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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BUREAU d'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ Adresse 13 ] c/ Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, Société ALFA CONTROLE, Société, Société MARIGNAN RESIDENCES, S.A. ALLIANZ IARD, Société BATISSEURS DE SAINT MAUR, S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03243 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NEXM
54G
SDC LE QUATUOR
C/
S.A. ALLIANZ IARD, SMABTP, Société MARIGNAN RESIDENCES, S.A. ALLIANZ IARD, Société BUREAU d’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, Société BATISSEURS DE SAINT MAUR, Société ALFA CONTROLE, EUROMAF, Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 novembre 2024 par Camille LEAUTIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 05 septembre 2024.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société SERGIC dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du Val d’Oise
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillante
Société MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau du Val d’Oise
Société BUREAU d’ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de Versailles
Société BATISSEURS DE SAINT MAUR, pris en la personne de Maître [P] [S] [F] [Adresse 8] [Localité 12], liquidateur judiciaire nommé par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 mai 2021
représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Luc MICHEL, avocat plaidant au barreau de Paris
Société ALFA CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurance EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de Versailles
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
À la suite d’importantes fissurations constatées en sous-sol de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], ci-après dénommé le Syndicat des Copropriétaires , représenté par son syndic en exercice, a déclaré le sinistre auprès de la société Allianz Iard en qualité d’assureur Dommage Ouvrages.
En raison de l’aggravation des désordres constatés, impactant manifestement la structure même de l’immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert judiciaire a remis son rapport définitif et complet le 7 février 2023.
Par exploit introductif d’instance en date du 2 juin 2023,, a fait assigner :
— la société Marignan Résidence
— la société Allianz Iard en qualité d’assureur Dommage Ouvrages et d’assureur Constructeur Non Réalisateur
— la société Bureau d’Etudes Techniques Antiope
— la société Les Bâtisseurs de Saint Maur, prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidation judiciaire
— la société Alfa Contrôle
— la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Bureau d’Etudes Techniques Antiope
— la Mutuelle l’Auxilliaire en qualité d’assureur la société Les Bâtisseurs de Saint Maur
— la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Alfa Contrôle
devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé leur condamnation in solidum à lui payer :
— notamment les sommes de 59.829 Euros et de 20.000 Euros sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103 et 1231 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances,
— la somme de 25.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce comprise la somme de 16.846,44 Euros au titre des frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 9 novembre 2023, Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur, a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et L622-21 du Code de Commerce :
* de juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires contre Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur,
* de condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 18 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires a demandé au juge de la mise en état, notamment :
* de débouter Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* de constater qu’il existe bien une responsabilité retenue contre la société Les Bâtisseurs de Saint Maur
aujourd’hui représentée par Me [P], dans le rapport d’expertise judiciaire,
* de constater l’existence d’une déclaration de créance régulièrement notifiée par l’une au moins des parties en cause justifiant le maintien de Me [P] das la procédure en cause,
* de constater et déclarer régulier le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées directement contre Me [P] uniquement,
* de fixer la prochaine audience de mise en état et d’ordonner à chacune des parties en défense d’avoir à conclure sous injonction dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sauf à ce que la clôture partielle soit prononcée à l’encontre de chaque partie défaillante,
* de réserver les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 5 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé également qu’en application de l’article 768 du même code, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes de « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement partiel d’instance du Syndicat des Copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Me [P] :
Il convient de rappeler qu’il résulte :
— de l’article 394 du code de procédure civile , que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
— de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où il se désiste.
En l’espèce, Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur, n’a pas expressément accepté le désistement partiel du Syndicat des Copropriétaires à son encontre alors qu’il avait préalablement soulevé une fin de non recevoir par des conclusions d’incident en date du 9 novembre 2023.
Il convient dès lors de constater que le désistement partiel d’instance du Syndicat des Copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur n’est pas parfait.
Sur la fin de non recevoir soulevée par Me [P] :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir, étant rappelé que constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur remet en cause le droit d’agir du Syndicat des Copropriétaires à son encontre, au visa des articles L622-21 et suivants du Code de Commerce en l’absence de déclaration de sa créance entre ses mains.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas avoir lui-même déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, et par suite ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur, de sorte qu’il convient de le déclarer irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de ce dernier, sans que la déclaration par un autre créancier de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ne puisse suffire à entraîner la recevabilité de ses propres demandes.
Sur les demandes relatives aux frais de l’incident :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état :
— Constate que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Quatuor n’est pas parfait,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur,
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— Déboute Me [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint Maur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions des défendeurs qui n’auraient pas encore conclu en défense.
Fait à Pontoise, le 07 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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