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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/01041 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMK7
Minute N° 25/00367
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [Z] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [T]
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Date de convocation : 10 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
Vu le recours formé le 5 décembre 2024 par Madame [Y] [G] en contestation du refus par la [9] de sa pathologie du 22 décembre 2023 (hyperacousie de perception),
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 14 octobre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (recours) et celles de la caisse du 19 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Attendu que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie litigieuse au motif que l’état de l’assurée ne satisfaisait pas les conditions de déficit auditif prévues par le tableau 42 des maladies professionnelles ;
Que pourtant Madame [Y] [G] soutient bien remplir ces conditions et produit plusieurs audiogrammes faisant état de déficits supérieur aux 35 décibels exigés par le tableau ;
Que pour autant, le Service Médical de la Caisse les a estimés insuffisants pour remplir la condition susmentionnée du fait qu’ils se sont fondés uniquement sur la courbe de conduction aérienne et non sur la courbe de conduction osseuse ; Que le tableau des maladies professionnelles et l’INRS requièrent que le diagnostic soit effectué par une audiométrie tonale et vocale, l’audiométrie tonale devant être réalisée en conduction aérienne et osseuse ;
Qu’au regard de ces éléments, le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé pour trancher la question de la légitimité du refus de prise en charge litigieux ;
Que le litige porte sur une question d’ordre médical à savoir si l’état de santé de Madame [Y] [G] remplit les conditions de déficit auditif du tableau 42, diagnostiquées dans les conditions susdécrites,
Que les pièces et arguments produits par la demanderesse sont de nature à établir un doute sur la justification du refus de prise en charge de sa maladie professionnelle,
Que la résolution de ce litige impose, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable ;
Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire (article 263 du code de procédure civile) de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [8] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant par décision contradictoire et en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile),
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [B] [X], CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] – Service ORL [Adresse 2] (expert près la cour d’appel de [Localité 10]) avec pour mission :
— de procéder à l’examen de Madame [Y] [G],
— de se faire remettre par les services de la caisse et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de procéder sur l’intéressée à des audiométries tonale et vocale, l’audiométrie tonale devant être réalisée en conduction aérienne et osseuse,
— de déterminer conséquemment si Madame [Y] [G] remplit les conditions de déficit auditif du tableau 42, diagnostiquées dans les conditions susdécrites,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/[9]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription par voie d’écritures dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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