titre des cotisations (régime assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) pour l’année 2021 et 116,10 € au titre des majorations afférentes compte tenu de régularisations intervenues dans l’intervalle.
Bien que régulièrement cité à personne par acte du 14 octobre 2025 pour l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [E] [L] ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
Par ailleurs, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L 244-2 précité, la contrainte doit donc obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure ['] doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ».
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement étant précisé qu’en l’absence de revenu, des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
Sur le fondement des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure du 9 mars 2022 présenté le 11 mars 2022 à Monsieur [E] [L] de payer la somme de 2438,10€ correspondant à des cotisations de retraite de base pour la somme de 643€ (tranche 1) et 146€ (tranche 2), à des cotisations de retraite complémentaire pour la somme de 1457€ et à des cotisations invalidité – décès pour la somme de 76€ outre les majorations pour l’année 2021 ainsi que la contrainte le 9 juin 2022 qui lui a été signifiée à étude le 25 juillet 2022, visant la mise en demeure du 9 mars 2022 et mentionnant la somme totale de 2126,10€ correspondant à des cotisations de retraite de base pour la somme de 389€ (tranche 1 après régularisation pour l’année 2021) et 88€ (tranche 2 après régularisation pour l’année 2021), à des cotisations de retraite complémentaire pour la somme de 1457€ et à des cotisations invalidité – décès pour la somme de 76€ outre les majorations pour l’année 2021.
En l’absence de demande de réduction de la cotisation au titre du régime de retraite complémentaire pour 2021 par Monsieur [L] et de l’absence de production de ses revenus pour les années afférentes, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la possible réduction applicable et et de modifier le cas échéant le montant des cotisations appelées, étant toutefois observé que la [3] a procédé à des régularisation en faveur du cotisant au titre de l’année 2021 ce qui ressort des termes de ses conclusions et de la demande formée à l’audience pour la somme de 553€ au titre des cotisations (régime assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) pour l’année 2021 et 116,10€ au titre des majorations afférentes.
.
En conséquence, la contrainte est validée à hauteur de ces montants actualisés à la date de l’audience du 18 novembre 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La [3] était bien fondée à recourir à la procédure de contrainte pour les postes non contestés, si bien que les frais de signification seront à la charge de Monsieur [E] [L].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, demande mentionnée dans l’assignation délivrée en vue de l’audience du 18 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [E] [L] recevable en son opposition à contrainte,
Constate que Monsieur [E] [L] ne soutient pas son recours,
Valide la contrainte entreprise pour la somme actualisée au 18 novembre 2025 de 553€ au titre des cotisations ( régime assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) et 116,10€ au titre des majorations afférentes à la même période de l’année 2021.
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à l’URSSAF venant aux droits de la [3] lesdites sommes ainsi que 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile
Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [E] [L]
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02150 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVCD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [E] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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