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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Février 2026
RG : N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JR3D
AFFAIRE : [Y] [E] C/ [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E],
demeurant 4, Chemin des Grigeottes – 54130 DOMMARTEMONT
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C],
demeurant 10 allée de Hozel – 54270 ESSEY LES NANCY
représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier prorogé au 10 Février 2026.
Et ce jour, dix Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 27 août 2001, M. [Y] [E] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 4 rue des Grigeottes à Dommartemont (54130).
Le 9 octobre 2023, le maire de la commune de Dommartemont a accordé à M. [I] [C] un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 304,39 m2 sur les parcelles cadastrées 165 AH 220 et 165 AH 27 situées 31 rue de Malzéville.
Considérant que cette construction nouvelle lui cause une perte de luminosité, d’ensoleillement et d’intimité, M. [Y] [E] a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2025, fait assigner M. [I] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— Ordonner la suspension des travaux de construction de la maison de M. [I] [C] conformément au permis de construire n° PC 054 165 23 00001 du 9 octobre 2023 et au permis modificatif nº PC 054 165 23 00001 M01 délivré le 14 mars 2025 ;
— Assortir la suspension des travaux d’une astreinte de 1 000 euros par jour en cas de travaux réalisés, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
Se rendre sur les lieux,
Examiner tous les documents précontractuels, contractuels et de toutes natures intervenues entre les parties,
Se faire remettre tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la mission par toutes les parties et les tiers, aux fins de :
Décrire la situation du terrain de M. [Y] [E] avant la construction de M. [I] [C], notamment en se faisant communiquer des photographies,
Décrire et évaluer tous les dommages qui résulteraient de la construction,
Déterminer si la construction de M. [I] [C] est de nature à générer une perte d’ensoleillement, de luminosité, de vue et d’intimité et en déterminer l’importance,
Donner une description précise de ces troubles, en indiquant leur nature et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies,
Dire si la construction de M. [I] [C] déprécie la valeur du bien de M. [Y] [E] et en déterminer l’importance,
Dresser un rapport comportant tous les éléments qui permettront aux juridictions éventuellement saisies d’apprécier les responsabilités encourues.
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer les préjudices subis par M. [Y] [E] ;
Répondre aux dires et réquisitions des parties.
Fixer le montant de la provision sur honoraires d’expert.
Condamner M. [I] [C] à verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [E].
Condamner M. [I] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [E] soutient, en résumé, que la future maison du défendeur dépasse la hauteur de sa maison, ce qui constitue, selon lui, une perte d’ensoleillement et de luminosité ainsi qu’une perte d’intimité car le défendeur aurait une vue plongeante sur sa terrasse et sa piscine.
M. [I] [C], aux termes de ses dernières écritures, demande au juge des référés de :
Sur la demande de suspension des travaux :
Constater que sa maison est achevée dans son implantation et sa structure puisqu’elle est hors d’eau et hors d’air et désormais en passe d’être totalement achevée ;
Dire et juger que la demande de suspension de travaux n’est ni justifiée ni opportune ;
Dire et juger qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite établi (puisqu’il est parallèlement sollicitée une expertise pour déterminer s’il existe un trouble anormal du voisinage) ni urgence eu égard au stade avancé de la construction ;
Débouter par conséquent M. [Y] [E] de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
Sur la demande d’expertise
Constater qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Y] [E] aux frais avancés de ce dernier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Débouter M. [Y] [E] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835, aliéna 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. [Y] [E] demande la suspension, sous astreinte, des travaux de construction de la maison de M. [I] [C] au motif que la hauteur du bâtiment lui causerait une perte de luminosité, d’intimité et de vue.
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des procès-verbaux de constat réalisés tant à l’initiative du demandeur que du défendeur, que le gros-œuvre de la maison de M. [I] [C] est achevée, ce qui rend la demande de M. [Y] [E] sans objet dès lors que la construction litigieuse n’évoluera plus en maçonnerie extérieure.
Au surplus, M. [Y] [E] n’établit pas de manière certaine que la maison construite par M. [I] [C] constitue un trouble anormal du voisinage, d’où sa demande d’expertise.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à suspendre les travaux de construction de la maison de M. [I] [C] sous astreinte de 1 000 euros par jour en cas de travaux réalisés.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, M. [Y] [E] produit un procès-verbal de constat réalisé par Mme [G] [T], clerc habilitée aux constats, en date du 13 mars 2025 (pièce n° 4 du demandeur) duquel il résulte que les fondations de la construction réalisée sur la parcelle attenante sont d’une hauteur supérieure à celles de la propriété du demandeur et que les futures fenêtres, ou autres ouvertures, donnent directement sur sa propriété.
En outre, M. [I] [C] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.
Aussi M. [Y] [E] justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [Y] [E], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
En conséquence, M. [Y] [E] verra sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à suspendre les travaux de construction de la maison de M. [I] [C] sous astreinte de 1 000 euros par jour en cas de travaux réalisés ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder M. [N] [J]
[N] [J] Architecture – 2 rue Denis Papin 57300 TREMERY
E-mail : fs@lfe.archi
Tél. portable : 06 31 94 53 15
Tél. fixe : 09 70 02 75 37
avec pour mission de :
– se faire communiquer par les parties les documents d’urbanisme, le permis de construire, et de manière générale, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
– se rendre sur les lieux, 4 rue des Grigeottes à Dommartemont (54130), les parties dûment convoquées ;
– décrire le bâtiment à édifier sur la propriété défenderesse et faisant l’objet du permis de construire obtenu par arrêté du maire de la commune de Dommartemont en date du 9 octobre 2023 ;
– déterminer si la propriété du demandeur subit une perte d’ensoleillement du fait de cette construction, dans l’affirmative en déterminer précisément l’importance et la proportion selon les saisons ;
— déterminer si la propriété du demandeur subira une perte d’intimité du fait de cette construction, dans l’affirmative, en déterminer précisément l’importance et la proportion selon les saisons ;
– donner tous éléments de nature à apprécier la restriction de vue, l’existence d’une servitude de vue à partir d’une éventuelle toiture-terrasse et plus généralement le préjudice d’agrément pouvant résulter de la future construction litigieuse ;
– vérifier la conformité de la construction au permis de construire et aux règles d’urbanisme ;
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie éventuellement de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
– répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf motif dérogatoire dûment explicité, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE sur le fondement des conventions nationale et locales dont sont signataires les compagnies d’experts ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toute personne informée et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties en leur laissant pour ce faire un délai suffisant, et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine (sous réserve de sa disponibilité et selon calendrier prévisible à indiquer préalablement) ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation prélable M. [Y] [E] de la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expréssement ordonnée, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [Y] [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [Y] [E] aux dépens.
Le greffier, Le juge des référés,
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