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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 avr. 2026, n° 26/51179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51179 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVN4
N° : 4
Assignation du :
16 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 avril 2026
par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L.U. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS – #E2031
DEFENDERESSE
La société GOOGLE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La société GOOGLE IRELAND LIMITED
[Adresse 3],
[Localité 2]
IRLANDE
La société GOOGLE LLC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS – #D1848
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B] est avocate et gérante de la SELARLU [O] [B] AVOCAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], disposant de deux cabinets, l’un principal situé au siège parisien, l’autre à [Localité 4].
Le 16 novembre 2025, un avis a été publié sur la fiche d’établissement GOOGLE de la société [O] [B] AVOCAT, à son adresse de [Localité 4], mentionnant “une étoile” sous le pseudo “MAXIME MAXOU”, indiquant :“Avocate à fuir dossier en cours depuis quelques mois. Refuse de répondre et a déjà encaissé la totalité de la somme.
A éviter si vous ne voulez pas vous faire escroquer”.
GOOGLE à qui cet avis avait été signalé l’a supprimé.
Le 21 novembre 2025, un autre avis a été publié sous le pseudonyme “Mo Moh” , mentionnant lui aussi “une étoile” et indiquant : “Avocate très incompétente et uniquement intéressée par l’argent. A fuire de toute urgence. Elle a encaissé plus de 14.000 euros et refuse de faire le suivi elle ne répond plus aux mails encore moins au téléphone”.
Le 25 novembre, un autre avis de même nature a été publié sous le pseudo “ GWEN Berjot”, dans ses termes :“Elle a encaissé la totalité des honoraires avant même de commencer le travail, refuse de répondre par téléphone, SMS et mail, et refuse de rembourser les sommes encaissées.
Comme avocate, je la déconseille fortement, vous ne ferez qu’aggraver votre situation”.
Par la suite, 6 autres avis négatifs sous divers pseudonymes, ont été publiés :
Le 27 novembre 2025, sous le pseudo YAYA ;
Le 8 décembre 2025, sous le pseudo ADOLF ;
Le 12 décembre, sous le pseudo JACQUES ;
Le 15 décembre 2025, sous le pseudo ROGER DESAILLY ;
Le 14 janvier 2026 sous le pseudo DENIS mentionnant le contenu d’un avis de Monsieur [N] [I].
Tous ces avis ont été signalés à GOOGLE et supprimés.
Pour pouvoir mettre fin à la pubication de tels messages la SELARLU [B], par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, a fait assigner la société GOOGLE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et de l’article 809 du code de procédure civile de :
— Autoriser la société GOOGLE FRANCE à lui communiquer pour chacun des dix avis, publiés sur la fiche d’établissement GOOGLE de la société [O] [B] AVOCAT [Adresse 5], mentionnant “une étoile” qui suivent,
1. Avis du 16/11/2025, sous le pseudo MAXIME MAXOU,
2. Avis du 21/11/2025, sous le pseudo Mo Moh
https://share.google/SO2sO0ARwx4WTubQ1
3. Avis du 25/11/2025, sous le pseudo GWEN Berjot,
https://share.google/wppEJtpMoCMUx7CAz
4. Avis du 27/11/2025, sous le pseudo YAYA
5. Avis du 08/12/2025, sous le pseudo ADOLF
6. Avis du 12/12/2025, sous le pseudo JACQUES
7. Avis du 15/12/2025, sous le pseudo ROGER DESAILLY
8. Avis du 14/01/2026 sous le pseudo DENIS
9.Avis du 04/02/2026 sousle pseudo YAHOUI
https://share.google/8OvT1LzVyS1jc1UwQ
10.Avis du 01/06/2023 sous le pseudo GERARD
Xhttps://share.google/G9doI3aN6jPIkjMT3
• les pseudonymes, nom et prénom éventuellement renseignés par l’utilisateur ;
• la (ou les) adresses email associée(s) au compte Google de l’utilisateur ;
• la (ou les) adresse(s) email secondaire(s) ou de récupération éventuellement
renseignée(s) par l’utilisateur ;
• le (ou les) numéro(s) de téléphone éventuellement renseigné(s) par l’utilisateur ;
• les adresses IP et autres données de journal horodatées correspondant aux cinq dernières connexions éventuelles de ces utilisateurs à leur compte, si ces connexions sont intervenues au cours des neuf derniers mois (à confirmer)
Par conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2026, la SELARLU [O] [B] a maintenu ses demandes qu’elle a toutefois, conformément à la position de GOOGLE, limité à la production des informations concernant les auteurs des quatre messages dont elle communique les adresses URL.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 mars 2026, la société GOOGLE FRANCE, defenderesse et les sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC, intervenantes volontaires, demandent au juge des référés de :
— Déclarer l’action à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE irrecevable, et la mettre purement et simplement hors de cause ;
— Donner acte aux sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC de leurs interventions volontaires ;
Sur le mérite de la demande :
Si le Président du tribunal estimait qu’il y a lieu d’ordonner la communication des données renseignées par les titulaires de profils, il ne pourra le faire que pour ceux correspondant aux seuls 4 avis dont les adresses Url ont été communiquées par la demanderesse, à savoir ceux de “Mo Moh« , »GWEN Berjot« , »YAHOUI" et“GERARD X” :
— Donner acte aux sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND Ltd qu’elles s’en rapportent à justice concernant la communication des données renseignées par les titulaires des profils “Mo Moh« , »GWEN Berjot", et “GERARD X", sous réserve qu’une telle mesure précise très exactement l’adresse URL de chacun des avis en cause, cette communication devra en toute hypothèse se limiter aux données en leur possession, à savoir :
— les informations éventuellement renseignées par l’utilisateur lors de la création du compte GOOGLE associé aux titulaires des profils “Mo Moh”, “GWEN Berjot”, “YAHOUl”, et “GERARD X” (lesquelles peuvent comprendre un nom, prénom, adresse physique, numéro de téléphone et adresses email renseignés par le titulaire du compte lors de sa création) ;
— Donner acte aux sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND Ltd qu’elles s’engagent sous les réserves précitées à exécuter l’ordonnance à intervenir dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance à leur siège social selon les modalités requises par la loi ;
— Débouter la demanderesse de toutes demandes plus amples à leur encontre.
A l’appui, la société GOOGLE FRANCE expose que les sociétés qui exploitent le service de messageries électronique “Gmail” qui héberge les données d’identification y afférentes sont les sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC de sorte qu’elle n’est ni juridiquement, ni techniquement responsable de la messagerie électronique “Gmail”.
Elle fait donc valoir qu’elle n’a aucune qualité à défendre dans cette instance et qu’elle doit être mise hors de cause.
Les sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC font ensuite valoir que, par principe, elles ne s’opposent pas à une injonction de communiquer des informations si :
— une autorité judiciaire le lui ordonne ;
— cette autorité judiciaire l’a fait sur la base d’une balance des intérêts en présence, dont il ressort que les intérêts du demandeur devraient l’emporter ;
— s’il n’y a aucun doute quant aux données qui doivent être fournies.
En l’espèce, les sociétés défenderesses font observer que dans la continuité de plusieurs arrêts de la CJUE exigeant une limitation et un cadre strict de la conservation et de la communication des données de connexion, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que ces communications de données devaient se limiter strictement “aux procédures visant à lutter contre la criminalité grave”.
Elles ajoutent que la cour d’appel de Paris, a eu l’occasion de préciser que seules pouvaient être communiquées les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et les autres informations fournies par lui lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou de celles relatives aux équipements terminaux utilisés, notamment l’adresse IP.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE et l’intervention volontaire de des sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC
Il est résulte des pièces produites, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en demande, que la société GOOGLE FRANCE n’a qu’une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires et qu’elle est étrangère à toute activité éditoriale ou d’exploitation des sites Internet.
Il s’ensuit que la société GOOGLE FRANCE n’est ni juridiquement, ni techniquement responsable de la messagerie électronique “Gmail” qui sert de support aux avis litigieux.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prestation, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il s’ensuit que la société GOOGLE FRANCE n’a, en l’espèce, aucune qualité à défendre, que la demande à son encontre doit donc être jugée irrecevable et qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire des sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC
Selon l’article 325 du code de procédure civile : “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la messagerie électronique “Gmail” qui héberge les données d’identification réclamée par la demanderesse est gérée par les sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de ces deux sociétés.
Sur la demande de communication des données
Tout d’abord, le juge constate que ni l’assignation du 16 février 2026, ni même les conclusions déposées à l’audience ne comportent de développement sur le fondement juridique de la demande.
Les écritures se contentent d’un exposé factuel des messages litigieux, et de la phrase :
“ toutefois, dans l’urgence, il est nécessaire d’obtenir confirmation de l’adresse IP et identité de l’auteur de ces neuf avis”
En l’absence de toute indication de fondement juridique dans la discussion des conclusions, le juge observe également que dans le dispositif ne sont visés que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la définition de la diffamation et de l’injure, et de l’article 809 du code de procédure civile qui dispose “ Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.”
Ce sont les sociétés défenderesses qui ont rappelé dans leurs écritures les conditions dans lesquelles les données d’identification des internautes sont conservées et peuvent être communiquées.
L’article 6V de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi “LCEN” n° 2004-575 du 21 juin 2004 dispose que :
“ V.A.- dans les conditions fixées aux II bis à III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à Internet ou des services d’hébergement détiennent et conserve les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création de contenus ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires”.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des communications électroniques :
“Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;”
Il s’évince des éléments ci-dessus que la production des éléments réclamés ne peut être ordonnée que pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale.
C’est à juste titre que les sociétés GOOGLE IRELAND Ltd et GOOGLE LLC invite le juge à vérifier l’équilibre des intérêts en présence et cela ne peut se faire qu’à condition que la demanderesse précise exactement le cadre juridique dans lequel elle intervient.
A défaut, le seul fait que les sociétés défenderesses s’en rapportent à justice, ce qui n’est pas équivalent à une approbation explicite, ne suffit pas pour permettre au juge d’ordonner la communication des éléments demandés.
Dans ces conditions, la SELARLU [B] qui ne met pas le juge des référés en mesure de faire droit à sa demande ne pourra qu’en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RECEVONS, l’ intervention volontaire des sociétés GOOGLE IRELAND LIMITED et GOOGLE LLC ;
DISONS irrecevables les demandes à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE et ORDONNONS sa mise hors de cause ;
DEBOUTONS la SELARLU [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la SELARLU [B] aux dépens.
Fait à Paris le 20 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Thierry CASTAGNET
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