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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 mars 2026, n° 26/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00603 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBU – M., [O], [F] / M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M]
MAGISTRAT : Emmanuelle BOUYE
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M., [O] DU PAS-DE-CALAIS NC
Représenté par M. JACQUARD Joyce C
DEFENDEUR :
M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M] C
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
En présence de M, [G], [X],interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Juge: rappel de la procédure. La préfecture rappelle que vous n’avez pas de titre d’identité. Vous avez eu des rendez-vous avec les autorités consulaires, vous avez refusé d’être entendu. Nouvelle demande auprès de l’ambassade d’Egypte. Les autorités consulaires égyptiennes n’ont pas encore delivré de laisser passer. Les autorités consulaires visent le risque de troubles à l’OP. Condamnation par le TC de Paris. Des observations?
L’intéressé déclare : le premier et le dernier mot vous appartient Mme le Juge.
Me JACQUARD: sur la menace, on a trois condamnations, fiche pénale parle du 08-07-2024. Le CJ parle d’une condamnation en 2023 et du 29 novembre 2024, interdiction définitive du territoire français. Monsieur a été présenté le 08 janvier 2026. Une relance a été mise par courriel, je vous prie de faire droit à la prolong pour 30 jours.
Me, [L]: je vous demande de rejeter la requête pour les diligences insuffisantes. Laisser passer fait le 05 septembre 2025; il a fini autiditionner le 08 janvier 2026. Pourquoi on fait des diligences? C’est pour l’éloigner le plus vite possible. On n’estplus dans le CESEDA,ça prolonge la rétention. Les relances peuvent accélérer le processus. Je vous demande de rejeter la demande prolongation
L’intéressé entendu en dernier déclare : Rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Emannuelle BOUYE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00603 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emanuelle BOUYE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/01/2026 par M., [R] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 23/01/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 18/02/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/03/2026 reçue et enregistrée le 20/03/2026 à 10h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M., [R]
préalablement avisé, non comparant représenté par Maître Joyce JACQUARD Avocat au barreau du Val De Marne
PERSONNE RETENUE
M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M]
né le 23 Mars 1995 à IMBABA (EGYPTIEN)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
en présence de M., [G], [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le même jour à 09 heures 32, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [Q], [A], [M], [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 23 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [Q], [A], [M], [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 19 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [Q], [A], [M], [E] pour une durée maximale de trente jours. La décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Douai le 21 janvier 2026.
Par requête en date du 20 mars 2026, reçue à 10 heures 35, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de Monsieur, [Q], [A], [M], [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention relevant l’insuffisance des diligences de la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l’espèce, Monsieur, [Q], [A], [M], [E], détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse a été placé en rétention à sa sortie. Pendant sa détention, Monsieur, [A], [M], [E] a réfusé de se rendre à deux rendez-vous consulaires;
Le 08 janvier 2026, il a accepté de se rendre devant les autorités consulaires égyptiennes, lesquelles ont indiqué que la procédure d’identification était en cours depuis le 12 janvier 2026.
Une nouvelle demande a été faite aux autorités consulaires égyptiennes le 12 février et le 13 mars 2026, l’autorité préfectorale est en attente de réponse
Par son comportement d’obstruction, Monsieur, [Q], [A], [M], [E] a ralenti le processus d’éloignement.
Par ailleurs, suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny du 29 novembre 2024, il est sous le coup d’une interdiction du territoire française définitive.
Le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire mentionne deux condamnations avec des circonstances de violence permettant de retenir la menace à l’ordre public.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour trente jours présentée par l’autorité préfectorale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M] pour une durée de trente jours à compter du 21/03/2026 à 9h22 ;
Fait à LILLE, le 21 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00603 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TBU
M., [R] / M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Mars 2026
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M., [R] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M., [Q], [B], [M], [E] alias, [U], [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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