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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 février 2025 prorogé au 14 Mars 2025 par le même magistrat
ASSOCIATION [6] Madame [K] [J] [R] C/ [11]
N° RG 20/01601 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEBV
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [6]
Madame [K] [J] [R],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO [3], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [J] [R]
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 novembre 2015, l’association [6] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ([5]) Rhône-Alpes.
Au terme du contrôle, un procès-verbal n° 2016/002 de travail dissimulé, clos le 18 novembre 2015, a été établi à l’encontre de l’association.
A la suite de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[9] ([10]) Rhône-Alpes a adressé à l’association une lettre d’observations datée du 19 juin 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire » était envisagé pour un montant de 8 074 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 3 230 en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 13 juillet 2017, Madame [R] [K] [J], ès qualités de présidente de l’association, a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 16 octobre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 12 juillet 2018, l’URSSAF a adressé à l’association une mise en demeure portant sur un montant total de 12 610 euros, se décomposant comme suit :
8 074 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 3 230 euros au titre des majorations de redressement complémentaire ; 871 euros et au titre des majorations de retard ; 435 euros au titre des pénalités.
Par courrier du 9 août 2018, l’association a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([4]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
Par décision du 24 avril 2020, notifiée le 22 mai 2020, la [4] a rejeté la contestation de l’association et maintenu le redressement pour le montant notifié initialement.
L’association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 21 août 2020, reçue par le greffe du tribunal le 25 août 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, retourné au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’association [6] n’est ni comparante, ni représentée.
Cette dernière avait toutefois transmis des conclusions au préalable, de sorte que le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes desdites conclusions, elle demande au tribunal de :
dire recevable et bien fondé le recours formé contre la décision rendue par la [4] le 24 avril 2020 ; annuler la décision rendue par la [4] le 24 avril 2020. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
débouter l’association [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien-fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 12 juillet 2018 d’un montant de 12 610 euros ; condamner en tant que de besoin l’association [6] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner l’association [6] à verser à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’association [6] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, en vigueur, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, aux termes de son courrier de saisine de la présente juridiction, l’association conteste le bien-fondé du redressement opéré par l’organisme en ces termes : « il existe des incohérences dans mon dossier, au regard des pièces que je produis ». Sont ainsi produits :
une copie du contrat de travail de Madame [N] (épouse [M]) ; une « fiche d’informations contrat unique d’insertion (CUI) » concernant Madame [N] ; le procès-verbal d’audition de Madame [N] ; un courrier adressé par Madame [N] à l’association ayant pour objet le « règlement des heures de septembre 2015 et fin de contrat ».
L’URSSAF considère, au contraire, que le redressement est fondé, tant en son principe qu’en son quantum, et soutient que l’association n’a produit aucun élément permettant de justifier de la durée effective d’emploi et de la rémunération versée aux deux salariés dont l’emploi a été dissimulé (Madame [N] et « [H] »).
Il ressort de la lettre d’observations que le contrôle opéré par les services de la [5] a permis de constater que l’association avait employé de manière dissimulée deux salariés, soit Madame [N] (épouse [M]) ainsi qu’un dénommé « [H] ».
Il est également établi, selon les termes de ladite lettre d’observations, que la présidente de l’association, Madame [R], s’est présentée dans les locaux de l’URSSAF le 15 juin 2017 et a présenté divers documents administratifs, dont un avis de paiement d’une amende de composition pénale indiquant que cette dernière reconnaissait avoir commis le délit d’exécution de travail dissimulé. Aucun document de paye ou de comptabilité n’a, en revanche, été produit.
Concernant « [H] », l’URSSAF renseigne les éléments suivants : sa présence au sein de l’association a été constatée par le contrôleur de la [5] et Madame [R] a expressément reconnu faire appel à ce dernier quand elle en avait besoin.
Concernant Madame [N], il ressort du procès-verbal d’audition produit au débats que cette dernière a été entendue par un agent de police judiciaire le 6 octobre 2015 dans le cadre d’un dépôt de plainte pour des faits constitutifs de travail dissimulé. Elle a notamment fait état des éléments suivants : absence de déclaration par l’association qui l’employait pourtant depuis le 1er septembre 2015 ; absence de rémunération sur la base du SMIC horaire versée et ce malgré « 106 heures de travail [effectuées] pour la réalisation de tracts, d’affiches et de création de site web ».
Force est de constater que si l’association fait état « d’incohérences », elle ne conteste aucunement les éléments ainsi retenus à son encontre.
Elle produit, au contraire, des pièces qui confirment la réalité des faits de travail dissimulé concernant Madame [N].
En ce qui concerne, en outre, les bases retenues par l’inspecteur du recouvrement, il est établi que ce dernier a eu recours à l’évaluation forfaitaire prévue à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale en l’absence d’éléments recueillis permettant de connaitre de façon certaine le montant de la rémunération versée ou due aux deux salariés intéressés.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur qui entend faire obstacle au recours à cette évaluation forfaitaire de produire, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses.
Or, au cas d’espèce, comme le relève à juste titre l’URSSAF, ce n’est que très postérieurement aux opérations de contrôle que l’association va produire, pour la première fois, les documents dont elle se prévaut devant la présente juridiction afin de contester l’application de l’évaluation forfaitaire.
Lesdites pièces ne peuvent, par conséquent, être prises en compte par la présente juridiction pour apprécier du caractère justifié du recours à l’évaluation forfaitaire.
Le redressement opéré par l’organisme est ainsi fondé en son principe et son quantum et doit, en conséquence, être confirmé.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de l’association [6] au paiement de la somme de 12 610 euros au titre de la mise en demeure du 12 juillet 2018, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
En l’espèce, en l’absence de paiement de toute somme au titre du redressement notifié, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de sorte que l’association sera condamnée au paiement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l'[11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute l’association [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme, tant en son principe qu’en son quantum, le redressement opéré par l'[11] au titre du travail dissimulé ;
Condamne, en conséquence, l’association [6] à régler à l'[11] la somme de 12 610 euros, soit : 8 074 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 3 230 euros au titre des majorations de redressement complémentaire ; 871 euros au titre des majorations de retard et 435 euros au titre des pénalités, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Rejette la demande formée par l'[11] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 14 mars 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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