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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01872 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ6R
AFFAIRE : [S] [A] [G] C/ [W] [J], S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], [E] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [A] [G]
née le 14 Novembre 1940 à [Localité 9] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025
Notification le
à :
Maître [N] [F] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 7] – 421, Expédition
Maître [X] [K] – 1182, Expédition et grosse
Maître [H] [M] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 0586, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [A] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [W] [J] est propriétaire de l’appartement au 5ème étage situé au dessus de celui de Madame [S] [A] [G], qu’il a donné à bail à Monsieur [E] [C].
Le 05 octobre 2021, Madame [S] [A] [G] a subi un dégât des eaux et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société LA MAIF, le sinistre ayant pour origine, selon le constat établi unilatéralement le 02 novembre 2021, un débordement ou une fuite d’un appareil à effet d’eau situé dans son appartement.
Par courrier du 02 novembre 2021 adressé à son assureur, Madame [S] [A] [G] a indiqué le sinistre avait pour origine probable un appareil situé dans l’appartement de Monsieur [W] [J].
De nouvelles infiltrations d’eau se sont produites dans l’appartement de Madame [S] [A] [G] et ont endommagé le couloir, les chambres et le séjour de son appartement.
Par procès-verbal de constations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 10 janvier 2023, les experts mandatés par les assureurs de Madame [S] [A] [G] et Monsieur [W] [J], ont conclu que les désordres avaient pour origine des écoulements d’eau en provenance de l’appartement de ce dernier.
Les mises en demeure adressées à Monsieur [E] [C] aux fins de paiement des frais d’expertise et d’indemnisation du coût des réparations n’ont pas connu de réponse.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 10 octobre 2024, Madame [S] [A] [G] a fait assigner en référé
Monsieur [W] [J] ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [J] ;
Monsieur [E] [C] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 05 novembre 2024, Madame [S] [A] [G], représentée par son avocat a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les infiltrations d’eau ont endommagé son appartement et semblent provenir de l’appartement de Monsieur [W] [J], loué à Monsieur [E] [C], justifiant ainsi la désignation d’un expert judiciaire aux fins de confirmer l’origine des désordres et déterminer les travaux de réparation.
Monsieur [W] [J], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA PACIFICA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise ;
ordonner à Monsieur [E] [C] de lui communiquer, dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en qualité de locataire de l’appartement pris à bail au [Adresse 2] à [Localité 8], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé ce délai ;
laisser les dépens à la charge de Madame [S] [A] [G]
Monsieur [E] [C], n’a pas constitué d’avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le constat amiable du 02 novembre 2021, le procès-verbal du 10 janvier 2023, ainsi que les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Monsieur [W] [J] et Monsieur [E] [C] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [S] [A] [G] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande de Madame [S] [A] [G] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de communication par Monsieur [E] [C] de son attestation d’assurance
L’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
L’article 68, aliéna 2, du même code précise : « [Les demandes incidentes] sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
En l’espèce, la SA PACIFICA a sollicité, par voie de conclusions, la condamnation de Monsieur [E] [C], défaillant, à lui communiquer son attestation d’assurance sous astreinte.
Cette demande ne respectant pas les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, qui ont pour objectif d’assurer le respect du principe de la contradiction envers les parties défaillantes, est irrecevable.
Par conséquent, la demande de communication de la SA PACIFICA dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [C] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [S] [A] [G] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06 22 80 61 53
Mél : [Courriel 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [S] [A] [G] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [S] [A] [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [A] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DECLARONS la SA PACIFICA irrecevable en sa demande de communication sous astreinte par Monsieur [E] [C] de son attestation d’assurance ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [S] [A] [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 18 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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