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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOED
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
Société [1], [2]
Copie exécutoire délivrée à
[O] [D]
et à
Société [1], [2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
JUGEMENT RENDU
LE 26 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSES
Société [1] SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me BARNOUIN, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 04 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Février 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D], a été victime, le 7 avril 2023, d’un accident du travail alors qu’il exerçait en qualité de vendeur diagueur auprès de la société [3].
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 11 avril 2023 par l’employeur comme suit : « Selon les dires du collaborateur, en prenant en carton, les poignées ont lâché au moment de le placer dans le rack.».
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2023 mentionne les lésions suivantes : « G# traumatisme du genou gauche ».
L’assuré a cessé de fournir à la caisse des certificats médicaux à compter du 30 novembre 2023.
Il ne s’est donc vu octroyer aucun taux d’incapacité permanente ni aucune indemnisation en capitale ou en rente.
Par requête en date du 2 avril 2024, Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– dire que la société [3] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit sur le quantum des préjudices selon mission habituelle ;
En tout état de cause :
– dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM du Gard ;
– condamner la société [3] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il a été embauché en qualité de vendeur diagueur et que seul dans la réserve, il rangeait les cartons reçus lors d’une livraison hebdomadaire, sur des racks en hauteur, à l’aide d’une échelle, qu’il s’est déplacé sur cette échelle possédant en hauteur un espace sécurisé dans le but de ranger lesdits cartons reçus sur le troisième et dernier rack de la réserve, c’est alors qu’un carton de la marque TENA a chuté sur l’intégralité de son corps, ce du buste jusqu’aux pieds.
Il précise qu’il a été reconnu comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par décision de la commission départementale d’accompagnement des personnes handicapées en date du 14 mars 2023.
Il reproche essentiellement à l’employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci d’avoir méconnu les termes de son contrat de travail et sa fiche de poste en s’ayant vu confier des fonctions ne ressortissantes pas d’un poste de diagueur qui ne prévoit aucun port de charges, aucune manipulation physique du type de celle ayant conduit à l’accident du travail survenu, et qu’en outre ces tâches étaient dangereuses.
Il indique au surplus qu’il n’a fait l’objet d’aucune visite médicale d’embauche ni d’aucun suivi malgré son statut de travailleur handicapé et que l’employeur avait connaissance de la pathologie pré-existante qu’il présentait à la jambe gauche, et que la tâche confiée était incompatible avec son état de santé.
Il considère que les deux critères cumulatifs définis par la jurisprudence pour caractériser une faute inexcusable à savoir la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention sont réunies.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
– débouter Monsieur [O] [D] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable ;
– le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire :
– dire que dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise judiciaire, la mission de l’expert devrait être définie conformément aux règles applicables en matière de faute inexcusable, en reprenant les points sollicités par Monsieur [O] [D], auquel seront expressément ajoutés les chefs de mission suivants : dire si l’état de santé de Monsieur [O] [D] au 7 avril 2023 révélait un état antérieur au niveau du genou gauche, décrire les lésions effectivement présentées par l’intéressé et en préciser la nature médicale exacte, préciser si ces lésions sont directement, exclusivement et convenablement imputables au fait accidentel du 7 avril 2023, déterminer si les soins, traitements et symptômes postérieurs présentent un lien de continuité avec l’accident prétendu, fixer les conséquences fonctionnelles de l’accident au regard de l’état antérieur et de la symptomatologie postérieure ;
– dire que l’expert devra pour répondre à cette mission se fonder notamment sur le dossier médical de Monsieur [O] [D], certificat médical initial, et documents versés au dossier de reconnaissance de l’accident du travail, ainsi que tout élément qu’il estimera utile ;
– enjoindre à Monsieur [O] [D] et à la CPAM du Gard de transmettre à l’expert et aux parties au litige dans les plus brefs délais l’intégralité du dossier médical et administratif relatif à l’accident déclaré du 7 avril 2023.
.
À l’appui de ses prétentions, la société [3] expose que l’assuré a été employé en qualité de vendeur diagueur et qu’au moment de la survenue de l’accident, il rangeait des cartons dans la réserve de l’agence d'[Localité 4], se trouvant sur une échelle pour disposer lesdits cartons sur une étagère haute lorsque l’un d’eux est tombé, provoquant des douleurs importantes au salarié, notamment au niveau de sa jambe gauche, affectée par une pathologie pré-existante.
Sur la faute inexcusable, elle indique qu’elle a respecté pleinement ses obligations légales et contractuelles.
Elle relève que le salarié a été reconnu travailleur handicapé depuis le 14 mars 2023, rappelant qu’il ne faisait l’objet préalablement d’aucune restriction médicale, lesquelles ont été portées à la connaissance de l’employeur qu’avec l’avis d’aptitude avec restriction médicale du médecin du travail en date du 20 septembre 2023 et qu’elle a pris les mesures nécessaires dès lors qu’elle en a eu connaissance.
Elle estime que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles en prenant l’initiative d’utiliser une échelle et de manipuler un carton, sans directive de son employeur et en dehors de ses attributions prévues à sa fiche de poste, ce alors même qu’un autre salarié était présent, un agent polyvalent, à même de remplir la mission de rangement des cartons dans la réserve.
Elle soutient par ailleurs que le salarié ne démontre pas qu’elle avait conscience du danger.
Elle prétend en outre qu’elle a mis en place un cadre de prévention précis pour garantir la sécurité des salariés, par la mise en place d’informations – réunion d’équipe, rappel périodique – ce pour sensibiliser les salariés à la sécurité et aux consignes spécifiques, outre des sessions de formation régulières.
Elle en conclut qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Elle considère donc que la faute inexcusable de l’employeur alléguée n’est pas caractérisée.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
– constater que Monsieur [O] [D] a cessé de fournir des certificats médicaux de prolongation à compter du 30 novembre 2023 et ne bénéficie d’aucun taux d’incapacité permanente ;
– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
– condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence que la fatigue du salarié, à supposer celle-ci établie et que l’employeur en avait connaissance, peut être à l’origine d’une caractérisation une faute inexcusable de l’employeur, s’il est établit d’une part, que le poste du salarié nécessitait un état de vigilance particulièrement soutenu, au moment de la survenue de l’accident, et d’autre part l’existence d’un lien entre la fatigue et la ou les fautes de conduite à l’origine de l’accident survenu.
En l’espèce, Monsieur [O] [D], a été victime, le 7 avril 2023, d’un accident du travail alors qu’il avait été embauché en qualité de vendeur diagueur auprès de la société [3].
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 11 avril 2023 par l’employeur comme suit : « Selon les dires du collaborateur, en prenant un carton, les poignées ont lâché au moment de le placer dans le rack.».
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2023 mentionne les lésions suivantes : « G# traumatisme du genou gauche ».
Concernant les circonstances de survenue de l’accident, l’assuré indique que seul dans la réserve, il rangeait les cartons reçus lors d’une livraison hebdomadaire, sur des racks en hauteur, à l’aide d’une échelle, qu’il s’est déplacé sur ladite échelle possédant en hauteur un espace sécurisé dans le but de ranger lesdits cartons reçus sur le troisième et dernier rack de la réserve, c’est alors qu’un carton de la marque TENA a chuté sur l’intégralité de son corps du buste jusqu’aux pieds.
Pour sa part, l’employeur ne conteste pas que le salarié était seul dans la réserve au moment de la survenue de l’accident et qu’il rangeait des cartons dans celle-ci située dans l’agence d'[Localité 4], se trouvant sur une échelle pour disposer des cartons sur une étagère haute lorsque l’un d’eux est tombé, provoquant des douleurs importantes au salarié, notamment au niveau de sa jambe gauche.
Les circonstances de survenue de l’accident du travail sont donc suffisamment précises et déterminées.
Sur la conscience du risque, l’assuré expose qu’il a été reconnu comme bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par décision de la commission départementale d’accompagnement des personnes handicapées en date du 14 mars 2023.
Il reproche essentiellement à l’employeur dans le cadre de l’action reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci d’avoir méconnu les termes de son contrat de travail et sa fiche de poste en lui ayant confié des fonctions ne ressortissantes pas d’un poste de diagueur qui ne prévoit aucun port de charges, aucune manipulation physique du type de celle l’ayant conduit à l’accident du travail survenu, et que ces tâches étaient dangereuses, et incompatibles avec son état de santé.
Il indique au surplus qu’il n’a fait l’objet d’aucune visite médicale d’embauche ni d’aucun suivi dans le cadre de son statut de travailleur handicapé et que l’employeur avait connaissance de la pathologie qu’il présentait à la jambe gauche.
Le salarié produit aux débats sa fiche de poste qui ne fait pas mention parmi les missions attribuées de rangement de la livraison hebdomadaire des produits reçus dans les racks dédiés à cet effet, ce que ne conteste pas d’ailleurs l’employeur.
L’employeur prétend que le salarié a pris l’initiative sans directive donnée de sa part de procéder au rangement des produits reçus, tâche qui ne lui incombait pas selon sa fiche de poste.
Toutefois, il sera rappelé que l’employeur ne peut évoquer une absence de directives données au salarié aux fins de réaliser ladite tâche de rangement qui n’était pas prévue à sa fiche de poste dès lors qu’il appartient à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de veiller au respect des consignes données.
Concernant la tâche de rangement effectuée par le salarié, il est constant que celle-ci n’était pas conforme à sa fiche de poste.
Ce seul fait ne peut néanmoins suffire à caractériser que l’employeur avait conscience de faire encourir un risque à la santé du salarié.
Le salarié indique que l’employeur avait connaissance de la pathologie qui l’affectait à la jambe gauche, dès lors qu’il lui a fait bénéficier d’un véhicule automatique afin d’éviter les embrayages et débrayages réguliers et produit à l’appui de ses dires l’attestation de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et de bénéficiaires de l’obligation d’emploi pour les travailleurs handicapés rendue par la maison départementale des personnes handicapées en date du 14 mars 2023.
Néanmoins, le salarié ne démontre pas à la date de survenue de l’accident, soit le 11 avril 2023, que ces éléments avaient été notifiés à l’employeur.
Par ailleurs, il sera relevé que cette attestation ne précise nullement la pathologie dont souffre Monsieur [O] [D], ni l’existence de restrictions éventuelles au travail.
Il convient de relever en outre qu’il est constant que Monsieur [O] [D] n’avait pas été déclaré inapte au travail sur échelle, ni au port de carton au moment de la survenue de l’accident du travail par la médecine du travail.
Il ne justifie pas également que la visite médicale d’embauche dont il allègue de l’inexistence ainsi que celle de suivi auraient mises en exergue l’existence de restrictions médicales pour le travail sur échelle et au port de carton liées à une pathologie affectant sa jambe gauche.
Il sera enfin observé que le salarié n’explique pas ce qui rendait la tâche qu’il a réalisé par nature dangereuse, étant observé qu’il indique qu’il a effectué cette tâche à l’aide d’une échelle possédant une plate-forme sécurisée.
Il en résulte qu’il ne démontre pas l’existence d’une conscience d’un risque encouru connu par son employeur selon les conditions précitées et l’absence de mesures de prévention prises par celui-ci.
Ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour caractériser l’existence d’une faute inexcusable.
Monsieur [O] [D] sera donc débouté de sa demande formée aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sa demande subséquente formée aux fins d’expertise.
Sur les autres chefs de demandes
Compte tenu du rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le surplus des demandes est devenu sans objet, elles seront donc rejetées.
Monsieur [O] [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Néanmoins, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM du Gard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [O] [D] pour l’accident survenu le 7 avril 2023 ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM du Gard.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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