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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 30 sept. 2025, n° 25/08447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08447 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZV7
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 30 septembre 2025
à Maître Aymeric THAREAU
Copie certifiée conforme délivrée le 30 septembre 2025
à Maître Caroline GUEDON
Copie aux parties délivrée le 30 septembre 2025
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] épouse [C]
née le 03 Mai 1968 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013101 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparante, représentée par Maître Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société [Localité 6] HABITAT SEML, au capital de 474 759€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 061 800 140, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Caroline GUEDON, de la SELARL CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2à22 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— condamné solidairement Mme [S] [B] épouse [C] et M. [P] [C] à payer à la société [Localité 6] HABITAT SEML la somme de 4.312,88 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayées au 29 mars 2022
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 septembre 2021
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— autorisé Mme [S] [B] épouse [C] et M. [P] [C] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 120 euros par mois
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de Mme [S] [B] épouse [C] et M. [P] [C] sera ordonnée et ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 626,57 euros.
Cette décision a été signifiée le 18 août 2022.
Selon acte d’huissier en date du 7 juin 2023 la société [Localité 6] HABITAT SEML a fait signifier à Mme [S] [B] épouse [C] et M. [P] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2025 Mme [S] [B] épouse [C] a fait convoquer la société [Localité 6] HABITAT SEML devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de la société [Localité 6] HABITAT SEML par lesquelles elle s’est opposée à la demande
À l’audience du 26 septembre 2025 les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [S] [B] épouse [C] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 57 ans, vit avec sa fille âgée de 20 ans qui est étudiante en CFA. Mme [S] [B] épouse [C] est actuellement en arrêt de travail suite à un accident sur son lieu de travail. Elle perçoit des indemnités journalières (16,67 euros/jour), une prime d’activité (309 euros) et le RSA (265 euros). Elle est suivi médicalement par le service de neurologie pour des troubles neurofonctionnels. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 7 avril 2025. Elle a bénéficié d’aides financières de la CPAM (1.200 euros) et d’allocations jusqu’en janvier 2024. Elle justifie de paiements réguliers (de 300 à 400 euros par mois). La dette a toutefois augmenté pour atteindre au 31 août 2025 la somme de 7.879,96 euros.
La société [Localité 6] HABITAT SEML est un bailleur social dont la raison d’être est de permettre à des familles en situation de précarité de pouvoir vivre dans des conditions dignes.
Accorder à Mme [S] [B] épouse [C], qui apparait de bonne foi, les délais sollicités ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la société [Localité 6] HABITAT SEML. Il sera donc fait droit à sa demande pour lui permettre de se reloger dans des conditions normales.
La mesure étant favorable à Mme [S] [B] épouse [C] elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [S] [B] épouse [C] un délai jusqu’au 30 juin 2026 pour quitter les lieux sis à [Adresse 4] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [S] [B] épouse [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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