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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me EBERT Chloé
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Mme [P] [L]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OKD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 15 novembre 2019, concernant un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 411,57 euros outre 110,56 euros de provision pour charges.
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 29 juin 2020, concernant un garage situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 49,14 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SFHE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA SFHE a fait assigner Madame [P] [L] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, la SA SFHE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 275,64 euros, au 28 février 2024. Elle s’oppose tant à l’octroi de délais de paiement qu’à une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais.
Madame [P] [L] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA SFHE produit la notification à la CCAPEX en date du 18 août 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [P] [L], soit deux mois au moins avant l’assignation du 19 décembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 29 février 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu les contrats de bail liant les parties,
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [P] [L] par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023 pour un arriéré locatif de 1 345,41 euros.
Il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 23 octobre 2023, d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [L] des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 626,29 euros), à compter du 24 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que Madame [P] [L] restait débiteur d’une dette locative de 3 389,82 euros au 9 août 2023.
Vu le décompte actualisé au 28 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 4 155,40 euros, terme du mois de janvier 2024 inclus, déduction faite des frais injustifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [P] [L] à payer à la SA SFHE la somme de 4 155,40 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 1 345,41 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [P] [L], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, la SA SFHE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [P] [L].
En conséquence, la SA SFHE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [P] [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SA SFHE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA SFHE recevable ;
Constatons la résiliation des baux conclus le 15 novembre 2019 et le 29 juin 2020 entre les parties concernant l’appartement et le garage situés au [Adresse 2], à effet au 23 octobre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SFHE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [P] [L] à payer à la SA SFHE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 626,29 euros) ;
Condamnons Madame [P] [L] à verser à la SA SFHE la somme de 4 155,40 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023 sur la somme de 1 345,41 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Déboutons Madame [P] [L] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
Déboutons Madame [P] [L] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboutons la SA SFHE de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [P] [L] à payer à la SA SFHE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [P] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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