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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 mai 2026, n° 24/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02851 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02851 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB2X
DEMANDEUR :
M. [V] [I]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme BRASSART substituant Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame MAUGUEN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
Exposé du litige :
Le 12 juillet 2021, M. [V] [I] a complété un formulaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour transmission auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France.
Par notification du 15 octobre 2021, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté la demande de M. [V] [I] pour défaut de transmission de pièces, à savoir l’avis d’imposition de l’année 2020 et le justificatif de domicile du 6 juillet 2021.
Le 8 février 2022, M. [V] [I] a complété et signé un formulaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour transmission auprès de la CARSAT Hauts-de-France.
Par notification du 31 mai 2022, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté la demande de M. [V] [I] en date du 13 juillet 2021 au motif qu’il n’a pas sollicité la totalité des avantages de vieillesse auprès des régimes de retraite de base et complémentaire en France et/ou à l’étranger auxquels celui-ci et son conjoint, concubin ou partenaire pacs peuvent prétendre.
Le 10 mars 2023, la CARSAT Hauts-de-France a réceptionné une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) complétée au nom de M. [V] [I].
Par notification de retraite en date du 27 novembre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a informé M. [V] [I] du versement de l’ASPA à compter du 1er avril 2023.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, M. [V] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’absence de réponse de sa précédente demande de retraite.
Réunie en sa séance du 8 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [V] [I].
Par requête réceptionnée le 13 décembre 2024, M. [V] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02851 a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025 puis renvoyée au 2 décembre 2025 et au 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été examiné.
* * *
* M. [V] [I], par l’intermédiaire de son conseil, formule les demandes suivantes au tribunal :
— Condamner la CARSAT à lui verser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter de sa première demande, soit du 1er août 2021 au 30 mars 2023 et ce de manière rétroactive par application des dispositions des articles L. 815-1 et L. 815-33 du code de la sécurité sociale ;
— Constater que la CARSAT a manqué de diligences dans l’instruction de sa demande ;
— Constater qu’il n’a pas été en mesure de contester la décision de rejet en date du 31 mai 2022, non notifiée par la CARSAT ;
— Condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait notamment valoir qu’il a déposé sa première demande en vue de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées le 15 juillet 2021 ; qu’il conteste avoir reçu tant la demande de complément de pièces nécessaires à sa demande que la décision de rejet ; qu’il appartient à la CARSAT de prouver que la demande de pièces complémentaires lui est parvenue ainsi que la preuve d’avoir été touché par la décision de rejet en date du 31 mai 2022 ; qu’à défaut, la responsabilité de la CARSAT est engagée.
* En défense, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France, dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La CARSAT Hauts-de-France expose en substance que M. [I] conteste avoir reçu la notification de rejet ainsi que la demande de pièces ; qu’or, onze jours après l’envoi de ladite notification de rejet du 15 octobre 2021, la caisse a reçu une partie des pièces demandées le 9 novembre 2021 et l’assuré a également effectué sa déclaration auprès de la DGFP le 26 octobre 2021.
La caisse ajoute que les 18 janvier et 22 février 2022, elle a réceptionné le dernier avis d’imposition de M. [I] ainsi que l’attestation d’hébergement complétée et signée par l’assuré et par la personne qui l’héberge ; qu’en parallèle, elle a dû effectuer une enquête concernant la condition de subsidiarité, à savoir si M. [I] avait bien sollicité toutes ses retraites de base et personnelles auprès de tous les organismes de retraite français ; que l’avis d’impôt étant une pièce indispensable à l’octroi de l’ASPA, aucune attribution de l’allocation n’était possible à une date antérieure au mois de janvier 2022, soit à la date de réception de l’avis d’impôt de M. [I] par la caisse ; que ce dernier n’a pas répondu aux questionnaires adressés les 14 février et 29 avril 2022 relatifs à ses différentes retraites ; que cette absence de réponse a conduit au rejet de la demande d’ASPA notifiée le 31 mai 2022 ; que l’assuré n’ayant pas contesté cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, elle est devenue définitive.
Enfin, la caisse indique que grâce à la nouvelle demande d’ASPA réceptionnée le 10 mars 2023, elle a pu réaliser une nouvelle étude des droits de M. [I] ; que la CARSAT a permis l’attribution de l’ASPA au 1er avril 2023, soit à compter du 1er jour du mois suivant la réception de l’imprimé réglementaire.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
En l’espèce une décision en date du 15 octobre 2021 a rejeté la demande d’ASPA de M. [V] [I] présentée le 13 juillet 2021.
M. [V] [I] sollicite du tribunal qu’il réforme cette décision.
La CARSAT fait état de ce que M. [V] [I] n’a pas contesté cette décision qui est donc définitive.
Sur ce le tribunal constate que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 31 mai 2022 de sorte que M. [V] [I] est recevable à la contester ; en tout état de cause la CARSAT ne rapporte pas la preuve que M. [V] [I] a reçu la décision par le seul fait qu’il a adressé quelques jours plus tard les pièces dont le défaut a fondé la décision. En effet de l’aveu même de la CARSAT ces pièces avaient été sollicitées le 28 juillet 2021 de sorte que l’envoi de celles-ci peut parfaitement répondre au courrier du 28 juillet 2021 et non à la réception de la décision du 15 octobre 2021.
Néanmoins le tribunal doit se placer pour apprécier le bien fondé d’une décision au jour où celle-ci est rendue ; or à cette date la décision était fondée puisque la caisse ne disposait pas des pièces sollicitées.
M. [V] [I] prétend encore que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que la demande de pièces lui est bien parvenue.
Or d’une part, la non réception de la demande de pièces ne saurait modifier le fait qu’au moment de la décision la caisse ne disposait pas des éléments nécessaires.
D’autre part, M. [V] [I] ne peut à la fois prétendre ne pas avoir reçu la demande de pièces et la décision de refus, tout en ayant adressé lesdites pièces ; le tribunal a opté dans le doute pour la recevabilité du recours mais considère que l’envoi des pièces par M. [V] [I] illustre à tout le moins sa connaissance des pièces nécessaires à l’instruction de la demande. En tout état de cause, l’autre option à savoir la connaissance par la décision ne pourrait qu’entrainer l’irrecevabilité de son recours introduit plus de 3 ans après sa connaissance de la décision.
Par voie de conséquence, M. [V] [I] sera débouté de ses demandes.
M. [V] [I] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [V] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux éventuels dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de M. [V] [I] tendant à condamner la CARSAT Hauts-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 24/02851 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB2X
[V] [I] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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